Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.308/2007
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6B_308/2007 /rod

Arrêt du 3 septembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffier: M. Fink.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Damien Blanc, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Escroquerie,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale, du 21 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________ SA (ci-après: la SA) organise divers concerts et spectacles
attirant des milliers de spectateurs. Elle est en conflit avec Y.________,
associé gérant de Z.________ Sàrl, à qui elle a cédé deux emplacements
destinés à des stands où les spectateurs peuvent se désaltérer et de se
nourrir rapidement. La rémunération de la SA dépend du chiffre d'affaires de
l'intéressé durant chaque manifestation. Les décomptes présentés par celui-ci
sont contestés et le litige porte sur environ 3'100 fr.

En première instance, le marchand a été acquitté du chef d'accusation de faux
dans les titres mais a été condamné pour escroquerie.

B.
Par un arrêt du 21 mai 2007, sur appel de l'accusé, la Chambre pénale de la
Cour de justice du canton de Genève l'a libéré des fins de la poursuite
pénale et a condamné la SA aux frais et dépens. L'appel de celle-ci, qui
concluait à une condamnation également pour faux dans les titres, a été
déclaré irrecevable car elle avait obtenu le plein de ses conclusions
civiles.

C.
En temps utile, la SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière
pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2007 et au renvoi de la
procédure à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sous suite de
dépens.

En bref, la recourante fait valoir la violation de la présomption
d'innocence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 6 par. 2
CEDH, 32 et 9 Cst.) et la violation de l'art. 146 CP.

D.
Il n'a pas été demandé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Quant à la qualité pour recourir, la SA soutient que l'acquittement de
l'intimé a un effet négatif sur ses prétentions civiles, puisqu'elles avaient
été admises en première instance puis écartées en appel. Elle aurait donc un
intérêt juridique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, ce qui lui
conférerait la légitimation active. Elle admet qu'elle n'est pas une victime
selon la LAVI et cite un avis de doctrine qui pourrait être favorable à cette
argumentation (Yvan Jeanneret/Robert Roth, Le recours en matière pénale, in:
Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007 p. 121).

L'art. 81 LTF a fait l'objet d'un arrêt de principe (6B_12/2007 du 5 juillet
2007, destiné à la publication). Il a été jugé que le nouveau droit
s'inscrivait dans la continuité de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
relatif à la victime doit être interprété dans le sens de l'art. 270 PPF,
abrogé dès le 1er janvier 2007. Cela signifie que celui qui n'est pas une
victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité
pour former un recours en matière pénale, sauf s'il fait valoir la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.

Dès lors, n'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour
contester les considérants de l'autorité cantonale relatifs à l'escroquerie
prévue à l'art. 146 CP.

A cet égard, le recours est irrecevable.

2.
La recourante n'invoque pas de violations de ses droits de partie. On n'en
discerne pas non plus. Elle précise même qu'elle ne s'en prend pas à l'arrêt
de l'autorité précédente en tant qu'elle a déclaré son appel irrecevable
(mémoire p. 6 al. 1). Ainsi, les moyens tirés de la violation de la
présomption d'innocence et de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
sont également irrecevables. En effet, ces griefs sont indissociablement liés
à l'examen du fond. Or, le droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, si bien
que le lésé n'est pas atteint dans un droit qui lui soit propre par une
décision pénale qu'il estime erronée (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324; voir
ATF 130 IV 143 consid. 4.1.2 p. 152).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: