Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.241/2007
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6B_241/2007 /rod

Arrêt du 11 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
représenté par Me Y.________, avocat,
Y.________,
recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu,

recours en matière pénale contre l'arrêt du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale, du 23 avril 2007.

Faits :

A.
X. ________ a fait l'objet d'une poursuite pénale, ouverte le 25 août 2005,
pour actes d'ordre sexuel sur des enfants, viol, lésions corporelles simples
et ivresse au volant. Le 12 mai 2006, il a été mis au bénéfice d'un non-lieu
pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. Le 7 décembre 2006, il a été
acquitté de la prévention de lésions corporelles simples et condamné à une
amende de 250 fr. pour conduite en état d'ébriété.

B.
Le 14 juin 2006, X.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg une demande d'indemnité, réclamant 10'000 fr.
pour le tort moral subi dans la procédure close par un non-lieu, 3'000 fr. à
titre de participation à ses frais de défense et 500 francs d'indemnité de
partie.

Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale lui a alloué une indemnité pour
tort moral de 6'000 fr. et une indemnité de partie de 500 fr. Elle a par
contre rejeté la requête de participation aux frais de défense, au motif que
les frais d'intervention de l'avocat étaient couverts par l'assistance
judiciaire dont avait bénéficié le demandeur et que, dans un tel cas, l'art.
3 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (LAJ)
ne pouvait trouver application.

C.
X.________, par l'entremise de son défenseur Me Y.________, et ce dernier,
agissant en outre en son propre nom, forment un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 8 et 9 Cst. ainsi que
l'art. 242 du code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR), ils se
plaignent du refus de la Chambre pénale d'allouer à X.________ une indemnité
à titre de participation à ses frais de défense et du fait que ces derniers
aient été fixés au tarif de l'assistance judiciaire. Ils concluent à la
modification de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une indemnité de 3'000 fr. est
allouée à X.________ pour ses frais de défense, avec intérêt à 5% dès le 1er
février 2006; subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué
et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
X.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours
ordinaire est exclu (art. 113 LTF). Il y a donc lieu de rechercher si la
décision attaquée peut faire l'objet d'un recours ordinaire.

1.1 La décision attaquée se prononce sur la demande d'indemnisation d'un
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale
qui avait été ouverte contre lui et s'inscrit donc dans le prolongement d'une
procédure relevant, sur le fond, du droit pénal. Elle statue sur la base de
l'art. 242 CPP/FR, soit de la loi de procédure pénale. Il s'agit par
conséquent d'une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
LTF, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou
sur le droit de procédure pénale ou, autrement dit, toute décision en
relation avec la poursuite ou le jugement d'une infraction (cf. Message du 28
février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4111). La décision attaquée peut donc faire
l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), soit d'un recours
ordinaire, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu.

1.2 L'intitulé erroné d'un recours, à lui seul, ne nuit pas à son auteur,
pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate
soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Comme
tel est en l'occurrence le cas, le présent recours doit être traité comme un
recours en matière pénale.

2.
A qualité pour former un recours en matière pénale, quiconque a pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de
le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).

2.1 X.________, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente,
a manifestement un intérêt personnel et juridique à obtenir l'annulation ou
la modification de la décision attaquée, qui lui refuse l'indemnité qu'il
réclame à titre de participation à ses frais de défense. Y.________ n'a en
revanche pas qualité pour se plaindre du refus de cette indemnité, qu'il n'a,
personnellement, pas demandée devant l'autorité précédente et qu'il ne peut
d'ailleurs réclamer pour lui-même.

2.2 La décision attaquée statue exclusivement sur la demande d'indemnisation
de X.________, notamment sur sa prétention à une indemnité à titre de
participation à ses frais de défense. Elle ne se prononce pas sur le montant
alloué à Y.________ en sa qualité de défenseur d'office de X.________. Cette
somme a été fixée par l'autorité compétente à cet effet, dans le cadre de la
procédure de taxation. Dans la mesure où ils contestent le montant de cette
rémunération, ni X.________ ni Y.________ n'ont donc d'intérêt à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée, parce que la décision
entreprise ne statue pas sur le montant de la rémunération de l'avocat
d'office.

2.3 Il découle de ce qui précède que seul peut être examiné le grief fait à
l'autorité cantonale d'avoir refusé l'indemnité litigieuse, et uniquement
dans la mesure où il est soulevé par X.________. Pour le surplus, le recours
est irrecevable.

3.
En novembre 2005, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui,
X.________ a sollicité et obtenu l'assistance judiciaire. Il n'a donc pas eu
à rémunérer son défenseur, qui a été indemnisé par l'Etat, pour les
opérations couvertes par l'assistance judiciaire. Il n'a dès lors pas subi de
préjudice à raison de ses frais de défense, dont il puisse demander à être
indemnisé.

Pour le contester, le recourant se prévaut vainement de l'art. 3 LAJ. La
décision attaquée considère que cette disposition ne saurait trouver
application dans le cas particulier, sous peine de révéler une attitude
contradictoire de la part de l'Etat, constitutive d'abus de droit, sans que
le recourant ne démontre, conformément aux exigences de motivation de l'art.
106 al. 2 LTF, en quoi ce raisonnement serait arbitraire.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire
de X.________ doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de sa
situation financière manifestement obérée, il sera toutefois dispensé des
frais. Y.________ devra en revanche s'acquitter d'un émolument judiciaire
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, traité comme un recours en matière pénale, est rejeté dans la
mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.

3.
Aucun émolument judiciaire n'est mis à la charge du recourant X.________.

4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant
Y.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants ainsi qu'au Ministère
public et au Tribunal cantonal, Chambre pénale, de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffière: