Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.284/2007
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6B_284/2007 /rod

Arrêt du 7 août 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,  et Me Fiorenzo
Cotti, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Indemnité à titre de dépens (art. 176 et 122 PPF),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des
affaires pénales, du 14 mai 2007.

Faits :

A.
Y. ________ a fait la connaissance de Z.________ à Neuchâtel en 1999. Expulsé
du territoire suisse en janvier 2000, ce dernier est retourné dans son pays
d'origine, la Colombie. Y.________ a entretenu une correspondance régulière
avec lui et s'est rendue à deux reprises en Colombie, une fois pour le voir
et une autre fois, le 7 avril 2004, pour l'épouser.

De janvier à mai 2004, Y.________ a reçu plusieurs colis de Colombie,
contenant des faux billets de 100 US$, de la part de son mari ou de la
famille de celui-ci. Par l'intermédiaire de sa mère, X.________, elle a
changé les dollars en francs suisses au guichet de l'UBS, succursale de La
Chaux-de-Fonds. X.________ a fait créditer le produit de la transaction sur
le compte qu'elle détenait auprès de cet établissement. Puis elle a retiré un
montant correspondant au distributeur de la banque et remis l'argent à sa
fille qui l'a ensuite transféré en Colombie.

B.
Par arrêt du 22 juin 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral a condamné X.________ et Y.________ pour blanchiment d'argent à une
peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,
et les a acquittées des chefs d'accusation des infractions aux art. 242 et
244 CP (mise en circulation de fausse monnaie; importation, acquisition et
prise en dépôt de fausse monnaie). Elle a condamné X.________ et Y.________ à
s'acquitter chacune d'un sixième des frais de la cause, à savoir d'un montant
de 4741 fr. 65. Enfin, elle a alloué, à titre de dépens, un montant de
6245 francs à Y.________ et un montant de 6090 francs à X.________, à charge
du Ministère public de la Confédération.

Le 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par
le Ministère public de la Confédération au sujet des frais et des dépens. Il
a considéré qu'une réduction des frais de deux tiers ne s'imposait pas
puisque le comportement des deux femmes avait été à l'origine de la procédure
et qu'aucune mesure d'instruction spécifique n'avait été ordonnée en raison
des chefs d'accusation  abandonnés. Il a ajouté qu'il était toutefois
loisible au premier juge de réduire la part des frais laissés à la charge de
l'accusé partiellement acquitté pour des raisons d'équité, tout en précisant
qu'en l'espèce, une réduction des deux tiers dépassait largement le pouvoir
d'appréciation laissé au juge. A propos des dépens mis à la charge du
Ministère public de la Confédération, il a jugé que les conditions de
l'indemnité selon l'art. 176 PPF, qui devait être versée par la Confédération
et non par le Ministère public de la Confédération, n'étaient pas réalisées,
car, d'une part, le comportement répréhensible des deux femmes était à
l'origine de l'enquête et, d'autre part, que les chefs d'accusation
abandonnés n'avaient pas entraîné des frais spéciaux importants pour lesquels
elles devraient être indemnisées. En conséquence, il a annulé partiellement
l'arrêt du 22 juin 2006 et renvoyé la cause au Tribunal pénal fédéral pour
qu'il rende un nouveau jugement sur ces points.

C.
Par arrêt du 14 mai 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral a réduit les frais de la cause d'un tiers et réparti le solde d'égale
manière entre les deux accusées. En outre, considérant que les conditions de
l'art. 176 PPF n'étaient pas réalisées, elle a supprimé l'indemnité de dépens
accordée aux deux accusées.

D.
Contre cet arrêt fédéral du 14 mai 2007, X.________ dépose un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; en particulier, à l'allocation de
dépens et, subsidiairement, à la réduction de son obligation de rembourser
l'indemnité de son défenseur d'office. En outre, elle sollicite l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par l'accusée (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par
le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes
les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.
La recourante fait valoir que le refus de lui allouer des dépens partiels
transgresse l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

4.1 L'arrêt attaqué a été rendu, en l'espèce, à la suite d'un arrêt de la
cour de céans, annulant partiellement l'arrêt du 22 juin 2006 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les limites du pouvoir d'examen
laissé à la cour fédérale dans un tel cas sont fixées par la procédure
fédérale et les éventuelles directives données par le Tribunal fédéral dans
son arrêt de renvoi. A cet égard, il y a lieu de se référer à l'ancien art.
277ter PPF, puisque l'arrêt fédéral de renvoi a été rendu en application de
la loi fédérale sur la procédure pénale (art. 33 al. 3 let. b de la loi
fédérale sur le Tribunal pénal fédéral; LTPF, RS 173.71). Cette disposition
prévoit que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation". Il en découle que la Cour des
affaires pénales ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique
du Tribunal fédéral et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes
par l'arrêt de cassation (ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3; 121 IV 109 consid. 7
p. 128; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 110 IV 116 consid. 2 p. 116/117; 106 IV
194 consid. 1c p. 197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74).

4.2 Dans son arrêt de renvoi, la cour de céans a déclaré que les conditions
de l'indemnité selon les art. 176 et 122 PPF n'étaient pas réalisées au
double motif que le comportement répréhensible des accusées était
manifestement à l'origine de l'enquête et que les chefs d'accusation
abandonnés ne leur avaient pas occasionné des frais spéciaux importants
justifiant une indemnisation dès lors qu'ils concernaient un même complexe de
faits simples. L'arrêt de renvoi ne laissait ainsi pas d'autre faculté à la
Cour des affaires pénales que de renoncer à allouer des indemnités de dépens,
et lie également, sur ce point, la cour de céans. Dès lors, la recourante
n'est pas recevable à soutenir qu'elle a droit à une indemnité selon les art.
176 et 122 PPF, puisque cette question a été définitivement tranchée dans
l'arrêt de renvoi.

5. Au demeurant, supposé que l'arrêt de renvoi ait laissé à la Cour des
affaires pénales une marge de manoeuvres en ce qui concerne l'allocation
d'une indemnité de dépens, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui
suivent.

5.1 Selon l'art. 176 PPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément
aux principes de l'art. 122, al. 1, sur l'allocation d'une indemnité à
l'accusé acquitté. L'art. 122 PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur
demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres
actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance
de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou
entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par
sa légèreté.

Aux yeux de la recourante, sa plaidoirie qui est le reflet de ses recherches
juridiques démontre le travail que lui ont occasionné les chefs d'accusation
abandonnés. Pour la Cour des affaires pénales,   « même si les plaidoiries
des avocats avaient eu pour but premier de faire acquitter les accusées des
chefs d'accusation des art. 242, 244 et 250 CP, ce travail n'a pas nécessité
de grandes recherches juridiques, mais plutôt une analyse approfondie des
faits, ce qui ne saurait constituer des frais spéciaux pas plus qu'un
préjudice susceptible de donner lieu à réparation ». Le raisonnement de la
Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Comme cela
ressort de la jurisprudence (ATF 84 IV 44 consid. 2c p.47), l'atteinte et le
dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité. Or, il
n'apparaît pas que les recherches juridiques sur les infractions de fausses
monnaies ont entraîné des frais spécifiques de défense importants justifiant
une indemnité.

5.2 La recourante tente en vain de tirer un droit à des dépens de l'art. 6
CEDH et de l'exigence d'un jugement équitable. L'art. 6 CEDH ne contient rien
au sujet du droit à une indemnité de la part de l'accusé ou de la partie qui
obtient gain de cause dans un procès. Les seuls éléments de la disposition
qui touchent aux frais ou dépenses de l'accusé ne concernent que le cas de
l'interprète qui doit être gratuit (art. 6 § 3 let. e) et le cas du défenseur
d'office qui doit être octroyé à celui qui est dépourvu de moyens financiers
suffisants (art. 6 § 3 let. c). L'art. 5 § 5 CEDH ne prévoit, pour sa part,
une réparation que dans les cas de détention contraires à l'art. 5 § 1 à 4
CEDH. Quant à l'art. 3 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, il prévoit
l'indemnisation, en cas d'annulation d'une condamnation pénale, de "la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation".
L'indemnisation du prévenu à raison d'une instruction pénale, ou d'une
détention en soi licite mais qui se révèle injustifiée, n'est imposée ni par
le droit constitutionnel, ni par le droit conventionnel (ATF 105 Ia 127
consid. 3b p. 130 s.; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285
consid. 3b p. 288; cf. également arrêts 1P.237/2004 consid. 4.3 et 1P.
47/2006 consid. 2.1).

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qui entraîne
le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario). La
recourante supportera les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits
à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des
affaires pénales.

Lausanne, le 7 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: