Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.207/2007
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6B_207/2007 /rod

Arrêt du 6 septembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Antonina Demurtas, avocate, Étude Oltamare
Hochstaetter, Eardley Reiser & Associés,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Sursis à l'exécution de la peine (infraction grave à la LStup),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de
justice du canton de Genève du 23 avril 2007.

Faits :

A.
Le 17 avril 2006, X.________ et Y.________ ont importé de France une quantité
de 503,9 g nets d'héroïne pure à 36,6%, qu'ils ont cédée le jour même, à
Meyrin, au dénommé Z.________.

B.
Statuant le 23 novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a,
notamment, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants et l'a condamné à trois ans de réclusion.

Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève a confirmé cette condamnation par arrêt du 23 avril 2007.

C.
Contre ce dernier arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens
qu'il est acquitté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la
cour cantonale, X.________ recourt au Tribunal fédéral pour violation de la
présomption d'innocence, constatation arbitraire des faits, abus du pouvoir
d'appréciation dans la fixation de la peine et violation des règles sur le
sursis partiel.

Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF)
par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF)
et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale
(art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le
Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par
le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si
celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par
le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le
rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont
été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire
arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le
recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces
précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140).

3.
Le recourant, qui a toujours déclaré qu'il avait accompagné Y.________ en
Suisse pour acheter des cigarettes, ignorant tout d'un éventuel trafic de
stupéfiants, soutient que sa condamnation a été confirmée au mépris de la
présomption d'innocence. D'après lui, rien au dossier ne permettait d'écarter
sa version des faits. Deux phrases de l'arrêt attaqué démontreraient qu'en
réalité, la cour cantonale attendait de lui qu'il prouve son innocence et
qu'elle l'a reconnu coupable uniquement parce qu'il n'y est pas parvenu.

3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par.
2 CEDH, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau que l'appréciation de la preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et
les références citées).

En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient
que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est
convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à
l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Ils sont violés si le juge
condamne un accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il ressort
des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a tenu la culpabilité de  l'accusé
pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore si le juge condamne un accusé pour le seul motif que
la culpabilité de celui-ci est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF
127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p.
37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge
retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.

Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont
violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant
qu'ils répartissent le fardeau de la preuve, mais il ne vérifie que sous
l'angle de l'arbitraire si le juge aurait dû éprouver un doute sur la
culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire si ces principes ont été violés en tant
qu'ils régissent l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88;
120 Ia 31 consid. 2e p. 38).

3.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a éprouvé
aucun doute sur sa culpabilité. En effet, elle a ajouté foi aux premières
déclarations de Z.________, selon lesquelles le recourant avait pris part aux
pourparlers qui avaient précédé la conclusion du contrat de vente portant sur
l'héroïne (cf. arrêt attaqué, consid. 2). Elle était dès lors certaine que le
recourant avait participé en toute connaissance de cause à l'importation de
ce produit en Suisse et qu'il était intéressé à l'exécution du contrat lors
même qu'il se trouvait dans un café des environs - et non sur le lieu des
opérations - au moment de la livraison. Les phrases de l'arrêt attaqué que le
recourant cite à l'appui de son moyen n'ont pas le sens qu'il leur prête.
Elles signifient seulement que, soit parce qu'ils étaient compatibles avec la
première version des faits de Z.________, soit parce qu'ils étaient dépourvus
de force probante, les éléments invoqués par la défense n'ébranlaient pas la
conviction que la cour cantonale s'était forgée sur la base des premières
déclarations de Z.________. La cour cantonale, qui a retenu des faits sur la
matérialité desquels elle n'avait aucun doute, n'a donc pas méconnu la
présomption d'innocence.

3.3 Dans la mesure où il est pris d'une violation du principe in dubio pro
reo en tant que règle d'appréciation des preuves, le moyen se confond avec
celui d'appréciation arbitraire des preuves.

3.3.1 L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et
corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des
preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne
permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105
al. 2 LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte
d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a
dès lors pas à entrer en matière sur des arguments purement appellatoires -
c'est-à-dire qui ne font que l'inviter à substituer sa propre appréciation
des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer que le
raisonnement suivi par celui-ci ou le résultat auquel il est parvenu est
insoutenable.

3.3.2 En l'espèce, les arguments développés par le recourant ne permettent
pas de conclure que la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière
arbitraire. D'abord, on ne discerne pas comment le fait que Z.________ était
en possession d'un sac noir au moment de son interpellation exclurait toute
possibilité que le paquet d'héroïne qu'il a laissé tomber à ce moment-là lui
ait été remis peu avant par Y.________. Outre qu'ils reposent sur des
conjectures gratuites, les arguments que le recourant développe à cet égard
sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Il en va de même de
ceux qu'il fonde sur la prétendue absence d'empreintes digitales sur ce
paquet. Cette absence n'est pas constatée par l'arrêt attaqué et le recourant
ne désigne pas avec la précision requise (cf. supra, consid. 2.2 i.f.) de
quelles pièces du dossier elle ressortirait. En outre, le recourant
n'explique pas en quoi la jonction de sa cause à celle d'autres trafiquants
de drogue pourrait avoir exercé une influence sur l'appréciation des preuves.
Sur tous ces points, les griefs du recourant sont irrecevables. Par ailleurs,
que Z.________ ait indiqué avoir rencontré le recourant et Y.________ pour
les pourparlers le 16 avril 2006 dans un café qui était fermé ce jour-là - ce
qu'il a admis ensuite en expliquant qu'il s'était trompé d'endroit -
n'implique pas qu'il soit insoutenable d'ajouter foi à ses déclarations sur
l'existence de tels pourparlers et sur le fait que le recourant y a
participé. Une erreur sur le lieu n'est pas impossible. Le refus de la cour
cantonale d'ajouter foi au témoignage à décharge de divers membres de la
belle-famille du recourant, en raison du lien d'alliance qui unit ces témoins
à celui-ci, n'a rien non plus d'insoutenable ni de choquant, même si les
intéressés étaient assermentés. Que la police n'ait pas vu directement
Y.________ livrer l'héroïne à Z.________ dans la voiture n'oblige pas à
douter de la véracité des déclarations de Z.________ au sujet de cette
livraison. Quant à l'écart entre l'heure à laquelle Z.________ dit avoir, la
veille de la livraison, conversé au téléphone avec un inconnu qui l'appelait
de St-Julien et l'heure qui apparaît sur les relevés téléphoniques versés au
dossier, il n'enlève rien au fait que ces relevés corroborent les
déclarations de Z.________ quant à l'existence, la veille de la livraison,
d'un contact téléphonique entre celui-ci, d'une part, et un inconnu qui l'a
appelé d'une cabine téléphonique de St-Julien, d'autre part. Ainsi, la cour
cantonale n'a pas tiré des conclusions insoutenables de ces documents. Dès
lors, dans la mesure où ils sont recevables, les moyens pris d'une violation
du principe in dubio pro reo - en tant que règle d'appréciation des preuves -
et de la constatation arbitraire des faits sont mal fondés.

4.
Le recourant ne conteste pas - à juste titre (cf. ATF 120 IV 335 consid. 2a
p. 338 et les références) - que les faits retenus à sa charge constituent une
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Mais il soutient que
la cour cantonale lui a infligé une peine trop sévère et qu'elle a refusé à
tort de lui accorder le sursis partiel en application des nouvelles
dispositions générales du code pénal, entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

4.1 Le code pénal et les dispositions pénales des autres lois fédérales ne
visent que les faits commis après leur entrée en vigueur (art. 2 al. 1 et 333
al. 1 CP). Cependant, ils s'appliquent aux faits antérieurs si, d'une part,
l'auteur est mis en jugement après leur entrée en vigueur et si, d'autre
part, ils sont plus favorables à celui-ci que les anciennes dispositions
applicables (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP).

4.1.1 La première de ces deux conditions n'est pas remplie seulement si
l'accusé est jugé en première instance après l'entrée en vigueur du nouveau
droit. Lorsqu'une autorité cantonale de recours est appelée à rendre un arrêt
qui se substitue à la décision de première instance, l'accusé est aussi "mis
en jugement" devant elle, au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Elle est dès lors
tenue d'appliquer le nouveau droit si celui-ci est plus favorable à l'accusé,
même dans les cas où les nouvelles dispositions légales sont entrées en
vigueur après le jugement de première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15 p.
386 et les références citées).

En l'espèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait appliquer le
nouveau droit au recourant s'il était plus favorable à celui-ci.

4.1.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, il y a lieu
de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet.
Il faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier
l'application du nouveau droit à toutes les questions qui se posent, avec le
résultat que donnerait dans le cas particulier l'application de l'ancien
droit dans des conditions identiques. Si le premier de ces deux résultats est
plus favorable au condamné, le nouveau droit est seul applicable; en cas
contraire, l'ancien droit reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p.
4).

Avant le 1er janvier 2007, l'auteur d'une infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants encourait une peine maximale de vingt ans de réclusion et
d'un million de francs d'amende. Depuis lors, il encourt une peine maximale
de vingt ans de privation de liberté et de 360 jours-amende à 3'000 fr. par
jour, soit 1'080'000 fr., de peine pécuniaire. La peine privative de liberté
du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la
réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit (Laurent Moreillon, De
l'ancien au nouveau droit des sanctions: quelle lex mitior ?, in: André
Kuhn/Laurent Moreillon/Baptiste Viredaz/Aline Willy-Jayet, Droit des
sanctions, Berne 2004, p. 300 ss, spéc. p. 313; Christian
Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und
Massnahmen, 8ème éd., Zurich 2007, p. 316.). Du reste, l'exécution des peines
de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est désormais régie par
les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté
prononcées en application du nouveau droit (cf. art. VI ch. 1 al. 3 de la
novelle du 13 décembre 2002; RO 2006 3459, spéc. p. 3533). Par ailleurs, les
nouvelles règles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changement
significatif à celles que la jurisprudence a établies pour l'application de
l'ancien art. 63 CP (en tout cas pas de changement qui pourrait avoir une
importance en l'espèce; cf. infra, consid. 4.2.1). Dès lors, n'ayant pas
commis des faits qui justifient le prononcé d'une amende ou d'une peine
pécuniaire proche du maximum légal, le recourant encourt concrètement la même
peine - dénomination mise à part - en application de l'ancien et du nouveau
droit. Par contre, les nouvelles dispositions générales du code pénal
permettent d'assortir du sursis partiel une peine privative de liberté d'une
durée d'un à trois ans, alors que les anciennes dispositions ne permettaient
pas de suspendre l'exécution de tout ou partie d'une peine d'emprisonnement
ou de réclusion d'une durée supérieure à dix-huit mois. Aussi, convient-il
d'examiner les moyens du recourant au regard du nouveau droit. Si une peine
privative de liberté de trois ans et le refus du sursis partiel se révèlent
justifiés, la condamnation du recourant à trois ans de réclusion se révélera
par là-même conforme à l'ancien droit, vu l'identité réelle des peines
privatives de liberté encourues - et des critères en fonction desquels leur
durée doit être concrètement fixée - en application de chacun des deux
droits. Le recours pourra ainsi être rejeté. En revanche, si une peine
privative de liberté de trois ans ou si le refus du sursis partiel se
révèlent injustifiés au regard du nouveau droit, le recours devra être admis;
s'il apparaît seulement que la peine est excessive, elle devra être réduite
en application de l'ancien droit, tandis que si le refus du sursis partiel se
révèle (aussi) injustifié, la peine devra alors être fixée en application du
nouveau droit et être assortie d'un sursis partiel.

4.2 Aux termes du nouvel art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par
la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).

4.2.1 Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine
selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que
ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP
(cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine
doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute
commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les
critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et
la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine,
d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés
par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de
la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la
jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient
détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p.
79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125
consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.).
Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette
considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments
marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute; le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de
délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104).

Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal de celle-ci, s'il se fonde sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle
constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf., pour l'ancien art. 63 CP,
ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).

4.2.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter,
en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf.,
au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts
cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux
co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il
est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux
intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine
doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêt
6S.199/2006, du 11 juillet 2006, consid. 4 i.f.).
4.2.3 En vertu du nouvel art. 50 CP - qui reprend les exigences précédemment
fixées par la jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss,
spéc. p. 1869) - le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments,
relatifs à l'acte ou à l'auteur, il tient compte pour fixer la peine, de
façon que l'on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et, le cas échéant, comment. Le juge n'est pas obligé
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun
des éléments qu'il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre
aux parties et à l'autorité de recours de suivre le raisonnement qui l'a
conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101
consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 50 CP). Si
les explications données dans le jugement ne le permettent pas, la
condamnation doit en principe être annulée (art. 112 al. 3 LTF).

4.2.4 En l'espèce, pour justifier le quantum de la peine, la cour cantonale a
d'abord rappelé que le recourant et Y.________ avaient importé à Genève plus
d'un demi-kilo d'héroïne d'une pureté très supérieure à celle vendue aux
toxicomanes dans le trafic local et que, vu la quantité en cause, ils avaient
été en contact avec d'importants trafiquants. On comprend ainsi que la cour
cantonale a tenu compte du fait que, pour n'avoir agi qu'une seule fois, le
recourant n'en avait pas moins opéré à un niveau assez élevé, approvisionnant
un dealer genevois comme l'aurait fait un grossiste. Cet élément, qui confère
une gravité certaine à l'acte commis par le recourant, est pertinent pour la
fixation de la peine. La cour cantonale a ensuite indiqué que le recourant
n'était pas lui-même un consommateur de drogue et qu'il avait agi
exclusivement par appât du gain. Ces faits, révélateurs du mobile du
recourant, sont aussi pertinents. Sur tous ces points, la motivation de
l'arrêt attaqué, quoique succincte, est suffisante et conforme au droit
fédéral.

En revanche, il en va autrement du dernier élément dont la cour cantonale a
déclaré tenir compte, savoir que le recourant n'avait "aucunement collaboré à
l'enquête". En soi, ce fait n'est pas pertinent pour fixer la peine du
recourant. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de
regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un tiers au maximum en
faveur de celui qui peut s'en prévaloir (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF
121 IV 202; Hans Wiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 108 ad art. 63 CP),
mais le refus de collaborer ne saurait être retenu comme élément à charge
(cf. ATF 106 Ia 7 consid. 4). Il est certes possible que la cour cantonale
ait rappelé le refus de collaborer du recourant, non pour en faire un élément
à charge dans l'appréciation de la culpabilité, mais pour l'opposer
implicitement à la bonne collaboration de Z.________ et rejeter le grief
d'inégalité de traitement que le recourant fondait sur la différence entre la
peine que les premiers juges lui avaient infligée et celle qu'ils avaient
infligée à son co-accusé Z.________ (dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis). Mais, si tel est bien le cas, les motifs de l'arrêt entrepris ne
permettent alors pas de comprendre le raisonnement qui a conduit la cour
cantonale à confirmer la peine de trois ans de réclusion prononcée contre le
recourant. Même si elle n'était pas saisie de la cause de Z.________, la cour
cantonale devait expliquer pourquoi elle confirmait cette peine en dépit du
fait que Z.________ avait été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis. Dès lors, les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier
si la peine infligée au recourant a bien été fixée exclusivement en fonction
de faits pertinents au regard de l'art. 47 CP et, le cas échéant, si ces
faits ont été pris en compte correctement, en particulier au regard du droit
à l'égalité de traitement. L'arrêt entrepris devra dès lors être annulé en
application de l'art. 112 al. 3 LTF. Il appartiendra à la cour cantonale de
statuer à nouveau sur la peine en répondant explicitement au grief
d'inégalité de traitement du recourant.

4.3 Aux termes du nouvel art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les
règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables
(al. 3).

La cour cantonale a refusé d'appliquer cette disposition au recourant au seul
motif qu'il n'apparaissait pas que la faute particulièrement lourde commise
par celui-ci permît l'octroi d'une mesure de sursis.

4.3.1 Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans,
le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction
que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au
sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines
privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas
défavorable - au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par
l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à
l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé.

D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise
entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une
peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du
sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer
dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir
compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est
favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit
être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

4.3.2 En l'espèce, la cour cantonale, qui excluait d'accorder le sursis au
recourant à raison de sa culpabilité, n'a pas recherché si l'exécution de
l'entier de la peine était nécessaire pour détourner l'intéressé de commettre
de nouveaux crimes ou délits. Il est dès lors impossible de dire si elle a,
ou non, violé le droit fédéral en refusant le sursis partiel au recourant.

Lorsqu'elle statuera à nouveau, la cour cantonale devra émettre un pronostic
sur le recourant. Si celui-ci n'est pas négatif, elle annulera le jugement de
première instance, elle condamnera le recourant à une peine privative de
liberté selon le nouveau droit, en satisfaisant aux exigences de motivation
du droit fédéral (cf. supra, consid. 4.2), et elle assortira cette peine d'un
sursis partiel.

5.
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un
émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui devront
être supportés par le canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il paraît
équitable de les fixer à 2'000 francs. Dès lors, la demande d'assistance
judiciaire du recourant n'a plus d'objet (cf. ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine et le sursis
partiel.

2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.

3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: