Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.227/2007
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6B_227/2007
6B_233/2007
6B_234/2007 /fzc

Arrêt du 5 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

6B_227/2007
A.X.________,
recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat,

6B_233/2007
B.Y.________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

6B_234/2007
C.Z.________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

contre

D.M.________ et E.M._________,
intimés, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
Procureur général du canton du Jura,
case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Homicide par négligence,

Recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura du 17 avril 2007.

Faits :

A.
A.a Le 4 janvier 2003, en fin d'après-midi, F.X.________, né le 10 juin 1987,
ainsi que ses trois camarades G.M.________, H.N.________ et I.O.________, se
sont retrouvés dans la chambre du premier nommé, au domicile de ses parents
J.X.________ et A.X.________, à K.________. G.M.________ s'est saisi d'un
fusil d'assaut détenu par F.X.________ et l'a manipulé. F.X.________ le lui a
repris des mains et l'a dirigé contre son camarade. Un coup de feu est parti
et a atteint G.M.________ au thorax, le blessant mortellement.

L'arme, un fusil d'assaut 90 de l'armée, avait été remise quelques années
plus tôt à F.X.________ par C.Z.________, alors président de la société de
tir locale, dans le cadre d'activités de tir "Jeunesse". C.Z.________ l'avait
reçue lui-même en prêt de l'armée, dans un premier temps comme
garde-frontière, puis en qualité de membre actif d'une société de tir. La
munition avait été distraite par F.X.________, qui n'avait tiré que quatre
des cinq coups d'essai achetés lors du Tir de la Saint-Martin d'octobre 2002.
B.Y.________ avait fonctionné comme chef de stand lors de cette
manifestation. Sa tâche consistait notamment à examiner les armes à l'entrée
et à la sortie du stand.

Par jugement du 7 juillet 2004, le Tribunal des mineurs du Jura a reconnu
F.X.________ coupable d'homicide par négligence, ordonné l'institution d'une
assistance éducative et condamné l'adolescent à la peine de dix jours de
détention avec dix-huit mois de sursis. Ce jugement est entré en force.

A.b Par jugement du 7 décembre 2006, le Juge pénal du Tribunal de première
instance du canton du Jura a déclaré A.X.________, C.Z.________ et
B.Y.________ coupables d'homicide par négligence et les a condamnés, sous
suite de frais et dépens, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement, solidairement entre eux, d'une
indemnité de tort moral de 30'000 francs plus intérêts à chacun des parents
de la victime et 10'000 francs plus intérêts à chaque enfant du couple.

B.
A.X.________, C.Z.________ et B.Y.________ ont appelé de ce jugement. Par
arrêt du 17 avril 2007, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a
déclaré les recourants coupables d'homicide par négligence. Elle les a
condamnés, chacun, à la peine de 60 jours-amende, respectivement à 54 francs
l'un pour C.Z.________, 55 francs pour B.Y.________ et 51 francs pour
A.X.________, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement,
solidairement entre eux, d'indemnités pour tort moral de 30'000 francs à
chacun des parents de la victime, D.M.________ et E.M._________, et 10'000
francs à chacun des enfants du couple, L.M.________ et M.M.________, avec
intérêts à 5% dès le 4 janvier 2003. En résumé, la cour cantonale a motivé
les condamnations des intéressés comme suit.

B.a En tant que garde-frontière et président de la société de tir,
C.Z.________ était formé à la manipulation ainsi qu'à l'usage des armes à feu
et connaissait parfaitement la législation en matière de tir. Il devait donc
renseigner de manière adéquate F.X.________, vu son âge, sur la manière
d'entreposer son arme à domicile, de sorte qu'elle ne soit pas susceptible de
créer un état de fait dangereux pour autrui, notamment qu'elle soit mise hors
d'état d'être utilisée par un tiers et entreposée dans un endroit
inaccessible. Les instructions données à F.X.________ étaient manifestement
insuffisantes. Il aurait dû exiger de l'adolescent qu'il conserve l'arme,
culasse enlevée et magasin séparé. En outre, il n'aurait pas dû lui
recommander d'entreposer l'arme dans sa chambre, sans précaution
particulière. Ces omissions étaient en relation de causalité naturelle et
adéquate avec le décès de G.M.________. La cour a ajouté que la remise d'une
arme à un mineur était interdite par le droit militaire à des adolescents
âgés de moins de 17 ans et par la législation civile aux mineurs.

B.b En ce qui concerne A.X.________, la cour cantonale a jugé qu'en sa
qualité de détenteur de la puissance parentale, il assumait une position de
garant. Tireur chevronné et confirmé, il était lui-même détenteur d'une arme
à feu de même type (un fusil d'assaut 57), qu'il conservait dans une armoire
à l'abri des tiers, qui n'y avaient aucun accès. Il savait que son fils
recevait des visites de camarades dans sa chambre et que ces derniers
pouvaient aisément se saisir de l'arme à feu. Il aurait dû exiger de son fils
qu'il conservât son arme de telle manière qu'elle fût inaccessible à des
tiers et que la culasse ainsi que le magasin fussent retirés de sorte
qu'aucun accident ne pût survenir. Le fait que le fusil d'assaut était
entreposé dans la chambre de l'adolescent sans précaution particulière était
en relation de causalité naturelle et adéquate avec la mort de G.M.________.

B.c B.Y.________ était chef de stand lors des tirs de la Saint-Martin 2002.
Il était responsable de la sécurité. Sa tâche consistait à examiner les armes
à l'entrée et à la sortie du stand et à surveiller que le tireur ait, pour le
type d'arme en cause, enlevé le magasin, mis la culasse en arrière, relâché
celle-ci et exécuté un départ du coup en direction de la cible, ce qui
permettait de s'assurer qu'il n'y avait plus de munition dans la chambre à
cartouches de l'arme. Il endossait à ce titre une position de garant, qui
l'obligeait à intervenir pour écarter les dangers créés par l'activité qu'il
contrôlait. Les différentes directives régissant l'instruction des moniteurs
de tir imposaient à ces derniers ainsi qu'au directeur des tirs de surveiller
attentivement le contrôle du retrait des cartouches et de reprendre les
munitions surnuméraires. Les moniteurs étaient en outre instruits dans le
sens d'une surveillance accrue des jeunes tireurs (17 à 19 ans) lors de la
manipulation et de l'utilisation de l'arme ainsi que pour la sécurité. Cela
s'imposait a fortiori en présence de tireurs âgés de moins de 17 ans.
B.Y.________ aurait dû se trouver aux côtés de F.X.________ au moment du
contrôle du retrait des cartouches lors du tir de la Saint-Martin. Il aurait
ainsi vu la munition surnuméraire et aurait exigé que l'adolescent la lui
remette. Un contrôle de la feuille de tir lui aurait également permis de
remarquer qu'une cartouche n'avait pas été tirée. Ces mesures auraient évité
que F.X.________ s'en allât en emportant une balle. La munition surnuméraire
était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la mort de
G.M.________.

C.
A.X.________, C.Z.________ et B.Y.________ interjettent chacun un recours en
matière pénale. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt attaqué et à libération sur le plan tant pénal que civil.

Invités à présenter des observations sur les recours, la cour cantonale, le
Procureur général ainsi que les parties civiles intimées ont conclu à leur
rejet, avec suite de frais et dépens en ce qui concerne les dernières citées.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le
recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Les trois recours, sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils ont trait
au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes
qualifications juridiques. Il convient de joindre les causes et de les
trancher dans un seul et même arrêt.

3.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la
réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p.
147).

Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de
causalité. Aucun des recourants ne fait reproche à la cour cantonale d'avoir
admis à tort sa position de garant (sur la notion: v. ATF 117 IV 130 consid.
2a p. 132 s.) en relation avec les omissions reprochées (sur la distinction
entre action et omission dans ce contexte: v. ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p.
121 s. et les références citées).

5.
Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par
une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte
des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de
l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre
que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application
du code pénal], du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc. 1809). L'entrée
en vigueur du nouveau droit demeure sans incidence sur la qualification de la
négligence.

Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour
assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales
ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée.
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des
faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se
rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé
les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation
personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu
importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se
passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des
règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à
faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable
(ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées).

6.
Il convient d'examiner tout d'abord les devoirs de prudence dont la violation
a été reprochée à chacun des recourants.

6.1 C.Z.________
6.1.1 Selon la cour cantonale, la règle élémentaire de prudence, qui pouvait
être déduite des prescriptions tant civiles que militaires applicables par
analogie, commandait qu'une arme de guerre, conçue pour tuer, ne fût pas
remise à un enfant ou un adolescent sans une surveillance accrue et sans
exiger qu'elle fût conservée dans un endroit inaccessible à des tiers. L'arme
confiée devait être rendue inoffensive par l'enlèvement de la culasse et
devait être détenue de manière à ne pas être accessible à des tiers, par
exemple dans une armoire, de surcroît fermée. Plus l'enfant ou l'adolescent
était jeune et plus cette règle de prudence élémentaire s'imposait à
l'évidence (arrêt cantonal, p. 18). A l'aune de ces principes, la cour
cantonale a donc reproché au recourant de n'avoir pas donné des instructions
suffisantes lors de la remise de l'arme, en soulignant que la remise
elle-même de cette dernière à un adolescent était illicite au regard de la
législation civile, jusqu'à 18 ans, et de la législation militaire, jusqu'à
17 ans.

Le recourant conteste avoir violé quelque règle de prudence que ce soit. Il
soutient avoir respecté les règles de sécurité énoncées par les directives
militaires et conteste que la réglementation civile fût applicable à l'arme,
en particulier que la remise de l'arme à un mineur fût illicite.

6.1.2 La loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) a pour but de lutter contre l'utilisation
abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. Elle trouve son
fondement dans l'art. 107 al. 1 Cst. et vise  à protéger l'ordre public ainsi
que la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat
et du port d'armes individuelles (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, Zurich 2003, n. 5 ad art. 107 Cst., p. 820; Urs Saxer, Die
schweizerische Bundesverfassung Kommentar, Saint-Gall 2002, n. 7 ad art. 107
Cst., p. 1135; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 15 s.). Le
dernier auteur cité soutient qu'elle n'aurait pas pour but de prévenir les
accidents ou les actes suicidaires (Wüst, ibidem). Cette opinion ne trouve
cependant appui ni dans les travaux préparatoires, dans lesquels il a été
relevé que la loi sur les armes ne devait pas uniquement alléger la tâche des
autorités de police et de répression, mais aussi prévenir le risque de
fausses manipulations (v. Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des
Waffengesetzes [unter Berücksichtigung von Art. 260quater StGB], PJA 2000 pp.
153 ss, spéc. p. 155 et la réf. citée en note 20), ni dans le texte de la
loi, qui se réfère expressément au risque d'utilisation dangereuse de l'arme
pour le détenteur lui-même et pour autrui (art. 8 al. 2 let. b LArm). Cet
auteur souligne au demeurant, non sans contradiction, l'obligation du
détenteur qui fait ménage avec une personne alcoolique ou suicidaire de
conserver l'arme de manière à ce qu'elle soit inaccessible à cette personne
(Wüst, op. cit. p. 144).

La loi régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la
conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le
commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes
spécialement conçus et d'accessoires d'armes ainsi que de munitions et
d'éléments de munitions (art. 1 LArm). Elle ne s'applique ni à l'armée, ni
aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières
(art. 2 al. 1 LArm). Cette restriction ne porte que sur les armes de service
de ces institutions et leur utilisation dans ce cadre. Même autorisée,
l'utilisation de l'arme de service à des fins privées est soumise aux
prescriptions de la LArm (Message concernant la Loi fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions, du 24 janvier 1996 [ci-après:
Message LArm]; FF 1996 I 1000 ss, spéc. 1004; Wüst, op. cit., p. 25).
L'acquisition d'une arme au sens de la LArm, qui comprend déjà l'acquisition
de la seule possession sans transfert de propriété, par exemple au titre d'un
prêt à usage (Message LArm, p. 1004; Wüst, op. cit., p. 66), suppose que
l'acquéreur ait 18 ans révolus (art. 8 al. 2 LArm), même lorsque la remise a
lieu de particulier à particulier (art. 9 al. 2 LArm). Il incombe à
l'aliénateur de s'assurer que l'acquéreur remplit les conditions
d'acquisition de l'arme soit notamment son âge et la capacité à l'utiliser
sans danger pour lui-même ou autrui (art. 8 al. 2 et 9 al. 2 LArm). L'arme
détenue par un mineur peut être confisquée (art. 31 al. 1 let. b Larm).

En l'espèce, le recourant a remis un fusil d'assaut en prêt à F.X.________
alors que ce dernier était mineur. Ce transfert n'était pas licite au regard
de la LArm. Il convient d'examiner s'il était soumis à la législation
militaire réservée et s'il était licite au regard de ces règles.

6.1.3 La cour cantonale a constaté que C.Z.________ avait reçu l'arme en prêt
de l'armée en qualité de garde-frontière, dans un premier temps, puis de
membre actif d'une société de tir. Il s'agissait donc d'une arme personnelle
en prêt au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du DMF sur le tir hors du
service, du 29 février 1996 (RS 512.311; actuellement: art. 37 ss de
l'Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service, du 11 décembre 2003; RS
512.311). Conformément à l'art. 57 al. 2 de l'Ordonnance du DMF concernant
l'équipement personnel [OEPers-DMF] du 31 octobre 1995, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003; RO 1996 I 414 ss; actuellement: art. 41 al. 3 de
l'Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires du 9
décembre 2003 [OEPM-DDPS], en vigueur depuis le 1er janvier 2004; RS 514.10),
le prêt à un tiers d'une arme militaire par une personne qui la détient à
titre d'arme de service personnelle ou d'arme en prêt, n'est autorisé que
pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des
concours militaires. Il s'ensuit que le prêt de l'arme n'est licite que s'il
a pour but et se limite, quant à sa durée notamment, à ce qui est nécessaire
au tiers pour les activités militaires concernées.

Conformément à l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur le tir hors du service du
27 février 1991, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (Ordonnance sur le tir;
RO 1991 662; actuellement: art. 8 de l'ordonnance sur le tir hors du service
du 5 décembre 2003; RS 512.31), la Confédération pouvait soutenir la
formation au tir des garçons et filles de 13 à 16 ans (actuellement: 10 ans
au moins). Ce soutient intervenait dans le cadre des tirs volontaires pour la
jeunesse, en mettant à disposition des intéressés des fusils d'assaut et des
munitions qui devaient être achetées. De tels tirs ne pouvaient être
organisés que par des sociétés de tir reconnues. Les jeunes filles et les
jeunes gens y étaient instruits au maniement de l'arme et encadrés par des
tireurs expérimentés (art. 4 al. 1 et 2 de l'Ordonnance du DMF sur le tir).
En 2002, la Notice sur le tir hors du service émanant de la Section de
l'instruction hors du service et du sport militaire du Groupe de la direction
et de l'instruction des forces terrestres, indiquait que la Confédération ne
mettait plus d'armes à disposition à ce titre. Ce document précisait en outre
que les tirs de jeunesse à 300 mètres (13 à 16 ans) n'étaient pas considérés
comme cours de tir (ch. 5.1). Ils constituaient des "manifestations de tir
particulières" au sens de l'ordonnance du DMF sur le tir (art. 4 et 5), par
opposition aux cours de jeunes tireurs, comprenant un programme de 20 heures
au moins, qui étaient alors réglés par l'Ordonnance du Département militaire
fédéral concernant les cours volontaires de jeunes tireurs du 2 novembre 1970
(abrogée avec effet au 1er janvier 2004 par l'ordonnance du DDPS sur les
cours de tir, du 11 décembre 2003; RS 512.312).

On peut déduire de ces règles que les tirs "de jeunesse" reconnus par la
législation militaire, étaient conçus comme des manifestations ponctuelles,
partant limitées dans le temps, dans le cadre desquelles des jeunes filles et
jeunes gens qui n'avaient pas atteint l'âge de la catégorie "jeunes tireurs"
(17 à 19 ans) avaient l'occasion de tirer au fusil d'assaut après une
instruction - nécessairement limitée - et dans un encadrement adéquats.

6.1.4 Il résulte de ce dispositif légal et réglementaire que le prêt d'un
fusil d'assaut à F.X.________, qui n'avait pas dix-huit ans, n'était pas
licite au regard de la LArm et ne l'était pas non plus au regard des règles
militaires, dans la mesure où le prêt de l'arme à domicile pour une durée de
plusieurs années excédait manifestement ce qui pouvait être justifié par la
participation aux activités ponctuelles de tir de "jeunesse" reconnues par la
législation militaire. Il ressort au demeurant de l'état de fait de l'arrêt
entrepris que selon le témoin N.P.________, chef de l'arsenal de R.________,
à l'époque des faits, F.X.________ ne faisait partie ni des "jeunesses" ni
des "jeunes tireurs" (arrêt cantonal, consid. D.6.4 p. 13).

6.1.5 La cour cantonale a également imputé à négligence au recourant de
n'avoir pas donné des consignes de sécurité supplémentaires, soit de
conserver l'arme séparément du magasin et de la culasse et de manière qu'elle
fût inaccessible à des tiers.

6.1.5.1 Conformément à l'art. 26 LArm, les armes, les éléments essentiels
d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions
doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers
non autorisés. Cette réglementation sommaire appelle une concrétisation en
fonction des circonstances. La présence d'enfants dans le ménage exige, par
exemple, une surveillance accrue (Message LArm p. 1018; Wüst, op. cit., p.
144). L'art. 28 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions du 21 septembre 1998 (OArm; RS 514.541), prescrit que la culasse
d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en
arme à feu semi-automatique soit conservée séparément du reste de l'arme et
sous clé (al. 1), en réservant les prescriptions militaires différentes (al.
2).

6.1.5.2 Comme on l'a vu, la remise de l'arme à F.X.________ n'était pas
licite au regard des règles militaires. Les prescriptions militaires
relatives à la conservation de l'arme, réservées par l'art. 28 al. 2 OArm,
n'étaient donc pas applicables non plus, mais bien les règles de la
législation civile. Il va, en effet, de soi, que, sous réserve des règles
militaires réservées, les règles de la LArm et de l'OArm relatives à la
conservation de l'arme s'appliquent à tout détenteur d'arme, que la détention
soit ou non licite, tant il serait illogique d'exiger moins de celui qui
détient illicitement une arme que ce que l'on impose à qui la détient
licitement. La culasse de l'arme remise à F.X.________ devait en conséquence
être conservée séparément de cette dernière, comme le conseille aussi mais
sans l'imposer formellement la réglementation militaire (document Bases de
l'instructions pour moniteurs de tir, moniteurs cours de jeunes tireurs et
jeunes tireurs, fusil d'assaut 1990, ch. 5 p. 28; ci-après: Bases F ass 90).
Pour le surplus, les réglementations civile et militaire ne divergent guère
en ce qui concerne les exigences liées à l'endroit où doit être stockée
l'arme, qui ne doit pas être accessible aux tiers. Le recourant conteste dès
lors en vain l'applicabilité de la législation civile à laquelle s'est
référée la cour cantonale pour en déduire des principes généraux de prudence
et déterminer les instructions qu'il aurait dû donner à F.X.________.

6.2 A.X.________
Il n'est pas reproché à A.X.________ de ne s'être pas opposé à la remise de
l'arme à son fils, bien qu'il fût mineur. La cour cantonale lui a, en
revanche, fait grief de n'avoir pas pris les précautions nécessaires avec
l'arme détenue par son fils, soit d'avoir toléré l'entreposage du fusil
d'assaut dans la chambre à coucher de son fils, de telle manière qu'elle
était accessible à des tiers, sans exiger que la culasse et le magasin de
l'arme soient séparés du reste de l'arme et mis sous clé. On peut dès lors
renvoyer à ce qui vient d'être exposé à propos de la conservation de l'arme
(v. supra consid. 6.1.5) quant aux mesures que la prudence commandait.

6.3 B.Y.________
6.3.1 La cour cantonale a retenu que les différentes directives régissant
l'instruction des moniteurs de tir imposaient à ces derniers et aux
directeurs de tirs, de surveiller attentivement le contrôle du retrait des
cartouches ainsi que de reprendre les munitions surnuméraires. La cour
cantonale s'est référée au document Bases F ass 90, dont le ch. 3.3 indique
que le directeur de tir effectue le contrôle du retrait des cartouches, rend
attentif à l'ordre concernant les munitions et reprend les munitions
surnuméraires. Les mêmes prescriptions ressortaient du document "Leçons
modèles pour les cours de moniteurs de jeunes tireurs et cours de jeunes
tireurs, état janvier 2000". Enfin le ch. 11.3 de la Notice sur le tir hors
service des forces terrestres de 2002 indiquait que les moniteurs de tir
devaient surveiller attentivement le contrôle du retrait des cartouches. La
cour cantonale en a déduit que les moniteurs étaient instruits dans le sens
d'une surveillance accrue de la manipulation, de l'utilisation de l'arme
ainsi que de la sécurité en présence de "jeunes tireurs" (17 à 19 ans) et a
fortiori en présence de tireurs plus jeunes encore.

B. Y.________ conteste que ces règles, en particulier le ch. 3.3 du document
Bases F ass 90 et les directives correspondantes des Leçons modèles, fussent
applicables lors de manifestations comme le Tir de la Saint-Martin. Il se
réfère sur ce point aux déclarations du témoin S.________, colonel
responsable des tirs du Canton du Jura. Entendu lors des débats de première
instance, ce dernier a indiqué que la procédure décrite au ch. 3.3 précité
était obligatoire pour les jeunes tireurs, les tirs obligatoires et les tirs
en campagne, mais pas pour les autres manifestations de tir, bien que cette
procédure devrait être observée, car il s'agit d'un "formel" de sécurité
(arrêt cantonal, consid. D.6.5., p. 14).

6.3.2 Le recourant ne peut toutefois rien déduire en sa faveur des
déclarations de ce témoin. Conformément à l'art. 15 LArm, seules les
personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition
d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de
munitions (al. 1). Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être
remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en
droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2,
ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et
l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel (al. 2). La limite d'âge
est fixée à 18 ans (art. 8 al. 2 LArm). Ce principe connaît cependant des
exceptions. En vertu de l'art. 16 LArm, toute personne qui participe à une
manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les
munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir (al. 1). Cette
réglementation particulière repose sur la présomption que la munition ainsi
remise librement sera le plus souvent tirée sous surveillance et qu'un
certain contrôle de son emploi est garanti de la sorte (Message LArm, p.
1013). Il s'agit de prévenir le risque d'une utilisation abusive ultérieure,
même si la loi ne prescrit expressément aucun contrôle sur ce point pour les
tireurs adultes (Wüst, op. cit., p. 105 et 106). Les personnes qui n'ont pas
18 ans révolus peuvent elles aussi acquérir librement des munitions lors de
telles manifestations, à condition de les tirer immédiatement et sous
contrôle (al. 2). Cet alinéa a été introduit pour des raisons de sécurité
(Message LArm, ibidem). Les dispositions concernant le tir hors du service
sont réservées (al. 3).

La loi impose ainsi aux sociétés de tir qui remettent des munitions à des
mineurs des exigences de surveillance accrues, qui ne se distinguent pas
fondamentalement, dans leur finalité et leur acuité, de celles posées par les
règles militaires pour les jeunes tireurs. Il s'agit selon l'une et l'autre
réglementation tant d'éviter, par un contrôle accru, un accident dû à une
mauvaise manipulation au moment des tirs, que d'empêcher que des tireurs
mineurs puissent se procurer des munitions à l'occasion d'une manifestation
de tir pour en disposer hors de tout encadrement. Il s'ensuit que si, comme
le soutient le recourant, la manifestation du tir de la Saint-Martin n'était
pas soumise aux règles applicables aux tirs hors du service régis par la
législation militaire, elle l'était nécessairement aux règles des art. 15 ss
LArm. La remise de munitions à un adolescent n'était possible, en application
de cette loi, qu'à condition que le tir de ces cartouches soit effectué
immédiatement et sous contrôle.

On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que la prudence
commandait de surveiller de manière accrue un tireur de l'âge de F.X.________
ainsi que d'effectuer attentivement le contrôle du retrait des cartouches et
de reprendre les munitions surnuméraires.

7.
Il convient ensuite d'examiner, au plan subjectif, si la violation de ces
règles de prudence était blâmable.

7.1 C.Z.________
L'arrêt cantonal n'expose pas précisément en quoi la violation des devoirs de
prudence reprochée à C.Z.________ était imputable à faute. Il en ressort
cependant que le recourant était, à l'époque des faits, président de la
société de tir. Il était aguerri, par sa profession de garde-frontière, à la
manipulation et à l'usage des armes à feu et connaissait parfaitement la
législation en matière de tir (arrêt cantonal, consid. 3.2 p. 20). On pouvait
dès lors attendre de lui qu'il exige que l'adolescent conserve l'arme dans le
respect des règles rappelées ci-dessus. Par ailleurs, en tant que moniteur de
tir de F.X.________, il lui était loisible sans grande difficulté de
s'organiser de manière à ce que l'intéressé puisse participer aux activités
de tir de jeunesse et à d'autres manifestations sans conserver l'arme à
demeure, en ne la mettant à sa disposition qu'au moment voulu. De telles
mesures de précaution ne présentaient pas d'inconvénient particulier. Elles
étaient exigibles de C.Z.________.

7.2 A.X.________
7.2.1 En ce qui le concerne, la cour cantonale a indiqué qu'elle comprenait
mal qu'il ait toléré que le fusil d'assaut soit entreposé dans la chambre de
son fils, sans précaution particulière, alors que lui-même, détenteur d'une
arme à feu du même type, la conservait dans une armoire, à l'abri des tiers
qui n'y avaient aucun accès. Elle a ajouté que le recourant savait que son
fils recevait des visites de camarades dans sa chambre et qu'ils pouvaient
aisément se saisir de l'arme à feu. Elle a encore souligné qu'il était
lui-même un tireur chevronné confirmé (arrêt cantonal, consid. 3.2.3, p. 22).
Ce raisonnement ne convainc pas.

7.2.1.1 La victime G.M.________ était un tiers non autorisé à accéder à
l'arme. Elle n'est cependant pas décédée des suites des manipulations qu'elle
aurait elle-même réalisées, mais bien en raison de celles, effectuées par
F.X.________, apparemment au mépris de toutes les consignes de sécurité les
plus élémentaires (v. infra consid. 8.1.2.1). Au regard de l'art. 117 CP, on
ne saurait donc reprocher au recourant de n'avoir pas pris de mesures afin
d'éviter que G.M.________ puisse accéder à l'arme. Il s'agit plutôt de
déterminer la mesure dans laquelle le recourant aurait dû limiter l'accès de
son fils au fusil d'assaut.

7.2.1.2 La cour cantonale s'est, par ailleurs, bornée à constater que le
magasin de l'arme était sur cette dernière le jour du drame, mais sans
élucider ce qu'il en était, en général. Cette seule constatation ne permet
pas de reprocher au recourant de n'avoir pas exigé que le magasin fût séparé
de l'arme.

7.2.1.3 En ce qui concerne enfin la culasse, l'arrêt cantonal ne constate pas
que celle de l'arme du recourant était retirée de son propre fusil. Rien
n'indique non plus que les prescriptions relatives à cette même arme
exigeaient la conservation séparée de l'arme et de la culasse, ni que le
recourant ait eu ou dû avoir connaissance des prescriptions militaires
relatives à l'arme de son fils, qui n'imposaient au demeurant pas la
conservation séparée de la culasse, mais la préconisaient à titre de mesure
de sécurité supplémentaire (Bases F ass 90, ch. 5 p. 28). A cela s'ajoute que
le recourant avait confié la formation de son fils à la société de tir, dont
il pouvait attendre qu'elle donne à l'adolescent une formation adéquate sur
la manière de conserver l'arme en question.

7.2.1.4 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute constatation de
fait sur des circonstances particulières qui auraient pu amener le recourant
à considérer que les instructions données dans le cadre associatif pour la
conservation de l'arme n'étaient pas suffisantes, il n'est pas possible de
déterminer si l'omission de prendre ces mesures supplémentaires est imputable
à faute. L'arrêt cantonal, contient certes nombre d'indices qui permettent,
mais a posteriori, de penser que l'adolescent ne respectait pas
scrupuleusement les instructions de sécurité reçues (v. infra consid.
8.1.2.1). Rien n'indique cependant que le recourant savait ce qu'il en était
ou qu'il aurait dû le savoir. L'arrêt cantonal ne contient en particulier
aucune constatation de fait sur le caractère et la maturité de l'adolescent,
sa capacité à assimiler les instructions de sécurité et à les mettre en
pratique, pas plus qu'il ne constate ce qu'en savait son père et si ces
éléments étaient suffisants pour que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas
pris de plus amples mesures de sécurité. L'examen de la négligence auquel a
procédé la cour cantonale, notamment en ce qui concerne le caractère blâmable
de l'omission reprochée, est ainsi insuffisamment ancré dans les
circonstances de fait concrètes du cas pour que l'on puisse déterminer quelle
était la conduite à tenir et si son omission par le recourant était imputable
à faute. L'arrêt cantonal méconnaît sur ce point la notion de négligence au
sens de l'art. 18 CP.

La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'instruction et qu'elle rende un nouveau jugement.

7.3 B.Y.________
7.3.1 Le recourant conteste que son omission fût blâmable. Il relève que la
munition avait été achetée par A.X.________, tireur expérimenté, qui
accompagnait son fils lors des tirs. N'ayant pas lui-même distribué la
munition, il ne pouvait savoir combien de cartouches avaient été acquises et
tirées, partant du principe que le père de l'adolescent s'était préoccupé de
ces questions. Il avait, en outre, fait confiance à F.X.________.

La cour cantonale a retenu que le recourant, en sa qualité de chef de stand
lors des tirs de Saint-Martin 2002 était responsable de la sécurité. Le fait
que la munition a été achetée par le père de l'adolescent est sans pertinence
dans ce contexte. Le recourant connaissait en effet l'âge de F.X.________ et
savait qu'il avait affaire à un adolescent. Le contrôle du tir lui incombait
indépendamment du fait que la munition avait été acquise par le père de
l'adolescent ou par ce dernier. Comme le recourant l'a lui-même reconnu lors
de l'audience des débats, un jeune tireur ou un tireur de la catégorie
"jeunesse" ne pouvait tirer sans la présence d'un moniteur (arrêt cantonal,
consid. D.4 p. 12). Il lui incombait en conséquence soit de procéder
personnellement aux contrôles qui s'imposaient (contrôle du tir, puis du
retrait des cartouches et de la feuille de tir), soit de désigner un moniteur
responsable. Le recourant ne pouvait pas partir du principe que le père de
l'adolescent, même s'il était un tireur confirmé, assumerait de son propre
chef la responsabilité de ces contrôles. Par ailleurs, les contrôles du
retrait des cartouches et de la feuille de tir des tireurs mineurs sont des
mesures simples qui peuvent être effectuées rapidement, si bien qu'elles
étaient exigibles d'un responsable, moniteur, directeur de tir ou chef de
stand. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé
implicitement que l'omission de ces mesures était blâmable. Le grief est
infondé.

Pour le surplus, dans la mesure où il reproche à F.X.________ d'avoir trompé
sa confiance en escamotant une cartouche, le recourant argumente sur le plan
de l'interruption du lien de causalité. Il n'est pas nécessaire d'examiner
cette question à ce stade du raisonnement.

8.
Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat
s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il n'est pas nécessaire
que ce comportement soit la cause unique ou directe du résultat. On examine,
par ce raisonnement un déroulement causal hypothétique des faits, en se
demandant ce qu'il serait advenu abstraction faite de certaines
circonstances. Une telle conjecture ne permet pas d'établir avec certitude
l'existence d'un rapport de causalité naturelle. C'est pourquoi il suffit que
le comportement de l'auteur constitue, avec un degré de vraisemblance élevé,
l'origine du résultat. La causalité hypothétique intervient également en cas
d'omission. La causalité entre l'omission et le résultat est alors naturelle
lorsque, en cas d'accomplissement de l'acte omis, le résultat ne se serait
très vraisemblablement pas produit. La simple possibilité que le résultat ne
se produisît pas ne suffit pas (ATF 115 IV 191 consid. 2). L'existence du
rapport de causalité naturelle relève du fait et ne peut être réexaminée dans
le recours en matière pénale que dans les limites fixées par l'art. 105 al. 1
et 2 LTF. Le Tribunal fédéral examine en revanche librement si l'autorité
cantonale s'est fondée sur une notion de la causalité naturelle conforme au
droit fédéral.

8.1 C.Z.________
8.1.1 Après avoir exposé en quoi le recourant avait violé la règle de
prudence, la cour cantonale a jugé qu'il s'ensuivait que la remise du fusil
d'assaut avec des instructions de sécurité insuffisantes était en relation de
causalité naturelle avec la mort de G.M.________ (arrêt cantonal, p. 21). On
recherche en vain dans l'arrêt cantonal un exposé, même succinct, des
principes relatifs à la causalité naturelle auxquels s'est référée la cour
cantonale.

8.1.2 L'existence d'un rapport de causalité naturelle entre le défaut
d'instructions suffisantes et le décès de la victime supposerait,
conformément à ce qui a été exposé, que F.X.________ aurait, avec la plus
grande vraisemblance, respecté ces consignes si elles lui avaient été
données, la seule possibilité qu'il les respectât ne suffisant pas à établir
l'existence d'un rapport de causalité naturelle.

8.1.2.1 L'arrêt cantonal est muet sur cet aspect du problème. Il ressort
cependant tout d'abord des déclarations de F.X.________ rapportées dans
l'arrêt cantonal que l'adolescent savait que le magasin de l'arme ne devait
pas se trouver sur cette dernière (arrêt cantonal, consid. D.2.4, p. 8). On
ne saurait donc reprocher au recourant de n'avoir pas donné d'instructions
sur ce point. On ne peut que constater qu'en tous les cas, le jour du drame,
le magasin se trouvait sur l'arme (arrêt cantonal, p. 22 s.), ce qui tend à
démontrer que l'adolescent ne respectait pas toujours les directives reçues.
De même, tout au moins selon les déclarations de B.Y.________, lors des
manifestations de tir F.X.________ avait le réflexe de restituer, cas
échéant, la munition qui lui restait (arrêt cantonal, consid. D. 4 p. 11), ce
qui implique qu'il connaissait l'interdiction de l'emporter. Il est pourtant
établi qu'il n'a pas respecté cette interdiction lors des tirs de la
Saint-Martin. A cela s'ajoute que C.Z.________ n'opérait aucun contrôle quant
au suivi des instructions données (arrêt cantonal, p. 10). On peut dès lors
très sérieusement douter que de simples instructions supplémentaires auraient
pu, deux ou trois ans après avoir été prodiguées et en l'absence de tout
contrôle, être toujours scrupuleusement respectées. Enfin, selon les règles
de sécurité énoncées dans le document Bases F ass 90 (ch. 3.2 et 3.3 p. 16 et
17), toutes les armes sont toujours considérées chargées, le canon de l'arme
ne doit jamais être pointé sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire,
l'index doit être tenu hors de la détente tant que le dispositif de visée
n'est pas sur le but et ce dernier doit être sûr. Un "contrôle personnel de
sécurité" (ouverture de la culasse, contrôle de la chambre à cartouche et du
magasin, vides) doit être effectué chaque fois que l'arme est prise en main
(ch. 3.3 p. 17). Le déroulement des faits le jour du drame suggère que
F.X.________ n'a pas respecté non plus la plupart de ces règles de base de
sécurité liées à la manipulation de l'arme. Or, sauf à considérer que ces
règles de sécurité élémentaires ne lui ont pas été enseignées - ce qui
constituerait une violation très grave d'un devoir de prudence élémentaire
mais ne ressort pas de l'arrêt cantonal -, force est de constater que
F.X.________ ne les a pas respectées. On peut dès lors nourrir de sérieux
doutes sur l'efficacité d'instructions supplémentaires lors de la remise de
l'arme et sur leur influence réelle sur le cours des événements, qui
n'apparaît guère que possible.

8.1.2.2 En n'examinant pas ces différents éléments sous l'angle de la
causalité naturelle, la cour cantonale a méconnu cette notion de droit
fédéral. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle complète l'instruction
sur ces différents points. Il lui incombera également d'examiner, sous
l'angle de la causalité naturelle, s'il n'était pas hautement vraisemblable
qu'en l'absence de remise de l'arme, le drame ne se serait pas produit, et
si, indépendamment de la question des instructions, la remise de l'arme par
le recourant procédait d'une négligence blâmable. Il conviendra enfin
d'aborder, si nécessaire, ces deux composantes du comportement du recourant
sous l'angle de la causalité adéquate et de l'éventuelle rupture de cette
dernière.

8.2 B.Y.________
8.2.1 Après avoir exposé en quoi le recourant avait violé la règle de
prudence, la cour cantonale a jugé qu'il y avait évidemment un lien de
causalité naturel entre la munition surnuméraire des tirs de la Saint-Martin
2002 et la mort de G.M.________ (arrêt cantonal, consid. 3.1 p. 20). Au
regard des principes rappelés ci-dessus, il s'agissait cependant de
rechercher déjà si les contrôles dont l'omission est reprochée au recourant
(contrôle du retrait des cartouches et de la feuille de tir) auraient permis,
avec la plus grande vraisemblance, d'empêcher qu'une cartouche non tirée lors
de la manifestation atteigne mortellement G.M.________ le jour du drame. En
tant que la cour cantonale a limité son examen à l'existence d'un lien de
causalité entre la munition surnuméraire et le décès de la victime, elle a
fait abstraction de l'élément essentiel constitué par l'omission reprochée au
recourant, dont il s'agissait précisément de déterminer si elle entrait
également dans la chaîne causale. La cour cantonale a, sur ce point, méconnu
la notion même de causalité naturelle.

8.2.1.1 Le contrôle du retrait des cartouches n'aurait été susceptible, avec
la plus grande vraisemblance, d'empêcher le résultat que dans l'hypothèse où
la cartouche surnuméraire aurait été introduite dans le magasin pour
l'exécution du programme de tir, mais n'aurait pas été tirée. Elle serait
alors très vraisemblablement apparue lors de la procédure du retrait des
cartouches correctement contrôlée, comme l'a retenu la cour cantonale (arrêt
cantonal, consid. 3.1 p. 19). En revanche, dans l'hypothèse, que n'a pas
envisagée la cour cantonale, où F.X.________ aurait distrait cette munition
avant de procéder au retrait des cartouches (par exemple à réception de la
munition ou au moment de charger l'arme), toutes les balles introduites dans
le magasin ayant été tirées, la procédure de désengagement de l'arme n'aurait
rien révélé de particulier. L'arrêt cantonal ne contient aucune constatation
de fait permettant de déterminer à quel moment F.X.________ a distrait la
munition en cause. Il n'est pas possible d'examiner si l'omission du contrôle
du retrait des cartouches aurait permis d'éviter que l'adolescent emporte la
munition qui a atteint mortellement la victime.

8.2.1.2 La seconde omission reprochée au recourant, tenait au contrôle de la
feuille de tir. L'arrêt cantonal ne précise toutefois pas si ce document
comporte l'indication des munitions reçues, y compris les coups d'essai.
Aussi rien ne permet d'affirmer, comme l'a retenu la cour cantonale (arrêt
cantonal consid. 3.1 p. 19), que ce seul contrôle permettrait de détecter
qu'une cartouche acquise n'a pas été tirée. Par ailleurs, la cour cantonale
n'a pas reproché au recourant d'avoir omis de se renseigner plus complètement
auprès de l'adolescent, de son père ou même du responsable de la distribution
de la munition. Elle n'a pas examiné non plus si un contrôle aussi étendu
était exigible du recourant. Faute de toute constatation de fait sur ces
différents points, il n'est pas possible de juger si les mesures de sécurité
prescrites auraient permis d'éviter le drame avec la plus grande
vraisemblance ou s'il s'agit d'une simple possibilité. La cause doit en
conséquence être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'instruction et statue à nouveau.

9.
Il résulte de ce qui précède que les trois recours doivent être admis et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et
rende un nouveau jugement.

Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ne supportent pas les frais de
la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peuvent être mis à la charge du canton
(art. 66 al. 4 LTF) et qu'il ne se justifie pas de faire supporter aux
parties civiles (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Tous trois assistés, ils
peuvent prétendre des dépens à la charge du Canton du Jura (art. 68 al. 1 et
al. 3 a contrario LTF). La cause ayant, en l'état, essentiellement trait à la
responsabilité pénale des recourants et non aux conséquences civiles, il n'y
a en effet pas lieu de les mettre à charge des parties civiles.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de A.X.________ est admis.

2.
Le recours de C.Z.________ est admis.

3.
Le recours de B.Y.________ est admis.

4.
L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin
qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau au sens des considérants
qui précèdent.

5.
Il est statué sans frais.

6.
Le Canton du Jura versera à chacun des recourants la somme de 3000 francs à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 5 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: