Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.27/2007
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6B_27/2007
6B_28/2007 /rod

Arrêt du 31 mai 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

6B_27/2007
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

6B_28/2007
Y.________,
recourant, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Faux dans les titres,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de
Genève du 26 janvier 2007.

Faits :

A.
Par arrêt du 7 mars 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de
Genève a condamné X.________, pour faux dans les titres et gestion déloyale
aggravée, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, l'acquittant
en revanche du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a par ailleurs condamné
un coaccusé, Y.________, pour des infractions similaires, à la peine
complémentaire de 14 mois et 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, le libérant également du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a encore
statué sur une créance compensatrice.

B.
Les condamnés et les parties civiles, B.________ SA et C.________ SA, se sont
pourvus en cassation. Les deux premiers concluaient principalement à leur
acquittement et les secondes à l'annulation du jugement attaqué, B.________
SA en ce qui concerne la créance compensatrice et C.________ SA en contestant
l'acquittement des condamnés du chef d'escroquerie.

Par arrêt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation genevoise a admis les
pourvois des accusés en tant qu'ils portaient sur la gestion déloyale,
renvoyant la cause en première instance sur ce point. Elle les a en revanche
rejetés en tant qu'ils portaient sur l'infraction de faux dans les titres et,
s'agissant de celui de Y.________, en tant que ce dernier contestait le refus
de tenir compte de circonstances atténuantes. Elle a par ailleurs admis le
pourvoi de C.________ SA et renvoyé la cause en première instance pour
nouvelle décision sur l'accusation d'escroquerie et ses suites civiles et, le
nouveau jugement à rendre impliquant le réexamen de la question de la créance
compensatrice, a déclaré sans objet le pourvoi de B.________ SA.

C.
X.________ et Y.________ forment chacun un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 251 CP et arbitraire, Y.________
invoquant en outre une violation de son droit d'être entendu. X.________
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et Y.________ à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour correctionnelle, plus
subsidiairement à son renvoi à la Cour de cassation. Tous deux sollicitent
l'effet suspensif. Y.________ demande en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours, qui contiennent des griefs largement similaires, sont
dirigés contre le même arrêt, en tant qu'il confirme, pour les deux
recourants et à raison de faits semblables, l'infraction de faux dans les
titres. Il se justifie donc de statuer sur ceux-ci par un seul arrêt.

2.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit pénal (art. 78 al.
1 LTF), par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al.
1 LTF). Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, elle peut
faire l'objet d'un recours.

2.1 La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne met
pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants (cf. art. 90
LTF).

2.2 Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont le
sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91 LTF; également
Hans Peter Walter, in Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision
auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, édité par Pierre
Tschannen, BTJP 2006, p. 132/133).

La décision attaquée met fin à la procédure sur un chef d'accusation, à
savoir celui de faux dans les titres, et renvoie la cause en première
instance pour nouvelle décision sur les autres chefs d'accusation, soit ceux
de gestion déloyale et d'escroquerie, et, par voie de conséquence, sur la
peine. Or, la question qu'elle tranche ne peut faire l'objet d'une procédure
distincte de celle des questions qui demeurent ouvertes. Son sort n'est dès
lors pas indépendant de celui qui reste en cause (cf. Message du 28 février
2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF
2001, 4000 ss, 4130). Quant à la seconde hypothèse prévue par l'art. 91 LTF,
elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Subséquemment,
la décision attaquée ne constitue pas une décision partielle.

2.3 Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de
l'art. 93 LTF. Elle ne cause toutefois pas de préjudice irréparable aux
recourants, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne
puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p.
210 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale
qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des
deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou
incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF)
n'est réalisée.

2.4 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire
l'objet d'un recours.

3.
Les deux recours doivent ainsi être déclarés irrecevables.

La question qui se posait étant nouvelle, il ne sera pas perçu de frais.
L'indigence du recourant Y.________ étant par ailleurs suffisamment établie,
sa requête d'assistance judiciaire sera admise et une indemnité de dépens
sera allouée à son mandataire.

Les causes étant tranchées, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont déclarés irrecevables.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant Y.________ est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant Y.________
une indemnité de dépens de 3000 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de
Genève.

Lausanne, le 31 mai 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: