Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.253/2007
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6B_253/2007 /bri

Arrêt du 19 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Conversion d'amendes en arrêts,

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________ a fait l'objet de 15 amendes pour avoir stationné son véhicule
sans se conformer aux règles légales. Faute de paiement, le Préfet compétent
a prononcé la conversion des amendes en arrêts.

B.
Statuant le 30 mars 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté, par défaut, l'opposition du contrevenant.

C.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours,
expliquant en bref qu'au moment des faits il n'était pas en mesure de payer
les amendes.

D.
Une avance de frais de 2000 fr. a été demandée au recourant. Aucun paiement
n'a été enregistré. Le délai supplémentaire, fixé au 31 août 2007, est
désormais échu (art. 62 al. 3 LTF).

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le
délai supplémentaire, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, aucun versement n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le second
délai expirant le 31 août 2007. Dès lors, le recours est irrecevable, ce dont
le contrevenant avait été averti.

2.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: