Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.279/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_279/2007 /svc

Arrêt du 19 septembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant,

contre

Direction de la sécurité et de la justice du canton
de Fribourg, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg.

Retrait de l'autorisation d'effectuer un travail
d'intérêt général,

recours en matière pénale contre le jugement du
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, du 10 mai 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 16 janvier 1997, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les
districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, peine complémentaire à une autre, de même durée, prononcée le
16 novembre 1994. Le sursis ainsi accordé a été révoqué par jugement du 27
novembre 2000 du Tribunal cantonal du canton des Grisons, entré en force. Le
27 février 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours
de X.________ tendant à la révision du jugement du 16 janvier 1997, lequel a
formé un recours au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt
6S.114/2003 du 5 mai 2003.

B.
Compte tenu du domicile de l'intéressé, la compétence de pourvoir à
l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement a été déléguée au Service
de l'exécution des peines du canton de Fribourg (SEP).
Sur requête de X.________, le SEP l'a autorisé, par décision du 25 juillet
2003, à exécuter sa peine sous la forme de 324 heures de travail d'intérêt
général (TIG), à effectuer de décembre 2003 à octobre 2004 auprès de la
Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation). L'intéressé a signé la
convention de TIG et commencé son travail auprès de la Fondation.
Suite à des difficultés rencontrées dans le cadre du travail auprès de la
Fondation, le SEP a retiré, le 6 juillet 2005, à X.________, l'autorisation
d'effectuer un TIG et converti le solde de 180 heures de travail en 45 jours
d'emprisonnement. Saisie d'un recours de l'intéressé, la Direction de la
sécurité et de la justice du canton de Fribourg (ci-après: la Direction),
estimant que celui-ci ne pouvait se voir reprocher que quelques négligences,
a annulé ce prononcé par décision du 22 février 2006, ordonnant qu'un TIG lui
soit attribué pour le solde de sa peine.

C.
Le 16 mai 2006, X.________ a eu un entretien avec le SEP, lors duquel il se
serait engagé à travailler du mois de juin au 5 décembre 2006 pour le
Groupement forestier de Y.________. Le 31 mai 2006, le SEP lui a envoyé la
convention de TIG, en lui précisant que, s'il ne la signait pas dans le délai
imparti, l'autorisation d'effectuer le TIG serait révoquée.

X. ________ n'a pas signé la convention, ni n'a réagi dans le délai imparti.
Le 8 juin 2006, il a écrit au SEP. Alléguant avoir requis un avis de droit,
selon lequel le TIG ne pouvait "légalement et pour le moment être repris", et
qu'un tribunal fribourgeois était saisi de la question de la révocation du
sursis, il faisait valoir qu'il y avait lieu d'attendre cette décision.
Subsidiairement, il demandait de pouvoir effectuer le TIG auprès de la
Fondation.

D.
Par décision du 3 juillet 2006, le SEP a prononcé le retrait de
l'autorisation d'effectuer le TIG, sur la base d'instructions de la
Direction. X.________ a demandé de pouvoir prendre connaissance de ces
instructions, en sollicitant une prolongation du délai pour recourir contre
le retrait. Par décision du 7 août 2006, le SEP a refusé de lui donner
connaissance des instructions, tout en faisant droit à sa requête de
prolongation du délai de recours.
Le 14 août 2006, X.________ a requis et obtenu de la Direction une nouvelle
prolongation du délai de recours. Le même jour, il a recouru auprès de cette
autorité contre le retrait, en réitérant sa requête de pouvoir prendre
connaissance des instructions. Le 8 septembre 2006, la Direction a écarté la
requête tendant à la consultation des instructions. Le 2 novembre 2006, elle
a prononcé le retrait de l'autorisation d'effectuer un TIG. X.________ a
attaqué chacune de ces décisions par un recours au Tribunal administratif du
canton de Fribourg.

E.
Par arrêt du 10 mai 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal
administratif a joint les deux causes, déclaré irrecevable le recours formé
contre le refus de consultation des instructions et partiellement admis,
autant qu'il était recevable, le recours dirigé contre le retrait de
l'autorisation, en ce sens que, suite à ce retrait, qu'elle a jugé fondé, la
peine de 45 jours d'emprisonnement à subir devait être exécutée en régime de
semi-détention.

F.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire,
il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une réponse n'a pas été
requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines (art.
78 al. 2 let. b LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art.
80 al. 1 LTF). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF), que le recourant est manifestement habilité à former (art.
81 al. 1 let. a et b LTF).

2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc limité ni par
les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente.
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors
pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il
ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

3.
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les
griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, soit ceux pris d'une violation des
droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, sont
toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à
celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit
public (cf. arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la
publication, et les références citées). Ils ne peuvent donc être examinés que
si le recourant démontre de manière substantiée en quoi les dispositions
qu'il invoque auraient été violées; à ce défaut, ils sont irrecevables (cf.
ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185
consid. 1.6 p. 189).

4.
Selon acte judiciaire versé au dossier, l'arrêt attaqué a été notifié le
18 mai 2007 au recourant, qui a déposé deux écritures, l'une datée du 11 juin
2007 et l'autre du 14 juin 2007, remises ensemble à la poste le 15 juin 2007.
Le recours a donc été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).

5.
Le recourant soutient que l'autorisation d'exécuter sa peine sous forme de
TIG lui a été retirée arbitrairement.

5.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1, p. 153 et les arrêts cités).

5.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir prononcé le retrait
litigieux en confirmation de la décision de la Direction du 2 décembre 2006,
sans qu'il ait été statué sur la décision du SEP du 3 juillet 2006.
L'arrêt attaqué considère que cette dernière décision a été révoquée et
remplacée par celle de la Direction du 2 décembre 2006. A l'appui, il relève
que, par sa décision du 7 août 2006, le SEP, en prolongeant le délai de
recours, a clairement manifesté qu'il n'accordait pas d'effet contraignant à
sa décision du 3 juillet 2006. Le recourant ne démontre pas que ce
raisonnement, qu'il ne conteste même pas, serait arbitraire. Il n'y a dès
lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard
des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 3).

5.3 Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a "fait fi
de la souveraineté de la justice fribourgeoise", en statuant sur le retrait
de l'autorisation d'exécuter le solde de la peine sous la forme d'un TIG,
alors que la question de la révocation du sursis serait pendante devant un
tribunal fribourgeois.
Ce grief est dépourvu de tout fondement. Le sursis a été révoqué par jugement
du 27 novembre 2000 du Tribunal cantonal du canton des Grisons, que le
recourant n'a pas attaqué par un recours et qui est dès lors entré en force.

5.4 Le recourant invoque une violation de l'art. 4 du Règlement fribourgeois
du 7 juin 1993 sur l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt
général (ci-après: le règlement du 7 juin 1993), soutenant que les conditions
d'un retrait de l'autorisation d'exécuter la peine sous forme de TIG ne sont
pas réalisées.

5.4.1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'art. 388
CP, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, les jugements prononcés
en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit (art. 388
al. 1 CP).
L'ancien droit pénal applicable aux adultes ne prévoyait pas l'exécution
d'une peine privative de liberté sous la forme d'un TIG. En vue d'améliorer
le régime d'exécution des peines et mesures, l'art. 397bis al. 4 aCP offrait
toutefois la possibilité au Conseil fédéral d'autoriser, à titre d'essai et
pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le code pénal. Le
Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant l'ordonnance 3
relative au code pénal suisse (aOCP 3), dont l'art. 3a al. 1 prévoyait qu'un
canton pouvait être autorisé à exécuter des peines privatives de liberté
d'une durée de 3 mois au plus sous forme de TIG.
Le canton de Fribourg a obtenu une telle autorisation le 23 février 1993 et
le Conseil d'Etat de ce canton a alors adopté le règlement du 7 juin 1993. En
prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la partie
générale du code pénal, introduisant notamment la possibilité d'exécuter une
peine privative de liberté de 6 mois au plus sous la forme d'un TIG (cf. art.
37 ss CP), ce règlement a toutefois été abrogé et remplacé par une ordonnance
du Conseil d'Etat fribourgeois du 12 décembre 2006 sur l'exécution du travail
d'intérêt général (OTIG; RSF 340.23), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
L'art. 14 de cette ordonnance prévoit cependant que les autorisations de
travail d'intérêt général et les contrats encore en vigueur à cette date
demeurent régis par le règlement du 7 juin 1993.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a admis à juste titre que,
dans le cas d'espèce, la question qui lui était soumise devait être examinée
et tranchée en application du règlement du 7 juin 1993. Cela n'est au
demeurant pas contesté.

5.4.2 L'arrêt attaqué supprime l'autorisation accordée au recourant
d'exécuter le solde de sa peine sous forme d'un TIG. Bien qu'il ne le précise
pas, il prononce donc manifestement le retrait litigieux sur la base de
l'art. 4 al. 1 du règlement du 7 juin 1993, qui précise dans quels cas
l'exécution de la peine sous forme de TIG est supprimée.
A teneur de cette disposition, la suppression intervient lorsque la personne
condamnée renonce à l'exécution de la peine sous forme de TIG (let. a) ou
lorsque ce dernier est interrompu par la faute de la personne condamnée (let.
b). En l'occurrence, il n'a pas été retenu que le recourant aurait interrompu
fautivement le TIG qui lui avait initialement été attribué; l'arrêt attaqué
constate au contraire que c'est la Fondation qui n'a plus voulu garder le
recourant, sans faute de la part de ce dernier. La seule question est donc de
savoir si le retrait litigieux procède d'une application arbitraire de l'art.
4 al. 1 let. a du règlement du 7 juin 1993.

5.4.3 En substance, l'arrêt attaqué justifie le retrait par le fait que le
recourant a refusé de signer la nouvelle convention de TIG, pour des motifs
privés de pertinence, voire dilatoires, alors qu'il savait que l'autorisation
d'exécuter le solde de sa peine sous forme de TIG serait révoquée s'il
n'acceptait pas le nouveau travail proposé.
Le recourant a en effet refusé de signer la nouvelle convention de TIG, sous
le prétexte qu'il aurait sollicité un avis de droit lui permettant de s'y
opposer et que la question de la révocation du sursis assortissant la peine
prononcée le 16 janvier 1997 n'aurait pas encore été tranchée. Il a ainsi
refusé, sans motif valable, d'effectuer le TIG qui lui était proposé, alors
qu'il ne pouvait ignorer que son accord était indispensable. Il avait au
demeurant été expressément averti que, s'il ne signait pas la convention,
l'autorisation d'exécuter sa peine sous forme de TIG lui serait retirée et a
donc sciemment accepté le risque d'un tel retrait. Dans ces conditions, il
n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le recourant, en
refusant de signer la convention, s'accommodait de devoir purger le solde de
sa peine et d'interpréter ce refus comme une renonciation à exécuter ce solde
sous forme de TIG. Le contraire n'est en tout cas pas démontré conformément
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction de la
sécurité et de la justice du canton de Fribourg et au Tribunal administratif
du canton de Fribourg, Ière Cour administrative.

Lausanne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: