Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.302/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_302/2007 /rod

Arrêt du 27 décembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
tous les 2 représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 9 mars 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________, B.________,
C.________ et D.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par
négligence et donné acte à Y.________ et X.________ de leurs réserves civiles
à l'encontre des prénommés.

B.
Dans sa séance du 9 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a écarté le recours formé par Y.________ et X.________
contre cet arrêt. Elle a considéré le recours comme irrecevable à double
titre. D'une part Y.________ et X.________ n'étaient pas légitimés à le
former en tant que plaignants et partie civile car la contestation ne portait
ni sur leurs conclusions civiles ni sur des frais ou dépens qui auraient été
mis à leur charge. D'autre part, la cour cantonale a admis qu'ils n'avaient
pas non plus la qualité pour recourir en tant que victimes car le jugement
attaqué n'avait pas d'effet sur leurs conclusions civiles puisqu'il leur
avait été donné acte de leurs réserves civiles.

C.
Y.________ et X.________ forment un recours en matière pénale contre cet
arrêt. Invoquant une violation de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF,
les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à nouveau.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF).

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97
al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente.
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF).

1.3 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité
de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a LTF). En particulier, est habilité
à former un recours en matière pénale celui qui revêt la qualité de victime,
au sens de l'art. 2 LAVI, si la décision attaquée peut avoir un effet sur le
jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
Cette disposition correspond à l'ancien art. 270 let. e PPF et à l'art. 8 al.
1 let. c LAVI, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son
actualité. Les recourants ont manifestement participé à la procédure devant
l'autorité précédente et leur qualité de victime a été admise par l'autorité
cantonale. Pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, la
victime doit avoir pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de
la procédure pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
En l'espèce, on ne saurait cependant reprocher aux recourants de s'en être
abstenus, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui
aurait permis de le faire. Toutefois, ils n'indiquent pas, comme il incombe à
la victime de le faire en pareil cas, quelles conclusions civiles ils
entendraient prendre et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une
incidence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p.
187 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce certes à cette exigence,
lorsque, compte tenu notamment de la nature de l'infraction dénoncée, on peut
discerner d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient
être élevées et en quoi la décision attaquée est susceptible de les
influencer négativement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts
cités). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué
consiste uniquement en quelques considérations relatives à la qualité pour
recourir des victimes et les recourants se contentent de mentionner qu'il
existe pour eux un intérêt juridique à faire modifier la décision et de
renvoyer à l'argumentation du mémoire qu'ils avaient adressé à l'autorité
cantonale. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il est
possible de distinguer d'emblée et sans ambiguïté quelle influence négative
la décision attaquée pourrait avoir sur les prétentions civiles que les
recourants sont susceptibles de faire valoir, de sorte que le recours doit
être déclaré irrecevable.

2.
Vu l'issue de la procédure, les recourants, qui succombent, en supporteront
les frais, solidairement entre eux et par moitié (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il
n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas
eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des
recourants, à parts égales de 1000 fr. pour chacun d'eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay