Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.305/2007
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6B_305/2007 /rod

Arrêt du 28 août 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (vol, usage abusif d'un titre de paiement),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Genève du 16 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________ a déposé plainte pour vol et usage abusif d'un titre de paiement
à la suite de la disparition d'une « Postcard » lui appartenant, bien
qu'établie au nom de son ex-épouse. Alors qu'il était incarcéré et que son
épouse, autorisée à utiliser la carte, se trouvait à l'étranger, des
prélèvements ont été effectués pour un total de 4'160 fr. Les retraits
suspects n'ont pas été filmés.

Par une décision du 10 avril 2007, le Procureur général du canton de Genève a
classé la plainte, sauf faits nouveaux et sérieux, au motif que les enquêtes
n'avaient pas permis d'identifier l'auteur ou les auteurs des infractions
dénoncées.

B.
Le 16 mai 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours du
plaignant. En bref, l'enquête a été considérée comme complète et d'autres
recherches ne seraient pas aptes à permettre les constatations nécessaires.

C.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de
droit public » tendant pour l'essentiel à l'annulation de l'ordonnance du 16
mai 2007 et à la reprise de l'enquête, sous suite de frais. Il fait valoir
diverses violations du droit (art. 8 CC, 137 et 139 CP, 6 CEDH) car ses
droits constitutionnels auraient été arbitrairement ignorés.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat
d'office.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La cause au fond relève du droit pénal puisqu'il s'agit d'une plainte
notamment pour vol. Le recours en matière pénale est ouvert dans ce cas (art.
78 al. 1 LTF). L'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur pour
autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate
soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Le
mémoire présenté sera donc examiné en tant que recours en matière pénale.

2.
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81
LTF. Malgré une rédaction qui diffère quelque peu de celle de l'ancien art.
270 PPF, il a été jugé que le nouveau droit s'inscrivait dans la continuité
de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être interprété dans le
sens de l'art. 270 PPF (qui a été abrogé). Il en résulte que celui qui n'est
pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI mais un simple lésé, n'a pas
qualité pour recourir (sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel; arrêt 6B_12/2007 destiné à la
publication).

En l'espèce, le recourant se dit victime. Cependant, il n'invoque pas une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait
des infractions alléguées et on n'en discerne pas. Il ne peut être qu'un
simple lésé. Il n'a donc pas qualité pour contester l'ordonnance attaquée
sous l'angle des violations du droit fédéral (code civil et pénal). A cet
égard, le recours est irrecevable.

3.
Dans la mesure où le recourant fait valoir des violations de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, ses griefs sont mal fondés. En
effet, il a pu développer tous ses arguments devant une instance cantonale de
recours. Celle-ci a examiné les griefs soulevés et y a répondu par des
considérants auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). La plainte a
été classée « sauf faits nouveaux et sérieux ». Si des éléments
complémentaires étaient découverts l'action pénale, qui n'appartient qu'à
l'Etat, pourrait être reprise. Ainsi, on ne saurait considérer que les droits
de partie du plaignant aient été violés.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec ce qui ne permet pas
l'octroi de l'assistance judiciaire (avec désignation d'un avocat) telle que
demandée - art. 64 LTF.

Un émolument judiciaire modéré, eu égard à sa situation économique précaire,
est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 28 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: