Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.278/2007
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6B_278/2007 /bri

Arrêt du 2 juillet 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________ et Y.________,
recourants,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Refus de suivre,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 5 février 2007 (PE07.000399-BBU).

Faits :

A.
X. ________ et Y.________ sont en litige avec l'Etablissement cantonal
vaudois d'assurance (abrégé ECA) au sujet des dommages subis par leur château
à la suite d'un orage de grêle survenu en 2005. Ils ont déposé plainte contre
l'ECA pour tentative de détournement de fonds et vol aggravé. Le Juge
d'instruction a refusé de suivre (ordonnance du 18 janvier 2007).

Par un arrêt du 5 février 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours des plaignants en considérant qu'une condamnation
pouvait être d'emblée exclue. Le tribunal renvoie aux motifs de son arrêt du
13 octobre 2006 où les plaignants avaient soulevé contre l'ECA des griefs de
même nature, qui furent rejetés vu le caractère exclusivement civil du
litige.

B.
En temps utile, les plaignants ont saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de
droit public" tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 5 février
2007 et à une condamnation de l'ECA pour tentative de détournement de fonds
et pour faux. D'après eux, en bref, l'ECA bénéficierait de la part du
Tribunal cantonal vaudois d'avantages évidents, contraires à l'égalité de
traitement garantie à l'art. 8 Cst. Le tribunal ne serait qu'une clique
mafieuse. Sur le fond, l'indemnité proposée par l'ECA serait indéfendable et
résulterait notamment de considérations mensongères.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, les recourants n'indiquent pas avec une précision suffisante sur
quels points le Tribunal d'accusation aurait violé le droit. Ils citent
certes l'art. 8 Cst. mais se limitent à des affirmations générales sans
démontrer que la décision attaquée serait due à des privilèges abusivement
accordés. En particulier, ils ne discutent aucunement les questions relatives
à la réalisation des infractions ni l'aspect "civil" du litige.

Faute de motivation suffisante, le recours est manifestement irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux (art. 66 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge des recourants, par
moitié et solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public
du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: