Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.338/2007
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6B_338/2007 /bri

Arrêt du 19 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale, du 21 mai 2007.

Faits :

A.
Par un jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal de police de Genève a
condamné X.________ à 10 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour
détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Il s'agit d'une
peine complémentaire.

B.
Statuant le 21 mai 2007 sur l'appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de la première
instance, sauf sur la peine. Celle-ci a été fixée à 10 jours-amende, un
jour-amende correspondant à 40 fr., avec sursis durant 3 ans. Cette sanction
est complémentaire à celle prononcée au mois de mars 2006 par le Tribunal de
police de Genève.

En bref, d'après la Chambre pénale, l'accusé ne comprend pas ou ne veut pas
comprendre qu'il est poursuivi en tant qu'employeur (gérant d'une Sàrl) non
pas comme personne physique, même si les retenues omises concernaient son
propre salaire.

C.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2007 et au prononcé de son acquittement.
Il ne conteste pas avoir suspendu tout versement mais accuse l'Office des
poursuites d'être incapable de lui fournir un décompte précis des dettes
encore à éponger.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant n'expose pas avec précision en quoi l'autorité
cantonale aurait méconnu l'art. 159 CP. Il invoque certes le flou des
montants qu'il doit à titre personnel -à ses créanciers- mais il ne précise
pas quelle influence cela aurait sur la réalisation de l'infraction. De plus,
il admet, qu'en tant qu'employeur, il n'a pas opéré les retenues sur salaires
auxquelles il était astreint. Dans ces circonstances, force est de considérer
que la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours.

3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale.

Lausanne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: