Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.237/2007
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6B_237/2007 /rod

Arrêt du 5 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

A. X.________,
B.X._______,
recourants,
tous les deux représentés par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate,
1204 Genève,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Fixation de la peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 février 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 1er novembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.X.________ et
B.X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle
et pornographie, à des peines respectives de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et quinze mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Cette décision retient en bref les éléments suivants.

A.a Né en 1943 ou 1946 au Vietnam, A.X.________ est arrivé en Suisse en 1980
comme requérant d'asile et est aujourd'hui titulaire d'un permis C. Après
avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de vingt ans, il a dû
l'interrompre en décembre 2003 à la suite d'un infarctus du myocarde et d'un
accident vasculaire cérébral. Il souffre depuis lors de troubles de la
mémoire et de la motricité. Depuis 2005, il est rentier AI. Son casier
judiciaire est vierge.

En 1972, A.X.________ a épousé B.X.________, née en 1953 au Vietnam, qui l'a
rejoint en Suisse en 1986. Le couple, demeuré sans enfant, a divorcé en 2003,
mais continue à faire ménage commun, B.X.________ soutenant son ex-mari
atteint dans sa santé. Elle est employée depuis 2002 chez C.________ SA et
son casier judiciaire est vierge.

A.b En 1987, les époux X.________ ont fait venir chez eux D.________, né le 7
février 1987, qui est le fils de la soeur de B.X.________. Ils l'ont fait
passer pour leur propre fils et lui ont donné le nom de D.________, alors
qu'il portait celui de E.________. Entre l'âge de 11 et 18 ans, l'enfant a
subi une forte pression psychologique de la part de sa famille d'accueil. De
1989 à 1996, il a été régulièrement privé de nourriture et battu, en
particulier par B.X.________ qui utilisait des baguettes de bambou, et a été
abusé sexuellement. Ces abus étaient commis à la fréquence de deux à trois
fois par année au moins et ont cessé en 1996 lorsque le jeune homme est
devenu assez fort pour se rebeller. A.X.________ menaçait l'enfant de le
renvoyer au Vietnam et de cesser de verser de l'argent à sa famille restée au
pays s'il ne se soumettait pas.

Entre 1990 et 1995, les époux X.________ ont masturbé D.________ environ
trois fois par année et à une occasion A.X.________ lui a fait une fellation.
A des dates indéterminées, l'enfant a dû masturber l'accusé, puis, entre 1992
et 1994, a dû le sodomiser à deux occasions, dont une fois en présence de
B.X.________ qui a filmé les faits. Entre 1993 ou 1994, alors qu'il montrait
un film pornographique à D.________, A.X.________ a baissé le short de
l'enfant et l'a masturbé avec les pieds jusqu'à éjaculation, puis lui a
demandé de le masturber. Durant le premier semestre de 1996, A.X.________ a
exigé de D.________ qu'il le sodomise. les époux X.________ ont filmé
plusieurs scènes d'abus sexuels.

Les époux détenaient en outre des cassettes vidéo contenant des scènes de
zoophilie et d'urolagnie ainsi que des photographies de petites filles
asiatiques nues dont l'une d'elles tenait le sexe d'un homme dans la main.

A.c Ainsi, les accusés se sont rendus coupables d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants pour les faits commis entre le 1er octobre 1992 et le 7 février
1994, les faits antérieurs étant prescrits et ceux postérieurs ne tombant
plus sous le coup de cette infraction, vu l'âge de la victime. Ils se sont
également rendus coupables de contrainte sexuelle pour les faits commis entre
le 1er octobre 1992 et le début de l'été 1996 et de pornographie.

A.d A.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a conclu à
une pleine capacité pénale. Les experts ont constaté que l'intéressé
présentait une pédophilie, qu'il n'exprimait ni remise en question ni regret
ou préoccupation de la situation de la victime et qu'il ne relevait pas non
plus la gravité du caractère incestueux de ses actes. Ils ont estimé que le
risque de récidive était important et persistant.

B.
Par arrêt du 12 février 2007 et statuant sur recours du Ministère public, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement
de première instance, en ce sens qu'elle a condamné A.X.________ à trois ans
de peine privative, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans,
et B.X.________ à deux ans et demi de peine privative de liberté, dont 15
mois ferme et 15 mois avec sursis pendant trois ans.

C.
A. X.________ et B.X.________ déposent un recours en matière pénale.
Contestant les peines infligées, ils concluent à l'annulation de l'arrêt
cantonal. Ils requièrent également l'effet suspensif ainsi que l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF), que les recourants, qui remplissent manifestement les conditions de
l'art. 81 al. 1 LTF, sont habilités à former.

1.2 Le recours peut être déposé pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui.

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de «manifestement inexacte» correspond à
celle d'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 132 III 209 consid. 2.1).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Les recourants se plaignent des peines infligées.

2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.
1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2 Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la
situation personnelle, et y ajoute la nécessité de considérer  l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le message
explique que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à
la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus
clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du
21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal
suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, p. 1866). La loi reprend ainsi la jurisprudence
selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner
l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV
97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois
que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée
à la faute (arrêt 6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007 et les
références citées).

Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non
limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la
culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que
la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond
plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la
jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Sur le plan subjectif, le
texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui équivalent aux
mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix
de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a p.
103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir
compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances
extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles
pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité
de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à
une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une
intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêt
6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007 et les références citées).

3.
Le recourant
3.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte,
dans le cadre de sa situation personnelle, de son état de santé, de son grand
âge et du rejet de la communauté vietnamienne.

Cette critique est vaine. En effet, la déchéance physique dans laquelle est
tombé l'intéressé depuis son attaque cérébrale intervenue postérieurement aux
faits, soit en décembre 2003, est sans relation aucune avec ces derniers et
ne saurait justifier une quelconque réduction de la peine. Par ailleurs, le
fait d'avoir des pertes de mémoires et de se déplacer en déambulateur ne
suffit pas pour empêcher l'exécution d'une peine. L'âge du recourant
n'implique pas davantage une atténuation de la sanction. Enfin, le rejet
exprimé par sa communauté n'est qu'une conséquence compréhensible des faits
qui lui sont reprochés, de sorte qu'il est malvenu de l'invoquer pour
prétendre à une réduction de peine.

3.2 Selon le recourant, les juges cantonaux se trompent en affirmant que
l'autorité de première instance a tenu compte de l'écoulement du temps à deux
reprises, soit comme circonstance atténuante en application de l'art. 64 aCP
et comme élément à décharge dans le cadre de la fixation de la peine au sens
de l'art. 63 aCP.

3.2.1 L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 aCP a
pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, sans obliger le
juge à faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 aCP; à la condition de
ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut en effet tenir
compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF
116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302 et les références
citées).

Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine
ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments
aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi
l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En
revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de
l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.).
3.2.2 Dans leur motivation relative à la peine, les juges de première
instance ont tout d'abord constaté qu'il convenait de tenir compte à décharge
de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de l'art. 64
CP, précisant que les faits s'étaient produits il y a plus de dix ans, que
certains étaient prescrits et que d'autres étaient proches de la
prescription. Ils ont ensuite relevé que, dans l'absolu, les faits
justifiaient une peine de l'ordre de celle requise par le Ministère public,
mais qu'ils ne pouvaient se résoudre à envoyer en prison un homme de 60 ans
gravement atteint dans sa santé, pour des faits qui s'étaient produits il y a
plus de dix ans et qu'une telle sanction, prononcée aussi longtemps après les
faits, était disproportionnée. Ils ont finalement estimé, en accordant une
large place à la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, qu'une
peine de l'ordre de dix-huit à vingt et un mois d'emprisonnement était
adéquate. Dans leur dispositif, ils se sont notamment référé aux art. 63, 64
et 65 CP.

Les juges cantonaux ont relevé que le Tribunal correctionnel avait tenu
compte de l'écoulement du temps à deux reprises, soit comme circonstance
atténuante en application de l'art. 64 aCP (et donc implicitement de l'art.
65 aCP) et comme élément à décharge dans le cadre de la fixation de la peine
selon l'art. 63 aCP.

3.2.3 Au regard de l'argumentation des premiers juges, il est difficile de
comprendre comment ceux-ci ont articulé les art. 63 ss aCP. Il reste que,
conformément au dispositif, ils ont appliqué, s'agissant de l'écoulement du
temps, à la fois l'art. 63 CP et l'art. 65 CP, contrevenant de la sorte à
l'interdiction de la double prise en considération (cf. supra consid. 3.2.1).
En outre, compte tenu de leur motivation, ils ont manifestement accordé trop
d'importance à cette circonstance, celle-ci ayant été mentionnée au moins à
trois reprises dans le cadre de l'examen de la peine. Le raisonnement suivi
par la Cour de cassation est dès lors fondé et le grief invoqué doit être
rejeté.

3.3 Selon le recourant, la Cour de cassation se contredit en affirmant qu'il
n'y a pas lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le détourner de
commettre d'autres infractions, alors qu'il n'a plus eu de comportement
délictueux depuis 1996.

Cet argument est vain. En effet, selon les constatations cantonales,
l'intéressé, dont la responsabilité pénale est entière, n'a montré aucune
empathie, riant lorsque l'expert évoquait les faits et demandant s'il pouvait
être considéré comme victime lorsque l'enfant le sodomisait. Son activité
délictuelle n'a cessé que lorsque le jeune homme a atteint un âge qui lui a
permis de se rebeller. Le recourant n'a jamais clairement manifesté de
regrets, ni présenté d'excuses à la victime. De plus, les experts ont
considéré que le risque de récidive était important. Dans ces circonstances,
la Cour cantonale pouvait, sans contradiction, admettre qu'une peine clémente
ne pouvait suffire à le détourner de commettre d'autres infractions, même
s'il n'a plus eu, depuis 1996, de comportement délictueux, du moins à
l'encontre de D.________, les juges cantonaux ayant par ailleurs tenu compte
de ce dernier élément pour accorder un sursis partiel à l'intéressé.

3.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il
convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

En raison de la contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), l'infraction
abstraitement la plus grave, le recourant encourrait une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Les actes d'ordre sexuel
avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), qui présentent également une évidente
gravité, ainsi que la pornographie (art. 197 ch. 3bis CP) entrent en concours
(art. 49 CP). Les actes commis par l'accusé sont graves. Il a obligé son
neveu, qu'il avait fair venir en Suisse en le faisant passer pour son fils
adoptif, à se masturber, à le masturber, à lui faire une fellation et à le
sodomiser. Les ébats étaient parfois filmés. L'enfant a encore été
régulièrement privé de nourriture, battu et menacé. Le recourant a agi dans
le seul but de satisfaire ses propres pulsions intimes, considérant l'enfant
comme son objet sexuel. Son activité n'a cessé que lorsque la victime a
atteint un âge qui lui a permis de se rebeller. Sa responsabilité pénale est
entière. Il n'a montré aucune empathie. Il n'a exprimé ni regrets ni remords.
A décharge, son casier judiciaire est vierge. Il a signé une reconnaissance
de dette en faveur du plaignant. Enfin, il faut tenir compte de la
circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 et 48a CP). Dans
ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans ne procède pas
d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité
cantonale.

4.
La recourante
4.1 La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte
des difficultés qu'elle a rencontrées depuis les faits, à savoir qu'elle a
été licenciée, qu'elle n'ose plus sortir, qu'elle se sent jugée par sa
communauté et qu'elle doit s'occuper de son ex-mari.

C'est en vain que l'intéressée invoque ces éléments. La maladie de son
partenaire et le fait qu'elle doive s'en occuper sont sans relation avec les
actes illicites et ne justifient pas une quelconque réduction de la peine. Le
licenciement et le rejet de la part de la communauté vietnamienne ne sont que
des conséquences compréhensibles des infractions commises, de sorte que la
recourante ne saurait les invoquer pour prétendre à une réduction de peine.

4.2 La recourante fait grief à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu
compte de l'effet de la peine sur son avenir, expliquant qu'elle n'a plus
commis de délits depuis 1996 et qu'elle cherche activement un travail depuis
son licenciement.

Cette critique tombe à faux, les juges cantonaux ayant retenu qu'il n'y avait
pas lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à détourner l'intéressée
de commettre d'autres infractions. De plus, le fait qu'elle semble s'être
bien comportée depuis 1996 ne justifie pas une diminution particulière de la
peine, celle-ci devant rester proportionnée à la faute. Enfin, en affirmant
chercher un nouveau travail, la recourante s'écarte des constatations
cantonales, ce qu'elle est irrecevable à faire (cf. supra consid. 1.3).
4.3 La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il
convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

La culpabilité de la recourante est à peine moins lourde que celle de son
ex-mari. Si elle n'a pas pratiqué la sodomie et n'a pas montré de cassettes
pornographiques à la victime, elle l'a tout de même masturbée, a participé à
la réalisation des fantasmes de son compagnon et a filmé les actes imposés à
l'enfant. La circonstance aggravante du concours est réalisée. A décharge, la
recourante n'a pas de casier judiciaire. Elle a exprimé des regrets, présenté
des excuses à la victime et signé une reconnaissance de dette en faveur de
cette dernière. Comme circonstance atténuante, il faut également tenir compte
de l'écoulement du temps. Dans ces circonstances, la peine privative de
liberté de deux ans et demi ne procède pas d'un abus du large pouvoir
d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale.

5.
Les frais

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 CP) et les recourants, qui succombent, supporteront
solidairement les frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF), dont le montant sera fixé
en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

3.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public
du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 5 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: