Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.36/2007
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{T 0/2}
6B_36/2007 /bri

Arrêt du 9 mai 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Opposition à taxe (ordonnance de classement; abus de confiance, escroquerie),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale, du
15 janvier 2007.

Faits :

A.
Par un arrêt du 15 janvier 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'opposition à taxe formée par
X.________, à la suite d'une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise
(du 24 mars 2006). Il s'agissait du classement d'une dénonciation pour
escroquerie et abus de confiance. La taxe litigieuse est de 830 fr.

L'autorité cantonale a considéré que l'opposition était tardive, car déposée
plusieurs mois après l'expiration du délai de 30 jours prévu par le règlement
cantonal applicable.

B.
En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
contre l'arrêt du 15 janvier 2007. Il sollicite la désignation d'un avocat.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, on cherche en vain dans l'envoi du recourant un exposé précisant
sur quels points l'arrêt attaqué violerait le droit. En particulier, il est
totalement muet sur la question centrale de la tardiveté. Il se limite à des
critiques contre les tribunaux, les banques et les avocats suisses qui, en
bref, lui auraient volé ses enfants et ses économies.

Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.

3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne
permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat
(art. 64 LTF).

Toutefois, vu la situation apparemment précaire du recourant, il est renoncé
à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale.

Lausanne, le 9 mai 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: