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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.250/2007
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6B_250/2007 /rod

Arrêt du 17 août 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Présomption d'innocence (infraction grave à la LStup),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 25 avril 2007.

Faits :

A.
Dès l'automne 2001, il est apparu que des ressortissants des Balkans,
provenant essentiellement d'Albanie, se livraient à un important trafic
d'héroïne dans une zone couvrant plusieurs cantons, dont celui de Fribourg.
Dans le cadre de l'enquête, des contrôles téléphoniques ont permis
d'identifier deux responsables du réseau, Y.________ et X.________, et de
découvrir leurs liens avec d'autres intervenants. Il s'est avéré qu'il
s'agissait d'un réseau très organisé, dont les membres étaient
automatiquement remplacés en cas d'arrestation ou de départ de l'un d'eux et
qui faisaient usage d'un grand nombre de téléphones portables, dont les
cartes SIM étaient fréquemment changées.

B.
X.________ a été arrêté le 21 juin 2002. Par ordonnance du 29 octobre 2004,
le juge d'instruction a clos l'enquête, renvoyé l'inculpé en jugement pour
infraction grave à la LStup, participation à une organisation criminelle,
dénonciation calomnieuse et blanchiment d'argent et classé la procédure
ouverte contre lui pour actes préparatoires d'importation d'héroïne.

Statuant le 2 mai 2005 sur recours du Ministère public, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois a modifié l'ordonnance du magistrat
instructeur, en ce sens que X.________ était également renvoyé en jugement
pour actes préparatoires.

C.
Par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 2-6 et 19 ch. 2 let. a-c aLStup) et
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a aCP), à 13 ans de
réclusion et à une amende de 1000 fr., sous déduction de 1134 jours de
détention préventive, cette peine étant complémentaire, respectivement
partiellement complémentaire, à d'autres, prononcées le 23 mai 2001, le 27
juin 2002 et le 28 janvier 2003. Le tribunal a en revanche acquitté
X.________ des chefs d'accusation de participation à une organisation
criminelle et de dénonciation calomnieuse. Il a ordonné la confiscation
d'objets séquestrés et astreint le condamné au paiement d'une créance
compensatrice de 10'000 fr.

Il a été retenu que l'accusé, qui ne le contestait pas, s'était livré, en
novembre 2001, à un trafic portant sur 7 kg d'héroïne et 700 g de cocaïne. Il
a en outre été tenu pour établi que celui-ci, en dépit de ses dénégations,
avait transporté, en juin 2001, entre le Kosovo et la Suisse, 8 kg d'héroïne,
dissimulés dans quatre caches de sa voiture VW Golf blanche, et qu'il s'était
livré, en décembre 2001, à des actes préparatoires en vue d'un transport,
entre le Kosovo et la Suisse, d'environ 15 kg d'héroïne.

D.
X.________ a appelé de ce jugement à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois. Contestant les faits retenus et se plaignant de la
peine infligée, il concluait principalement à l'annulation du jugement
attaqué, subsidiairement à sa modification en ce sens que l'art. 19 ch. 1 al.
5 LStup ne soit pas retenu et la peine réduite à 3 ans de réclusion.

Par arrêt du 25 avril 2007, la Cour d'appel pénal a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable et confirmé le jugement qui lui était déféré. En
bref, elle a jugé infondés les griefs dirigés contre les constatations de
fait, de même que celui pris d'une violation de l'art. 68 ch. 2 aCP, et
déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le grief tiré d'une violation
de l'art. 63 aCP.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
violation des art. 32 al. 1 et 9 Cst. et de l'art. 6 ch. 2 CEDH. Il reprend
les conclusions de son recours cantonal. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire.

Le Ministère public conclut au rejet du recours autant qu'il est recevable.

L'autorité cantonale ne formule pas d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78
al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant est habilité à former (art. 81 al. 1
let. a et let. b ch. 1 LTF).

2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février
2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF
2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès
lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

3.
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF
correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en
nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui
renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs
de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit
intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art.
106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et
motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation
correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours
de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en découle notamment que les
griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne
satisfont pas aux exigences de motivation prévues par cette disposition. Cela
vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves,
dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation
de l'art. 9 Cst.

4.
Le recourant invoque, à deux égards, une violation du principe "in dubio pro
reo" découlant de la présomption d'innocence, en tant que règle de
l'appréciation des preuves. Un tel grief revient à soutenir qu'une
appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve recueillis aurait dû
conduire le juge à admettre l'existence d'un doute sérieux et insurmontable
quant aux faits retenus, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans
l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss et les arrêts
cités). Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents (cf. ATF 131 I
57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I
177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275), auxquels on peut donc se
référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat.

5.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu à sa
charge le transport, en juin 2001, entre le Kosovo et la Suisse, de 8 kg
d'héroïne, dissimulés dans quatre caches de sa voiture VW Golf blanche. Il se
prévaut essentiellement du fait que, lors du contrôle de sa voiture effectué
le 16 juin 2001 par la police italienne (Guardia di Finanza), alors qu'il
entrait en Suisse, celle-ci n'a pas détecté la présence de drogue, ni même de
caches. Il conteste en outre une série d'autres éléments sur lesquels s'est
fondée l'autorité cantonale.

5.1 L'arrêt attaqué ne nie pas que la police italienne, sur la base d'écoutes
téléphoniques, cherchait précisément à repérer le véhicule du recourant, en
vue d'y détecter la présence de drogue, et ne dit nulle part, ni même ne
laisse entendre, que celle-ci serait moins efficace que la police suisse. Au
contraire, puisqu'il objecte au recourant que les investigations de la police
- quelle qu'elle soit - visant à trouver de la drogue n'aboutissent pas
toujours et que, dans le cas concret, leur échec s'explique d'autant plus que
la drogue était difficilement repérable.

A l'appui du constat que la drogue était difficilement repérable, l'arrêt
attaqué relève d'abord que le recourant lui-même a dû téléphoner au Kosovo
pour savoir comment localiser et extraire la drogue et que le garagiste a dû
suivre les indications que lui a fournies le recourant pour y parvenir. Le
recourant n'établit pas que ces faits, qu'il ne conteste même pas, auraient
été retenus arbitrairement. Il se borne à alléguer que le dossier
photographique versé au dossier prouve que les caches étaient facilement
détectables. La consultation de ce dossier infirme toutefois clairement cette
assertion, comme l'a admis l'autorité cantonale, que le recourant se contente
de contredire.

L'arrêt attaqué relève ensuite que le recourant, comme il l'a reconnu,
conduisait la Golf blanche lors de son retour du Kosovo; or, des caches
avaient été aménagées dans ce véhicule, lesquelles contenaient de la drogue,
comme le prouvaient les analyses qui en avaient été faites. A cela, le
recourant objecte qu'il n'est pas pour autant démontré que la drogue se
trouvait dans la Golf lorsqu'il en était le détenteur. Son recours sur ce
point se réduit toutefois à une simple affirmation, sans même qu'il ne
conteste que, selon les déclarations de Y.________ et de Z.________, des
paquets d'héroïne ont été extraits de la Golf à Bösingen, en sa présence. Au
demeurant, l'argument avancé est dépourvu de sérieux, dès lors que le
recourant lui-même a reconnu que c'est lui qui conduisait la Golf, dans
laquelle il s'est avéré que des caches avaient été aménagées, où des traces
de drogue ont été retrouvées.

Ce qui précède suffit par ailleurs à priver de tout fondement l'argument du
recourant selon lequel les caches auraient pu être aménagées postérieurement
à la vente de sa Golf à B.________.

S'agissant de ses contacts téléphoniques avec Y.________, le recourant
allègue qu'il ne sont pas prouvés par des écoutes téléphoniques. En vain
toutefois. S'il ne les exclut pas, du fait que le numéro d'appel de
Y.________ à ce moment-là n'était pas connu et que les trafiquants
changeaient fréquemment de portables, l'arrêt attaqué ne considère pas ces
contacts comme établis.

Le recourant s'en prend encore au fait que les juges cantonaux ont vu un
indice à charge dans les déclarations de Y.________, d'après lesquelles il se
serait vanté dans un club albanais d'avoir déjoué le contrôle de la police
italienne. Pour le contester, il n'avance cependant que des arguments dénués
de pertinence. Il ne nie même pas que Y.________ a fait, par deux fois et à
deux ans d'intervalle, les mêmes déclarations.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la rediscussion de
divers autres indices à laquelle se livre le recourant, sans une quelconque
démonstration d'arbitraire. Il ne suffit pas de critiquer, point par point,
chacun des indices retenus. Encore faut-il qu'il soit démontré que leur
appréciation, dans son ensemble, et le résultat auquel elle conduit sont
manifestement insoutenables.

5.2 L'autorité cantonale s'est fondée sur un large faisceau d'indices
concordants, dont elle pouvait, sans arbitraire, déduire que le recourant a
bien transporté, en juin 2001, 8 kg d'héroïne entre le Kosovo et la Suisse,
dans des caches aménagées à cet effet dans sa Golf. Le recourant n'établit en
tout cas pas le contraire. Pour l'essentiel, il se borne à contester les
faits retenus et à rediscuter simplement l'appréciation des preuves, par une
argumentation manifestement insuffisante, voire impropre, à faire admettre
l'arbitraire allégué. Or, sur la base du résultat de son appréciation non
arbitraire des preuves, l'autorité cantonale n'a pas violé le principe "in
dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en ne concevant pas de
doute sérieux et insurmontable quant au fait contesté. Le grief doit dès lors
être rejeté, autant qu'il est recevable au regard des exigences de motivation
résultant de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.3 Dans la mesure où le recourant fait valoir, en rapport avec les faits ici
contestés, que la violation par l'autorité cantonale du principe "in dubio
pro reo" devrait entraîner une réduction de la quotité de la peine qui lui a
été infligée, il ne fait que tirer les conséquences du bien-fondé prétendu du
présent grief. Ce dernier devant être écarté, celui relatif à la quotité de
la peine se trouve privé de fondement.

6.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir tenu pour établi
qu'il s'était livré, en décembre 2001, à des actes préparatoires en vue d'un
transport, entre le Kosovo et la Suisse, d'environ 15 kg d'héroïne.

6.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de l'autorité précédente, si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Cette dernière disposition trouve application lorsque
le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une
inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou
lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux. Elle ne dispense pas l'autorité
précédente de son obligation d'établir un état de fait clair et complet,
suffisant pour permettre au Tribunal fédéral de statuer sur les questions de
droit à élucider et sur les griefs qui lui sont soumis. Il n'incombe pas au
Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, de reconstituer lui-même un état
de fait sur la base des pièces du dossier ou de rechercher, à partir de
l'appréciation des preuves ou du raisonnement juridique de l'autorité
précédente, sur quel état de fait elle s'est fondée. Si l'état de fait de la
décision attaquée est lacunaire au point que l'on ne parvient pas ou que
difficilement à le discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la
correcte application du droit par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral
n'a d'autre solution que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à celle-ci pour qu'elle fournisse un état de fait suffisant.

6.2 L'arrêt attaqué ne permet pas de discerner en quoi ont consisté les actes
préparatoires litigieux, si ce n'est qu'ils visaient à un transport de
quelque 15 kg d'héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Il se borne
pratiquement à citer des passages du jugement de première instance, à
reproduire des déclarations et à indiquer la crédibilité qu'il leur accorde.
On en est ainsi réduit à tenter de déduire l'état de fait retenu des
déclarations reproduites, au demeurant sans même y parvenir. Plus est, la
motivation cantonale se réduit très largement à la reproduction de
déclarations. Il est dès lors impossible de savoir au juste quels actes
préparatoires concrets sont reprochés au recourant et, partant, de vérifier
s'ils ont été retenus arbitrairement, comme il le prétend. En d'autres
termes, la motivation cantonale quant à l'état de fait litigieux est
lacunaire au point que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler
le bien-fondé du grief qui lui est soumis. En conséquence, l'arrêt attaqué
doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui devra, sur
le point litigieux, constater les faits de manière claire et complète, pour
permettre, au besoin, de contrôler la conformité de sa décision au droit
fédéral.

7.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Vu l'issue du recours, il sera renoncé à la perception de frais et une
indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure
devant de Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La requête
d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au mandataire du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 17 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: