Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.389/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_389/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Refus de suivre à la plainte (escroquerie, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2007 (PE07.005095-AUP).

Faits :

A.
Dans sa séance du 11 avril 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre
à sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie, abus de confiance,
induction en erreur, malfaçon et négligence.

Les instances cantonales ont considéré qu'il s'agissait d'un litige de nature
exclusivement civile.

B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2007 et à
l'ouverture d'une instruction pour escroquerie.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation
est manifestement insuffisante (let. b).

2.
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un
recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la
violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la
motivation présentée est manifestement insuffisante.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Les conclusions -implicites- de la recourante paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64
LTF).

Un émolument judiciaire modéré, vu l'indigence alléguée, est mis à la charge
de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: