Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.274/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_274/2007 /bri

Arrêt du 30 juillet 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Ordonnance de non-lieu,

recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
18 avril 2007.

Le Président de Cour de droit pénal considère en fait et en droit:

1.
Le 5 octobre 2005, X.________, agissant au nom et pour le compte de
A.________ Sàrl, a déposé plainte contre divers responsables de B.________ AG
pour faux dans les titres. Par ordonnance du 9 août 2006, le juge
d'instruction en charge du dossier a prononcé le non-lieu.

X. ________ a recouru en son nom personnel contre cette ordonnance à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par arrêt du 18
avril 2007, cette autorité a déclaré le recours irrecevable pour défaut de
qualité.

Agissant par les voies du recours ordinaire en matière pénale et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce
dernier arrêt. Elle ne se plaint pas de la non-entrée en matière de la cour
cantonale. Elle fait exclusivement valoir que ses griefs contre les
responsables de B.________ AG sont fondés.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, la recourante ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente
de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit en lui déniant la
qualité pour recourir. Faute d'être suffisamment motivés sur la seule
question qui peut être litigieuse au Tribunal fédéral, son recours en matière
pénale et son recours constitutionnel subsidiaire sont dès lors irrecevables.

3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits à 500 fr. vu sa mauvaise situation financière.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: