Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.292/2007
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6B_292/2007 /rod

Arrêt du 25 janvier 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Y. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 21 mai 2007.

Faits:

A.
De novembre 2005 à mars 2006, Y.________ a envoyé trois fois  X.________
prendre livraison pour lui, à Zurich, de quelque 500 g d'héroïne chaque fois,
que l'intéressé lui rapportait ensuite à Genève. Y.________ a revendu une
partie de cette drogue à des tiers. Au total, son trafic a porté sur
l'équivalent de 550 g d'héroïne pure.

Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné Y.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à trois ans et neuf mois de réclusion sous déduction de la
détention préventive, dit que cette peine était complémentaire à une
précédente de trois mois d'emprisonnement et révoqué le sursis dont celle-ci
était assortie.

B.
Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève a confirmé cette condamnation, par arrêt du 21 mai 2007.

C.
Y.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation pour violation de la présomption d'innocence.

Il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF)
par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF)
et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale
(art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le
Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par
le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridi ques qui se posent, si
celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

En l'espèce, le recourant se plaint exclusivement d'une violation de la
présomption d'innocence sur une partie des faits qui lui sont reprochés. Ni
la qualification pénale des faits, ni la peine, ne sont en soi litigieuses.

3.
Le recourant, qui contestait sa participation aux faits décrits sous chiffres
I. 1 et I. 2 de la feuille d'envoi, soutient que la cour cantonale a méconnu
la présomption d'innocence en retenant ceux-ci à sa charge sur la seule base
des déclarations de X.________.

3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par.
2 CEDH, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau que l'appréciation de la preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et
les références citées).

En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient
que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est
convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à
l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Ils sont violés si le juge
condamne un accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il ressort
des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a tenu la culpabilité de  l'accusé
pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore si le juge condamne un accusé pour le seul motif que
la culpabilité de celui-ci est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF
127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p.
37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge
retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.

Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont
violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant
qu'ils répartissent le fardeau de la preuve, mais il ne vérifie que sous
l'angle de l'arbitraire si le juge aurait dû éprouver un doute sur la
culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire si ces principes ont été violés en tant
qu'ils régissent l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88;
120 Ia 31 consid. 2e p. 38).

3.2 Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le recourant soutient,
d'abord, que la cour cantonale a commis l'arbitraire en ce qu'elle a ajouté
foi aux déclarations de X.________ - qui affirmait notamment avoir appelé à
l'occasion de chaque transport le recourant depuis Zurich - alors qu'il
ressort des relevés rétroactifs du raccordement téléphonique 078/000.00.00,
attribué à X.________, que celui-ci n'a pas activé de borne dans la région
zurichoise au moment des faits litigieux.

L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger
dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves
n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une
intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF,
que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un
moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur
la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf.
ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

En l'espèce, les relevés téléphoniques rétroactifs du raccordement
078/000.00.00, attribué à X.________, ne font état d'aucune communication
avec un raccordement attribué au recourant, non seulement au moment des faits
litigieux, mais encore à aucun autre  - ce qui indique clairement que le
recourant et X.________ utilisaient d'autres canaux pour communiquer. Rien ne
permet dès lors d'exclure que ce dernier ait bien, comme il l'a déclaré au
juge d'instruction le 1er juin 2006 (cf. arrêt attaqué, p. 6), toujours
utilisé la même carte SIM pour ses communications avec le recourant, mais
qu'il s'agisse en réalité d'une autre carte que celle pour laquelle le
contrôle a été effectué. Dans ce cas, le fait que le raccordement contrôlé
s'est trouvé à Genève tous les jours du relevé n'oblige pas à douter que
X.________, qui a pu laisser son appareil ou simplement sa carte SIM à son
amie, ait appelé le recourant depuis Zurich, en se servant d'un autre
appareil ou simplement d'une autre carte SIM, au moment des faits litigieux.
Partant, les constatations de fait de la cour cantonale n'ont rien
d'insoutenable au regard des relevés téléphoniques invoqués par le recourant.
À cet égard, le moyen est donc mal fondé.

3.3 Sous l'angle de l'appréciation des preuves encore, le recourant soutient
que la cour cantonale a commis l'arbitraire en ce qu'elle a ajouté foi aux
déclarations de X.________, alors que celui-ci avait intérêt à charger un
tiers pour être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère.

Cette partie du moyen est mal fondée. X.________ n'avait aucun intérêt
tactique à parler de faits incriminants que la police ne connaissait pas.

3.4 Sous l'angle du fardeau de la preuve, enfin, le recourant fait valoir que
la cour cantonale a violé la présomption d'innocence en ce qu'elle l'a
déclaré coupable des faits décrits sous chiffres I. 1 et I. 2 de la feuille
d'envoi au motif, notamment, qu'il n'avait "fourni aucune explication sur les
raisons pour lesquelles X.________ l'aurait accusé à tort".

Contrairement à ce que suggère le recourant, les juges précédents n'ont pas
éprouvé de doute raisonnable sur la matérialité des faits décrits sous
chiffres I. 1 et I. 2 de la feuille d'envoi. La phrase précitée de l'arrêt
attaqué signifie seulement que, ne distinguant pas pourquoi X.________
pourrait vouloir accuser le recourant de faits que celui-ci n'aurait pas
commis, les juges précédents ne voyaient aucune raison de douter de la
véracité des déclarations de cet accusé. Ils ont donc ajouté foi aux
déclarations de celui-ci. En retenant les faits décrits par X.________, ils
n'ont dès lors pas violé les règles sur le fardeau de la preuve, qui
n'auraient été applicables que s'ils avaient éprouvé un doute. La dernière
partie du moyen est dès lors également mal fondée.

Aussi le recours doit-il être rejeté.

4.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 25 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey