Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.269/2007
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6B_269/2007 /rod

Arrêt du 13 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Abus de confiance (art. 138 CP),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, du 7 mars 2007.

Faits :

A.
Par procuration du 27 février 1990, X.________ s'est vu conférer le pouvoir
de représenter les frères A.________, respectivement président et
vice-président de la société U.________ pour toutes les activités
commerciales et financières de cette société en Europe. Il était chargé de
trouver des investisseurs afin de financer un projet concernant d'une part
l'exploitation d'une mine d'or brésilienne, propriété des frères A.________,
et d'autre part l'exportation de l'or brut vers l'Europe.

Le 14 février 1996, X.________ a signé avec B.________ un contrat et un
premier avenant par lesquels ce dernier s'engageait «à participer au
financement des formalités et opérations en cours au Brésil requises dans le
but de satisfaire à toutes les exigences devant permettre l'exportation du
produit brut actuellement en dépôt». En contrepartie, il devait bénéficier
d'un prix préférentiel pour l'achat de plusieurs dizaines de kilos d'or. Par
la suite, X.________ a encore signé avec B.________ divers avenants au
contrat, par lesquels celui-ci s'engageait à effectuer des avances
supplémentaires. Entre mai 1996 et juin 1997, B.________ a versé un total de
193'000 $US, dont 93'000 sur un compte au nom de la société U.________ et
100'000 à X.________, à charge pour lui de reverser cette somme à la société
U.________. A l'insu de B.________, X.________ a utilisé une partie de cette
dernière somme pour ses besoins personnels et pour ceux de l'un des frères
A.________. Il a en outre remboursé B.________ à hauteur de 34'374,50 fr.

Par ailleurs, X.________ demeurait persuadé, au moment où a été rendu l'arrêt
cantonal, que l'affaire était saine et que les investisseurs, parmi lesquels
figuraient son épouse, sa mère et sa belle-mère, pourraient être remboursés
dans un proche avenir. Toutefois, la consultation du dossier relatif à une
procédure d'entraide avec les USA a révélé que la prétendue affaire de mine
d'or au Brésil constitue un cas classique d'escroquerie aux frais
d'investissement.

B.
Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de
l'accusation d'escroquerie. Il l'a en revanche condamné pour abus de
confiance à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Le
tribunal a par ailleurs pris acte de la reconnaissance de dette et de
l'engagement de remboursement souscrits par X.________ en faveur de
B.________, subordonnant le sursis à la condition que le condamné respecte
scrupuleusement son engagement de verser au moins 1'000 fr. par mois à
B.________.

C.
Statuant le 7 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle
a confirmé, rectifiant toutefois le dispositif en ce sens que la peine
infligée au condamné est une peine privative de liberté et non
l'emprisonnement.

La cour cantonale a considéré que l'argent remis par B.________ à X.________
était destiné au financement de démarches et de formalités afin d'exporter du
Brésil l'or concerné par le contrat, de sorte que l'existence d'un mandat
d'affectation n'est pas contestable et que les valeurs en question étaient
confiées au sens de l'art. 138 CP. Comme il est admis que ces fonds ont été
utilisés à d'autres fins que celles convenues, elle a retenu que l'infraction
était réalisée.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conteste
que le contrat du 14 février 1996 puisse fonder un mandat d'affectation sur
les sommes qui lui ont été remises. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de
vente, de sorte que les montants versés, qui correspondent au prix, étaient
acquis au vendeur, lequel pouvait en disposer librement. Partant, le
recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'abus de
confiance et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81
al. 1 LTF, est habilité à former.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant
ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la
sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en
principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions
qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne
sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation
de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF
2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et
exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1
p. 120).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance au motif que la
somme litigieuse ne pouvait être définie comme une chose confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP. Selon lui, ce montant constituait une partie du prix de
vente de l'or que son partenaire entendait acquérir, de sorte que le
recourant, en tant que représentant de la société venderesse, pouvait en
disposer librement.

2.1 Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait
utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une
valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de
l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a
confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but
qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi
caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas
respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid.
2.2.1, p. 259 et les références citées). S'agissant du transfert d'une somme
d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à
l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui
en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une
somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du
paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect,
notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou
fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit
l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour
son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la
base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de
reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de
confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références
citées).

2.2 Conformément à la jurisprudence, les circonstances que les parties
avaient en vue lors des pourparlers et au moment de la conclusion d'un
contrat, ce qu'elles ont voulu et déclaré, relève du fait (ATF 117 II 273
consid. 5a, p. 279; 115 II 57 consid. 1c, p. 60 et les arrêts cités), de
sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre
que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Relève en revanche du
droit, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
l'interprétation des déclarations des parties lorsqu'une volonté concordante
ne ressort pas directement des faits constatés (ATF 117 II 273 consid. 5a, p.
278).

En l'espèce, l'autorité cantonale a admis que les montants versés au
recourant par B.________ étaient destinés à participer au financement de
formalités au Brésil en vue de permettre l'exportation d'or de ce pays et
qu'en contrepartie B.________ devait bénéficier d'un prix préférentiel pour
l'achat de plusieurs dizaines de kilos d'or. Elle a relevé qu'un accord avait
été passé en vertu duquel les fonds devaient être affectés au financement de
formalités et d'opérations en cours au Brésil, afin de permettre
l'exportation d'or que B.________ pourrait par la suite acquérir à des
conditions préférentielles (arrêt attaqué, p. 8).

Il s'agit de constatations qui ressortent directement des déclarations de
volonté des parties lors de la conclusion du contrat sur la base duquel les
fonds litigieux ont été versés au recourant et non d'éléments établis à
l'issue d'une interprétation de celui-ci selon les règles juridiques
applicables. Par ailleurs, le recourant fonde son argumentation sur sa propre
interprétation de la volonté des parties mais ne démontre pas que les faits
tels qu'ils ont été retenus par l'autorité cantonale auraient été établis de
façon arbitraire ou en violation du droit. Son grief n'est donc pas recevable
dans la mesure où il repose sur la prémisse que les montants dont a disposé
le recourant auraient constitué le prix de vente de l'or que son partenaire
entendait acquérir en contrepartie de ses avances de fonds.

2.3 Sur la base des constatations de l'autorité cantonale, desquelles il
ressort que les fonds litigieux ont été fournis par B.________ dans le but de
financer des formalités et opérations en cours au Brésil pour permettre de
débloquer l'or qui se trouvait dans ce pays et de l'importer en Suisse, où il
pourrait en acquérir une certaine quantité à des conditions préférentielles,
il appert à l'évidence que les montants en question avaient été remis au
recourant dans un but bien précis et qu'en en usant différemment celui-ci a
manifesté sa volonté de ne pas respecter l'accord sur la base duquel cette
somme lui avait été confiée. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

3.
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du
canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: