Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.368/2007
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6B_368/2007 /rod

Arrêt du 16 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
Z.________,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de non-lieu (faux dans les titres, etc.),

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2007 (PE06.005974-NCT).

Faits :

A.
Par une ordonnance du 10 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de
Vaud a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre un technicien et
un architecte dénoncés par X.________ pour faux dans les titres et faux dans
les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 251 et 317
CP). Les soupçons portaient sur la rédaction de faux bons de régie pour des
travaux communaux.

B.
Dans sa séance du 12 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours du plaignant et a confirmé la condamnation aux
frais d'enquête (de 900 fr.).

En résumé, d'après cette autorité, même si des bons de régie ont été établis
a posteriori, cela ne permettrait pas de démontrer l'existence
d'irrégularités pénalement répréhensibles, faute de dessein de nuire ou
d'obtenir un avantage illicite. La condamnation aux frais serait justifiée
car le plaignant avait déjà par deux fois saisi la justice au sujet des
irrégularités dans ces travaux, sans succès.

C.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "pourvoi en
nullité et recours de droit public" tendant à l'annulation de l'arrêt du
12 mars 2007, sous suite de frais et dépens. Le recourant demande également
que la Cour soit composée de trois Juges totalement indépendants du canton de
Vaud et ne connaissant pas le complexe de la cause, afin de permettre un
jugement impartial et un regard nouveau.

En bref, selon le recourant, si les indices laissent subsister un très léger
doute sur la culpabilité des dénoncés, ils seraient largement suffisants
sinon pour les condamner du moins pour renvoyer la cause devant un Juge de
première instance. Il s'en prend au système pénal suisse qui permet au
premier Juge de "bloquer" l'état de fait et souhaite que les deuxième et
troisième instances disposent d'un pouvoir d'examen élargi sur ce point
(mémoire p. 15, sous le titre "Synthèse"). Sous lettre F (p. 9 ss), il
conteste avoir abusé de la voie pénale car le grief de faux dans les titres
n'aurait pas été examiné dans les procédures pénales précédentes. Il y aurait
là une erreur manifeste. Il invoque encore la partialité des Juges et la
violation du droit d'être entendu. Le seul motif de la décision attaquée
serait que l'intéressé est un "emmerdeur" qui devrait aller se faire voir
ailleurs (mémoire p. 13, en bas).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le mémoire est intitulé pourvoi en nullité et recours de droit public. La
décision attaquée étant postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007
de la Loi sur le Tribunal fédéral, celle-ci est applicable au recours (art.
132 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est prévu aux art. 78 ss LTF.
Selon l'art. 95 let. a LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral. Celui-ci inclut le droit constitutionnel (Message du 28
février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 p. 4000, 4132).

Ainsi, l'acte du recourant doit être traité comme un recours en matière
pénale.

2.
Le recourant demande que la Cour de céans soit composée de trois Juges
totalement indépendants du canton de Vaud et ne connaissant pas encore le
complexe de la cause (mémoire p. 17 ch. III).

Dans la mesure où il s'agit d'une requête de récusation, elle est sans objet
puisque le présent arrêt est prononcé par trois Juges totalement indépendants
de la justice vaudoise (comme dans le passé) et la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule
un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF, voir ATF 133 I 185 consid. 2 et la
jurisprudence citée; 133 IV 182 consid. 4).

3.1 L'art. 81 al. 1 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière
pénale. Un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée est exigé à la let. b.

En l'espèce, dans l'hypothèse où les infractions de faux dans les bons de
régie alléguées seraient réalisées, seul celui qui devait payer les travaux
subirait un préjudice. Il s'agit ici de la commune, non pas du plaignant.
Celui-ci n'est en conséquence ni une victime ni même un simple lésé. Il n'a
donc pas d'intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué quant aux
infractions dénoncées. Faute de qualité pour recourir sur ce point, la grande
majorité des griefs soulevés sont irrecevables.

Toutefois, le Tribunal d'accusation a confirmé la condamnation du plaignant
aux frais en application de l'art. 159 CPP/VD. Le recours en matière pénale
est en principe ouvert à cet égard car le débiteur des frais a un intérêt
juridique à leur annulation.

3.2 Les motifs du recours énumérés à l'art. 95 LTF n'incluent pas la
violation du droit cantonal, à l'exception de dispositions non pertinentes en
l'espèce (let. c et d). Cependant, comme sous l'empire de l'ancienne loi de
procédure (OJ), le recourant peut soulever le moyen tiré de l'arbitraire -
prohibé à l'art. 9 Cst. - également lorsqu'il s'agit de l'application et de
l'interprétation du droit cantonal (voir ATF 133 II 249 consid. 1.2.1).

Encore faut-il que les exigences de motivation, prévues aux art. 42 al. 1 et
2 LTF, en liaison avec les art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF, soient
remplies. Le  recourant doit exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit (ATF 133 III 350 consid. 1.3).

Le principe d'allégation vaut plus particulièrement en matière de violation
des droits fondamentaux et des dispositions du doit cantonal ou
intercantonal. En conséquence, les griefs doivent être exposés de façon
claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique
relative au recours de droit public sous l'ancien droit (Message, FF 2001
p. 4142). Le mémoire doit préciser en quoi la décision attaquée serait
insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ou heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

En l'espèce, le mémoire présenté expose, sous lettre F (p. 9 ss), en quoi le
reproche du Juge d'instruction d'avoir abusé de la voie pénale serait mal
fondé. On peut douter de la recevabilité de ces motifs qui n'abordent pas
avec précision le problème de l'application arbitraire ou non de l'art. 159
CPP/VD. Quoi qu'il en soit, cette question de recevabilité peut demeurer
indécise car le grief doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.
L'art. 159 CPP/VD dispose que le plaignant peut, même si le prévenu est
condamné, être astreint à supporter une partie des frais si l'équité l'exige,
notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué
l'instruction. Le simple fait que le plaignant agisse par esprit de chicane
est suffisant (voir Jean-Daniel Martin, Le Juge d'instruction vaudois et sa
compétence spéciale, thèse Lausanne 1985 p. 109).

Pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non
seulement que l'infraction reprochée soit inexistante mais encore que le
plaignant lui-même ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était
pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
Lausanne 2004, art. 159 CPP n. 2.3; cité à la p.5 de la décision attaquée).

Le Tribunal d'accusation a constaté que le recourant s'était déjà plaint en
2000 d'irrégularités dans les travaux en cause et que la justice l'avait
débouté. En 2003, dans le cadre d'un procès pour atteinte à l'honneur, le
Tribunal de police avait examiné les bons de régie litigieux sans trouver de
malversations. Le recourant avait été condamné pour diffamation et injure,
ses recours étant ensuite rejetés (voir arrêt 6P.54/2004 du 21 mai 2004).
Ainsi, l'autorité cantonale a considéré comme un abus de la voie pénale le
dépôt d'une plainte contenant des griefs déjà examinés dans le cadre de ces
précédentes affaires. Cela justifierait les frais mis à la charge du
plaignant.

Ces considérants échappent au grief d'arbitraire. En effet, ils ne sont pas
insoutenables et reposent sur des motifs sérieux et objectifs. Même si les
deux affaires précédentes ne portaient pas précisément sur des infractions de
faux dans les titres, elles concernaient un complexe de faits identiques dans
le cadre des travaux communaux visés. Or, compte tenu de ces précédents, le
recourant aurait pu et dû se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se
considérer comme lésé et à porter plainte. Certes, il semble vouloir jouer le
rôle de justicier infatigable défendant les intérêts matériels de sa commune,
mais sa persistance peut apparaître également comme le fruit d'un esprit de
chicane.

Dès lors, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est
recevable.

5.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 16 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   Le greffier: