Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.317/2007
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6B_317/2007 /rod

Arrêt du 16 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Avocat d'office,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de
justice du canton de Genève, du 21 mai 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 13 novembre 2006, le tribunal de police de Genève a reconnu
X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de
violation d'une obligation d'entretien. Partant, il l'a condamné à une peine
de 40 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 500 fr., réservant par
ailleurs les droits de la partie civile.

B.
Statuant le 21 mai 2007 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour
de Justice genevoise a fixé à 10 jours la peine privative de liberté de
substitution de l'amende de 500 fr., confirmant pour le surplus le jugement
attaqué.

L'autorité cantonale a relevé que le droit cantonal n'exige pas que la
déclaration d'appel soit motivée, ce qui a pour conséquence que l'appelant
doit justifier son acte en se présentant devant la cour pour lui présenter
les motifs pour lesquels il a attaqué le jugement dont il se plaint. Elle est
toutefois entrée en matière sur le fond de l'appel formé par X.________
nonobstant son absence devant la cour, au motif que le courrier par lequel il
avait formé son recours permettait de comprendre les motifs de celui-ci,
savoir qu'il contestait ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse et
soutenait ne pas disposer de moyens suffisants pour s'acquitter de sa
contribution à l'entretien de son fils. Elle a considéré que ces moyens
étaient mal fondés.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant des
raisons évidentes et de droit universel, le recourant reproche à l'autorité
cantonale de ne pas lui avoir demandé s'il souhaitait être assisté d'un
avocat et se plaint qu'aucune convocation ne lui soit parvenue pour
l'audience d'introduction du 19 février 2007. Partant, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF) que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81
al. 1 LTF, est habilité à former.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant
ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la
sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en
principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions
qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne
sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation
de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF
2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et
exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1
p. 120).

2.
En l'espèce, le recourant ne produit aucune motivation à l'appui des griefs
qu'il invoque et qui ne peuvent relever que de la violation de droits
constitutionnels. Certes, le recourant a rédigé lui-même son mémoire,
circonstance dans laquelle la jurisprudence considère comme suffisante une
motivation brève, mais permettant de déceler les raisons pour lesquelles la
décision attaquée serait contraire à la Constitution (ATF 115 Ia 12 consid.
2b, p. 14). Il n'est alors en particulier pas nécessaire que le recourant
cite expressément une disposition constitutionnelle, l'invocation indirecte
d'un tel principe pouvant, suivant les circonstances, satisfaire aux
exigences de motivation (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14 déjà cité).

Toutefois, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation, même interprétées sans formalisme. Ainsi, le
recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être enquise de savoir
s'il souhaitait être assisté d'un avocat. Il ne prétend cependant pas avoir
formulé devant les autorités cantonales une requête dans ce sens, ni s'être
plaint du refus de celles-ci de l'informer de ses droits, pas plus qu'il
n'expose de raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire
valoir ces droits devant l'autorité cantonale, de sorte qu'il y a lieu de
considérer qu'il n'a pas soulevé ces griefs au niveau cantonal. Or, il
découle de l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonal, consacrée
par l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral
les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de
dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens
de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait
d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la
condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle
de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant
l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la
procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral.
Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88
consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p.
525/526). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, le comportement du
recourant apparaissant clairement contraire à la bonne foi.

De même, le reproche fait par le recourant à l'autorité cantonale qu'aucune
assignation ne lui soit parvenue pour l'audience d'introduction du 19 février
2007 contrevient manifestement au principe de la bonne foi. En effet, le
dossier contient un acte judiciaire adressé au recourant en date du 1er
février 2007 et portant la mention «CJP Intro 19/2/07, Affaire P/332/06»,
courrier qui n'a pas été réclamé à la poste. Il s'agit de toute évidence de
la citation à l'audience et le recourant est particulièrement mal venu de se
plaindre d'un défaut de convocation alors que c'est lui qui n'a pas pris
possession du pli en question (ATF 116 Ia 90 consid. 2a et b, p. 92 et les
références citées).
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et force est de constater
de surcroît que dans l'hypothèse où il aurait été recevable, il serait de
toute évidence mal fondé.

3.
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Chambre pénale de
la Cour de justice et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: