Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.350/2007
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6B_350/2007 /rod

Arrêt du 5 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Violation simple des règles de la circulation,

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, Tribunal de police, du 29 mai 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 29 mai 2007, rendu sur appel d'un prononcé préfectoral du 8
novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a
confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 400 francs pour
violation simple des règles de la circulation routière. Ce jugement repose en
substance sur les faits suivants.

Le samedi 25 février 2006, à 14 heures 20, X.________ roulait en voiture sur
la Route du Lac, à Renens, en direction du centre-ville. A cet endroit, cette
artère est divisée en deux voies de circulation parallèles dans le sens de
marche. Sur la droite, le chemin du Chêne forme avec la rue du Lac un angle
assez serré à 45° environ. Alors que X.________ obliquait dans cette
direction, Y.________, qui roulait en scooter sur la piste de droite, est
entré en collision avec la portière avant-droite de l'automobile.

B.
X.________ interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire. Il conclut, avec dépens, principalement à
l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police
pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, à titre subsidiaire, à
libération du chef d'accusation de toute infraction aux règles de la
circulation routière et à l'annulation de l'amende prononcée.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision entreprise est postérieure au 1er janvier 2007. La procédure est
régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral portant sur une contravention
de droit fédéral, les tribunaux d'arrondissement vaudois statuent en seconde
instance cantonale (art. 80a al. 2 de la Loi vaudoise sur les contraventions
du 18 novembre 1969 [RS/VD 312.11]; ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le
recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1 LTF).

Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF, ce qui inclut les droits des
citoyens consacrés par la Constitution fédérale. Le recours constitutionnel
subsidiaire, par lequel le recourant entend se prévaloir de la garantie
contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est irrecevable (art. 113 LTF). L'intitulé
erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions
d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506
consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient dès lors de considérer,
malgré l'intitulé des écritures du recourant, qu'il interjette un seul
recours en matière pénale et d'examiner l'ensemble des moyens soulevés dans
ce cadre.

3.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la
motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours
pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut
pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF).

4.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.). Faute de toute motivation, le grief est irrecevable.

5.
Le recourant invoque concurremment la garantie constitutionnelle contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation
des preuves, d'une part, et l'établissement inexact des faits au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF, d'autre part. Ces moyens n'ont pas de portée distincte,
la constatation manifestement inexacte des faits procédant de l'arbitraire
(Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135;
arrêt 1C_3/2007 consid. 1.2.2 destiné à la publication aux ATF 133 II 249).

5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8
consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'art. 97 al. 1 LTF rappelle cette
exigence.

5.2 L'argumentation du recourant tend à démontrer que le Tribunal de police
aurait retenu de manière arbitraire ou manifestement inexacte qu'il roulait
sur la voie de gauche au moment d'obliquer à droite.

Déterminer si le recourant se trouvait avant le choc sur la piste de gauche
ou si, comme il le soutenait devant l'autorité cantonale, il se trouvait sur
la présélection de droite, mais s'est légèrement déporté sur la gauche afin
de pouvoir obliquer (jugement entrepris, consid. 3 p. 6) est sans pertinence
pour l'issue du litige. Il n'est en effet pas contesté qu'un tel déplacement
latéral était inévitable avant d'obliquer, compte tenu de l'angle formé par
la route et le chemin à leur intersection (jugement entrepris, consid. 6 p.
7). Il s'ensuit que, quelle que fût la position initiale de la voiture du
recourant, le deux-roues, qui l'a percutée à hauteur de la porte
avant-droite, a nécessairement disposé d'un espace suffisant pour remonter
jusque -là par la droite.

Conformément à l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), si, avant
d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à
cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit
prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. La
jurisprudence a déduit de cette règle que celui qui, pour obliquer à droite,
doit s'écarter du bord droit de la route de telle manière qu'il peut être
dépassé par la droite, est tenu à une prudence accrue et doit prendre toutes
les précautions permettant d'éviter le danger ainsi créé. Il ne peut obliquer
à droite que lorsqu'il a acquis la certitude qu'il n'entrera en collision
avec aucun autre usager de la route (ATF 127 IV 34 consid. 2b, spéc. p. 40;
97 IV 34; 91 IV 19). Il s'ensuit qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre,
violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR),
en relation avec les art. 34  (circulation à droite) et 36 LCR
(présélection), ainsi que l'art. 13 OCR,  toutes dispositions appliquées par
le Tribunal de police. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la
décision entreprise serait arbitraire dans son résultat.

6.
Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la
procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
68 al. 1 à 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au conseil du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, Tribunal de police, ainsi qu'au Service des automobiles et de la
navigation.

Lausanne, le 5 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: