Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.37/2007
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{T 0/2}
6B_37/2007 /rod

Arrêt du 21 avril 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2.

Refus de donner suite,

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale, du
30 janvier 2007.

Faits :

A.
Le 30 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X.________ contre le
refus de donner suite prononcé le 3 janvier 2007 par l'Office du Juge
d'instruction du Valais central. En bref, la plaignante accuse les membres de
la Chambre pupillaire d'incurie dans le cadre d'une procédure de divorce très
conflictuelle touchant trois filles mineures. La Chambre pénale a considéré
notamment qu'il n'y avait aucune prévention d'abus d'autorité (art. 312 CP).

B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en
nullité » tendant semble-t-il à l'annulation de la décision du 30 janvier
2007 et à l'attribution d'un dédommagement pour tort moral.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, l'envoi de la recourante ne contient pas de motifs suffisamment
précis en rapport avec la décision attaquée. Il se limite à des affirmations
et à des doléances sur la situation difficile d'une mère abandonnée avec
trois enfants. En particulier, on cherche en vain une argumentation
démontrant que les griefs soulevés relèveraient du droit pénal.

Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours présenté est irrecevable.

3.
Il ressort de la décision attaquée que la situation économique de la
recourante est précaire. Il sera donc statué sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale.

Lausanne, le 21 avril 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: