Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.244/2007
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6B_244/2007 /bri

Arrêt du 30 juillet 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

A. et B.X.________,
recourants,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Refus de suivre,

recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 mai 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 30 mars 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a
refusé de suivre à la plainte déposée les 16 février et 7 mars 2007 par B. et
A.X.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui,
extorsion et chantage, atteinte à l'honneur, abus d'autorité et concussion,
contre diverses personnes, dont un conseiller d'État.

Statuant le 4 mai 2007 sur recours des plaignants, le Tribunal d'accusation
du canton de Vaud a, d'une part, annulé pour incompétence des autorités
judiciaires le refus de suivre rendu en faveur du conseiller d'État et
transmis la plainte déposée contre celui-ci au Bureau du Grand Conseil et,
d'autre part, confirmé le refus de suivre à l'égard des autres prévenus.

Agissant par les voies du recours ordinaire en matière pénale et du recours
constitutionnel subsidiaire, B. et A.X.________ demandent essentiellement au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme le refus de
suivre rendu en faveur des prévenus autres que le conseiller d'État.

2.
Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions
(RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus
des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action
pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit
de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit
formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l'art. 81
LTF, a contrario, et l'arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la
publication).

En l'espèce, pour autant qu'on les comprennent, les griefs des recourants
portent exclusivement sur le fond. Les deux recours sont dès lors
irrecevables.

3.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public
et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: