Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.226/2007
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6B_226/2007 /rod

Arrêt du 12 août 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
case postale 334,
1000 Lausanne 22.

Confiscation,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, I. Cour
des plaintes, du 31 janvier 2007.

Faits :

A.
Dans le courant de l'année 1987, se présentant comme Y.________ et légitimant
cette identité par la présentation d'un faux passeport, X.________, alias
Z.________, aurait ouvert le compte A.________, auprès de la Citibank, à
Zurich, au moyen d'un apport initial de 500'000 USD, ainsi qu'un compte
B.________ auprès de la SBS, à Zurich.

B.
Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné en Australie à neuf ans de prison
pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d'importer en Australie plus de
quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d'une valeur estimée à
quelque 75 millions AUSD, ont été saisies au large des côtes australiennes en
1994. Il a purgé sa peine jusqu'en 2002.

Au cours de l'instruction de cette affaire, l'autorité australienne a décerné
une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la mesure où ses
investigations montraient que le financement du trafic avait touché le compte
B.________. Elle a prié les autorités suisses d'identifier le titulaire de
cette relation bancaire. Les recherches n'ont pas été étendues à tout compte
qui aurait existé au nom de Y.________ en Suisse et X.________, bien
qu'interrogé à ce sujet, a toujours tu l'existence du compte A.________.

C.
Le 15 février 2005, muni d'un faux passeport établi au nom de Y.________,
X.________ s'est présenté à la Citibank à Genève afin de disposer des fonds
déposés sur le compte A.________. Compte tenu de l'expiration de la validité
de ce passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides,
de sorte que X.________ a présenté son passeport australien portant son nom
tout en précisant que son nom de naissance était Z.________. Ne pouvant
identifier X.________ comme étant son client, la banque s'est opposée à sa
demande.

Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________ était l'alias
utilisé par Z.________, l'un des plus importants trafiquants de drogue
d'Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970, notamment en
relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l'argent de la drogue par
le biais de courses de chevaux. Elle a donc procédé à une dénonciation selon
la LBA. Le Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête de
police judiciaire du chef de blanchiment d'argent, entendu X.________ à titre
de renseignement et placé le compte A.________ sous séquestre pénal.

D.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la Confédération a
suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation et la
dévolution à la Confédération suisse des valeurs patrimoniales déposées sur
le compte A.________.

Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________. En bref, elle lui a
dénié la qualité pour recourir aux motifs que son identité demeurait
incertaine et qu'il aurait ouvert, sans pouvoir le justifier, un compte sous
un faux nom.

E.
X.________ dépose un recours en matière pénale. Il conclut, principalement, à
l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Cour des
plaintes pour nouvelle décision sur le fond.

Dans sa réponse, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet du
recours. Le recourant a déposé ses ultimes observations le 18 mai 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 Selon l'art. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131),
la Cour de droit pénal traite notamment les recours en matière pénale qui
relèvent du droit pénal matériel (let. a) et de la procédure pénale contre
des décisions finales (let. b et c). Les recours en matière pénale contre les
décisions incidentes relevant de la procédure pénale sont en revanche de la
compétence de la première Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).

En l'espèce, le litige porte sur la confiscation et la dévolution à l'Etat de
valeurs patrimoniales que le Ministère public de la Confédération a
prononcées dans le cadre de la suspension de recherches, avant l'ouverture
d'une instruction préparatoire (art. 73 et 106 al. 1 de la loi sur la
procédure pénale; PPF; RS 312.0). Cette décision est finale, puisqu'elle met
fin à la procédure (art. 90 LTF), et relève par ailleurs du droit pénal
matériel. Le recours relève par conséquent de la compétence de la Cour de
droit pénal.

1.2 Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises
par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal
fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Il est, en revanche, irrecevable contre les
décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles
portent sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF).

1.2.1 Le Ministère public de la Confédération a prononcé une ordonnance de
suspension de la procédure pénale et de confiscation, indiquant que celle-ci
pouvait, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conformément à l'art. 73 al. 2
PPF. Dans son arrêt du 31 janvier 2007, cette dernière a constaté que la
confiscation et la dévolution à la Confédération des valeurs patrimoniales
constituaient des mesures de contrainte et semble ainsi avoir statué en
application de l'art. 28 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal pénal fédéral
(LTPF; RS 173.71). Dans l'indication des voies de recours, elle a également
mentionné que ses arrêts relatifs aux mesures de contrainte étaient sujets à
recours devant le Tribunal fédéral, en se référant à l'art. 33 al. 3 let. a
LTPF, alors que cette disposition transitoire n'entre cependant plus en
considération depuis l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007.

1.2.2 On peut douter qu'une décision de confiscation, indépendante et finale,
constitue une mesure de contrainte au sens des art. 79 LTF ou 28 al. 1 let. b
LTPF, cette notion se référant davantage, selon la jurisprudence, aux mesures
investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès
pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la
perquisition ou encore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA; ATF
131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Il reste que la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue notamment sur les plaintes
dirigées contre les opérations ou les omissions du procureur général de la
Confédération ou du juge d'instruction fédéral (art. 28 ch. 1 let. a LTPF) et
sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où
la PPF ou une autre loi fédérale le prévoit (art. 28 ch. 1 let. b LTPF).
Cette autorité a ainsi pour tâche principale de surveiller les opérations
d'enquête menées par les autorités fédérales et assume avant tout des
fonctions d'instruction (cf. FF 2001 p. 4156), lesquelles ne peuvent être
revues par le Tribunal fédéral, sous réserve des mesures de contrainte, qui
constituent des mesures graves et qui doivent par conséquent pouvoir être
contrôlées au même titre que les décisions cantonales similaires (cf. art. 79
LTF; FF 2001 p. 4030 s.). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, quant à elle, statue notamment sur les affaires qui relèvent de la
juridiction fédérale, pour autant que le procureur général de la
Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités
cantonales (art. 26 let. a LTPF). Elle assume ainsi les fonctions d'un juge
du fond de première instance pour les affaires relevant de la juridiction
fédérale (cf. FF 2001 p. 4156).

Selon cette répartition des tâches, c'est en principe, sauf par exemple en
application de l'art. 73 al. 2 PPF (cf. consid. 1.2.1), la Cour des affaires
pénales qui prononce les confiscations, dans le cadre des jugements au fond,
puisque ces mesures relèvent de l'application du droit pénal matériel (art.
69 ss CP) et constituent dès lors plus que des simples actes relatifs à
l'instruction des affaires pénales. Dans ces cas, les personnes lésées par
une confiscation peuvent recourir devant le Tribunal fédéral pour faire
contrôler, entre autre, la juste application des art. 69 ss CP. Il en va
d'ailleurs de même des personnes dont les avoirs sont confisqués sur le plan
cantonal. Or, aucun motif ne justifie de traiter différemment celui qui est
lésé par une confiscation prononcée par la Cour des affaires pénales dans le
cadre d'un jugement au fond de celui qui se voit privé de ses biens par la
Cour des plaintes, qui statue sur un recours contre une décision du Ministère
public de la Confédération.

Dans ces conditions, le recours en matière pénale déposé contre une décision
de la Cour des plaintes, qui concerne une décision de confiscation et de
dévolution à l'Etat de valeurs patrimoniales, est recevable.

1.3 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (let.
a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière pénale. Cette
disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en
matière pénale. La liste figurant sous la let. b énumère les cas ordinaires
où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée.
Elle n'est toutefois pas exhaustive (FF 2001 p. 4115 s.). Sous l'ancien droit
de procédure, le Tribunal fédéral a déjà reconnu la qualité pour se pourvoir
en nullité à celui qui s'opposait à la confiscation d'avoirs bancaires lui
appartenant, admettant ainsi qu'il avait un intérêt juridiquement protégé à
ce que la décision fut annulée ou modifiée (ATF 108 IV 154 consid. 1a p. 155
s.; 122 IV 365 consid. 1a/bb p. 368; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).

En l'occurrence, le recourant a initié la procédure devant la Cour des
plaintes et conteste la confiscation d'un compte dont il prétend être le
titulaire, de sorte qu'il a un intérêt juridique à l'annulation de la
décision. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir en
application de l'art. 81 al. 1 LTF.

1.4 Saisi d'un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du
recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte
tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence
de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui
ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire au motif que Y.________ et
X.________ sont bien la même personne et qu'il est le véritable titulaire du
compte A.________. Il estime ensuite que la jurisprudence rendue en matière
d'entraide, qui dénie, en principe, la qualité pour recourir aux personnes
ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux nom (cf. ATF 129 II 268 et
131 II 169), ne peut s'appliquer à la confiscation litigieuse, sous peine de
le priver de son droit de propriété et de violer les art. 29a Cst. et 6 CEDH
lui garantissant une voie de recours concrète et efficace devant une instance
judiciaire impartiale et indépendante. Il prétend également que la décision
entreprise viole le droit fédéral en ce qu'elle ne permet pas l'examen des
conditions du droit matériel de la confiscation.

2.1 Le Ministère public de la Confédération a confisqué le compte A.________
dont le titulaire est Y.________ en application de l'art. 59 ch. 3 aCP. En
substance, il a considéré que, selon le jugement du 11 mars 1996 condamnant
le recourant à 9 ans de réclusion, les faits réprimés relevaient d'une
organisation criminelle vouée au trafic de stupéfiants au sein de laquelle
l'intéressé avait joué un rôle dirigeant, que ces incriminations
correspondaient, en droit suisse, aux crimes réprimés par les art. 260ter CP
et 19 ch. 1 et 2 LStup et que le compte A.________ était sous le pouvoir de
l'organisation criminelle à laquelle X.________ avait appartenu.

La Ière Cour des plaintes a constaté que, s'agissant de la qualité pour
recourir, le fardeau de la preuve incombait à la personne qui entendait
obtenir l'annulation de la décision querellée, qu'en l'espèce, le recourant
n'apportait nullement la preuve qu'il était bien l'ayant droit économique des
avoirs déposés sur le compte A.________, que la décision de confiscation
prise par le Ministère public ne lui faisait dès lors subir aucun préjudice
illégitime et qu'il n'avait par conséquent pas la qualité pour recourir en
application des art. 214 al. 2 PPF et 30 LTPF. Par surabondance, elle lui a
également dénié la qualité pour recourir en appliquant la jurisprudence
développée en matière d'entraide, laquelle dénie, en principe, la qualité
pour recourir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux
nom, sur présentation de fausses pièces d'identité.

2.2 Aux termes des art. 29a, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et 30
Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi
par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 129 III 445). L'art. 6
par 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte II offrent les mêmes garanties pour les
contestations de caractère civil et les accusations en matière pénale. Il
faut entendre par tribunal un organe juridictionnel compétent pour résoudre
un litige sur la base de normes juridiques à l'issue d'une procédure
organisée. Il doit s'agir en outre d'une autorité dont l'indépendance,
notamment à l'égard de l'exécutif et des parties, ainsi que l'impartialité,
sont favorisées par des règles relatives au statut personnel de ses membres
et à la procédure qu'elle doit suivre pour rendre ses décisions (ATF 126 I
228 consid. 2a p. 230 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., p. 571).

Aux termes de l'art. 72 CP, qui reprend l'art. 59 al. 3 aCP, le juge prononce
la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une
organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs
appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve
du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

Les décisions en matière de confiscation, qui constituent des contestations
civiles au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 II 417 consid. 4b p. 420;
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 dans la
cause Raimondo c. Italie, ch. 43), doivent être rendues par un juge, soit un
tribunal indépendant et impartial au sens de la disposition précitée. Cela
n'exclut pas qu'un organe non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas
aux garanties constitutionnelles et conventionnelles susmentionnées, rende
une décision de confiscation. Dans cette hypothèse, le justiciable doit
disposer d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit
d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ATF 126 IV 107 consid. 1b/cc
p. 110; arrêt 6S.561/1997 du 24 novembre 1997 publié in RFJ 1998 p. 92; ATF
108 IV 154 consid. 2 p. 157 s.; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 1er mars 2005 dans la cause Linnekogel c. Suisse, ch. 32).

2.2.1 En l'occurrence, le Ministère public de la Confédération a ouvert une
enquête de police judiciaire du chef de blanchiment à l'encontre du
recourant, a entendu ce dernier à titre de renseignement et placé le compte
A.________ sous séquestre pénal, avant de suspendre la procédure pénale et de
confisquer les valeurs en question. Cette autorité est soumise
administrativement à la surveillance du Conseil fédéral (art. 14 al. 1 PPF),
dirige les recherches de la police judiciaire, soutient l'accusation devant
les tribunaux de la Confédération (art. 15 PPF) et est considérée comme
partie à la procédure pénale fédérale (art. 34 PPF), de sorte qu'elle ne
saurait être assimilée à un juge au sens des art. 72 CP et 6 par. 1 CEDH. La
Cour des plaintes, quant à elle, n'est pas entrée en matière sur les griefs
soulevés par le recourant et n'a pas examiné la validité de la confiscation
au regard du droit fédéral, puisqu'elle a déclaré le recours irrecevable.
Dans ces conditions, le recourant n'a pu soumettre sa cause à un tribunal
indépendant et son recours doit par conséquent être admis.

2.2.2 Au surplus, la décision rendue par la Cour des plaintes est également
arbitraire (sur cette notion cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61) et viole le
droit au sens de l'art. 95 LTF.

D'une part, la constatation selon laquelle le recourant n'apporte pas la
preuve qu'il est bien l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le
compte A.________ est manifestement insoutenable. En effet, s'il est vrai que
la Citibank n'a pas identifié avec certitude le recourant comme étant son
client, le Ministère public l'a, en revanche, clairement identifié comme
étant le titulaire du compte susmentionné, puisqu'elle a confisqué ces avoirs
en raison de l'appartenance de l'intéressé à une organisation criminelle. Ce
lien entre les valeurs concernées d'une part et le recourant d'autre part
constitue d'ailleurs une condition matérielle de la confiscation prononcée en
application des art. 72 CP ou 59 al. 3 aCP. Partant, il n'y a pas de doute
que le recourant est bien le dénommé Y.________, titulaire du compte
A.________.

D'autre part, la jurisprudence rendue en matière d'entraide internationale et
selon laquelle la qualité pour recourir n'est pas reconnue aux personnes
ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux nom n'est pas transposable en
matière de confiscation. En effet, dans le cadre de la transmission de
documents ou la remise de fonds à un Etat étranger, le titulaire des papiers
ou des avoirs pourra toujours faire valoir ses droits dans la procédure au
fond menée par l'Etat requérant (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270 s.).
En revanche, une décision de confiscation prononcée en droit interne prive
définitivement l'intéressé de son droit de propriété. Il convient par
conséquent de lui reconnaître la qualité pour recourir.

Pour ces motifs également, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et
la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il est
statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération versera au recourant une
indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Il est statué sans frais.

3.
La Confédération versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, I. Cour
des plaintes.

Lausanne, le 12 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: