Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.327/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_327/2007

Arrêt du 16 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,

contre

Y.________,
Z.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Pierre Perritaz, avocat,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

Refus d'ouvrir l'action pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du
31 mai 2007.

Faits:

A.
Le 14 octobre 2004, B.X.________ et A.X.________ se sont retrouvés, avec
leurs fils C.X.________, né en 2001, dans les locaux du Service de l'Enfance
et de la Jeunesse (ci-après: SEJ), pour un entretien relatif à l'exercice du
droit de visite. A un moment donné, B.X.________ s'est emparé de l'enfant,
avec lequel il s'est rendu en courant dans un centre commercial proche. A cet
endroit, il s'est enfermé dans une cabine de toilette, puis a ouvert la gorge
et les poignets de l'enfant, avant de réitérer les mêmes gestes sur lui-même.
L'enfant est décédé le 16 octobre 2004 de ses blessures. Une procédure pénale
ouverte contre B.X.________ est actuellement pendante devant le Tribunal
pénal de l'arrondissement de la Sarine.

B.
Le 21 décembre 2004, A.X.________ a dénoncé pénalement Y.________, assistante
sociale auprès du SEJ, et Z.________, chef de ce service, auxquels elle
reprochait d'avoir failli à leur devoir de veiller sur C.X.________,
l'exposant ainsi à un danger grave et imminent au sens de l'art. 127 CP.

Par ordonnance du 22 août 2006, le juge d'instruction a prononcé un refus de
suivre, considérant que pour les dénoncés il n'était pas prévisible que le
père s'en prendrait à son enfant.

A. X.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois, concluant au renvoi en jugement de Y.________ pour violation du
devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), subsidiairement au retour
de la cause au magistrat instructeur pour nouvelle décision.

Par arrêt du 31 mai 2007, la Chambre pénale a rejeté le recours, en substance
pour les mêmes motifs que le juge d'instruction.

C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
établissement manifestement inexact des faits et violation de l'art. 219 CP.
Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le juge
d'instruction soit invité à suivre à l'action pénale contre Y.________.
Parallèlement, elle sollicite l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale (art. 78 ss LTF).

2.
Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante a qualité pour former
le présent recours.

2.1 L'infraction, qui seule demeure litigieuse, réprimée par l'art. 219 CP
est une infraction de mise en danger concrète (ATF 126 IV 136 consid. 1b p.
138/139; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Comme telle, elle n'entre en principe
pas dans le champ d'application de la LAVI, la notion de victime au sens de
l'art. 2 de cette loi impliquant une atteinte effective à l'intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99; 122 IV
71 consid. 3a p. 76/77; arrêts 1A.272/2004, du 31 mars 2005, consid. 4.1 et
6S.729/2001, du 25 février 2002, publié in SJ 2002 I p. 397, consid. 1). Une
exception à ce principe entre toutefois en considération, dans la mesure où
une personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation
directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts 1A.272/2004 consid. 4.1 et
6S.729/2001 consid. 1). Ces considérations valent, mutatis mutandis, pour les
personnes que l'art. 2 al. 2 LAVI assimile à la victime, dont font notamment
partie les père et mère de celle-ci (cf. arrêt 6S.729/2001 consid. 1).

Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si la recourante, en tant
que mère de l'enfant prétendument victime de l'infraction réprimée par l'art.
219 CP, est habilitée à recourir pour se plaindre du refus de suivre à
l'action pénale à raison de l'infraction litigieuse. La question peut
toutefois demeurer indécise.

2.2 La qualité pour recourir d'une personne que l'art. 2 al. 2 LAVI assimile
à la victime est subordonnée à la condition qu'elle puisse faire valoir des
prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction qu'elle invoque (cf. art.
2 al. 2 let. b LAVI). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'intimée Y.________ est assistante sociale auprès du SEJ, dont l'intimé
Z.________ est le chef. Il s'agit d'un service de l'Etat, rattaché à la
Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, dont il
est l'organe d'exécution en matière de protection de l'enfance et de la
jeunesse (art. 22 de la loi fribourgeoise sur l'enfance et la jeunesse du 12
mai 2006; RSF 835.5). On doit en déduire que les intimés, qui exercent une
activité au service de l'Etat, pour laquelle ils sont rémunérés, font partie
du personnel de l'Etat (cf. art. 2 de la loi fribourgeoise sur le statut du
personnel de l'Etat; RSF 122.70.1), dont ils sont des agents au sens de
l'art. 3 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des
collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (RSF 16.1).
Or, l'art. 6 de cette loi prévoit que les collectivités publiques répondent
du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans
l'exercice de leurs fonctions, en précisant que le lésé ne peut faire valoir
aucune prétention contre l'agent. Il en découle que les agents de l'Etat ne
sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils
pourraient lui avoir causé, le droit cantonal instituant une responsabilité
primaire et exclusive de la collectivité publique. Par conséquent, la
recourante ne dispose d'aucune prétention civile, qu'elle puisse faire valoir
dans un procès pénal, à l'encontre des intimés. Elle n'a donc pas qualité
pour recourir.

2.3
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée voué
à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).
La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Il
n'y a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimés, qui n'ont pas été amenés
à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère
public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre
pénale, et au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 16 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: