Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.374/2007
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6B_374/2007 /rod

Arrêt du 26 août 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de refus de suivre,

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2007 (PE06.029839-AUP).

Faits :

A.
Dans sa séance du 12 février 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre une ordonnance de
refus de suivre à sa plainte accusant une avocate d'avoir -semble-t-il- porté
atteinte à son honneur et à celui d'une défunte. D'après le Tribunal
d'accusation, les faits dénoncés étaient confus et difficilement
intelligibles. Cependant, aucune des allégations de la plaignante ne serait
de nature à justifier l'ouverture d'une enquête pénale.

B.
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel
subsidiaire tendant implicitement à ce que l'avocate soit poursuivie
pénalement.

C.
La recourante a été avertie qu'une avance de frais de 2000 fr. lui serait
demandée. Dans sa réponse reçue le 7 août 2007, elle a souhaité payer en 10
acomptes mensuels.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur le recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le mémoire de recours fait allusion de manière obscure à des
atteintes à l'honneur et à la paix des morts, à un espoir de mariage anéanti,
à la mise sous tutelle d'une personne décédée depuis lors et à la violation
du secret professionnel voire médical dont l'avocate dénoncée se serait
rendue coupable. Or, il appartenait à la recourante notamment d'exposer, même
succinctement, en quoi le Tribunal d'accusation aurait violé le droit. Ces
précisions font défaut. La motivation présentée est ainsi manifestement
insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge de la recourante qui
n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 26 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: