Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.191/2007
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6B_191/2007 /rod

Arrêt du 1er juin 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Révision,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles
et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 30 mars 2007, la Chambre des révisions civiles et pénales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de  X.________
tendante à la révision d'un jugement correctionnel du 19 mai 2004, par lequel
ce demandeur avait été condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et pornographie, à quatre ans de réclusion. Cet arrêt a
été notifié au conseil de X.________ le 3 avril 2007.

Par acte déposé le 16 mai 2007 dans un bureau de poste suisse, X.________ a
interjeté un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire contre cet arrêt.

2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours
en matière pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117
LTF) - le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en
jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième
jour après Pâques, inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent
ou recommencent à courir dès le huitième jour suivant Pâques, soit dès le
lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement. Le délai pour recourir au
Tribunal fédéral contre une décision notifiée dans les sept jours précédant
ou suivant Pâques commence par conséquent à courir dès le lundi suivant le
lundi de Pâques inclusivement. Le lundi suivant le lundi de Pâques compte
ainsi comme le premier jour utile après la notification (cf. ATF 132 II 153
consid. 4.2).

En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 3 avril 2007,
soit pendant la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF.
Celle-ci a pris fin dès le lundi suivant le lundi de Pâques, soit dès le 16
avril 2007 inclusivement. Par conséquent, le délai de recours contre l'arrêt
attaqué a couru dès le 16 avril 2007, inclusivement, pour expirer au bout de
trente jours, le mardi 15 mai 2007. Exercés le 16 mai 2007, les présents
recours sont donc tardifs et, partant, irrecevables.

3.
Comme les deux recours sont apparus d'emblée dépourvus de toute chance de
succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. eu égard à sa mauvaise situation
financière.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre des revisions civiles et
pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: