Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.178/2007
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6B_178/2007 /rod

Arrêt du 23 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

B. X.________,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura,
case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Escroquerie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus de
confiance,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura
du 13 mars 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de
1ère instance du canton du Jura a condamné B.X.________ à 16 mois
d'emprisonnement, pour:

- instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 7
mai 1997 à H.________;

- obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 23 décembre
1997 à S.________;

- escroqueries, commises, respectivement, les 21 novembre et 10 décembre 1997
pour un montant de 130'961 fr.60, ainsi que le 23 décembre 1997 pour un
montant de 43'270 fr., dans les deux cas au préjudice de A.Y.________;

- abus de confiance qualifiés, commis, respectivement, le 7 mai 1997 au
préjudice de A.Y.________ pour un montant de 30'000 fr. ainsi que du 19 avril
1996 à décembre 1997, au préjudice de A.Y.________ et B.Y.________, pour un
montant de 13'817 fr. 15.

Par le même jugement, le tribunal a également condamné A.X.________, époux
séparé de B.X.________, et C.X.________, respectivement, à 6 mois et à 10
mois d'emprisonnement, dans les deux cas avec sursis pendant 4 ans.

Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles. Il a,
notamment, débouté B.X.________ de ses prétentions civiles et l'a astreinte à
payer à la partie civile des sommes s'élevant, au total, à près de 75'000 fr.

B.
A l'instar de ses coaccusés, B.X.________ a appelé de ce jugement auprès de
la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, concluant à son acquittement,
avec suite de frais et dépens et suites civiles.

Par décision incidente du 5 juillet 2006 la Cour pénale a rejeté une requête
de B.X.________ tendant à la récusation de la juge G.________ ainsi qu'une
requête tendant au déport des membres de la Cour. Par décision incidente
séparée du même jour, elle a rejeté une autre requête de B.X.________ tendant
à l'annulation de la procédure de première instance.

Contre le rejet de ces requêtes, B.X.________ a formé, en un seul mémoire,
deux recours de droit public au Tribunal fédéral, l'un contre le refus de ses
demandes de récusation et de déport et l'autre contre le refus d'annuler la
procédure de première instance. Jugeant que le second recours n'avait pas de
lien direct avec le premier et pouvait être traité rapidement, le Tribunal
fédéral les a disjoints. Par arrêt 1P.440/2006 du 20 juillet 2006, il a
déclaré irrecevable, parce que prématuré, le recours dirigé contre le refus
d'annuler la procédure de première instance. Par arrêt 1P.438/2006 du 18
octobre 2006, il a écarté dans la mesure où il était recevable le recours
formé contre le rejet des demandes de récusation et de déport.

Statuant le 13 mars 2007 sur l'appel de B.X.________, la Cour pénale a
modifié le verdict de culpabilité, en ce sens qu'elle a retenu les abus de
confiance simples, au lieu des abus de confiance qualifiés. En conséquence et
en application des nouvelles dispositions de la partie générale du code
pénal, elle l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois,
qu'elle a par ailleurs assortie d'un sursis de 5 ans. Elle a en outre réduit
quelque peu le montant des sommes à verser à la partie civile.

C.
La condamnation de B.X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants.

C.a A.Y.________ était propriétaire d'un domaine agricole à F.________ ainsi
que d'une maison familiale qu'il occupait avec son épouse B.Y.________ et
leurs enfants. Eprouvant de la difficulté à gérer la situation familiale et
se trouvant dans une situation financière difficile, les époux Y.________ ont
bénéficié de l'intervention de différentes personnes. Dès le 1er mars 1996,
craignant d'être mis sous tutelle, ils ont consulté B.X.________, alors
avocate, lui confiant successivement divers mandats, notamment celui de
défendre leurs intérêts dans leurs relations avec les autorités communales,
de trouver des solutions à leurs problèmes financiers et, à cette fin, de les
représenter, de procéder à tout encaissement et à toute démarche en leur
faveur. Ces mandats ont été maintenus après que B.X.________ se soit vue
retirer son brevet d'avocate le 3 mars 1997. Les époux Y.________ en sont
ainsi venus à se lier d'amitié avec B.X.________ et sa famille, auxquelles
ils faisaient une confiance absolue, d'autant plus que A.Y.________, à dire
d'expert-psychiatre, présentait un trouble de la personnalité, se
caractérisant notamment par de l'immaturité, voire de l'infantilisme, de la
dépendance et de l'nfluençabilité, et que son épouse était décrite comme à
tout le moins peu avisée.

C.b Par acte notarié de Me L.________ du 7 mai 1997, A.Y.________ a vendu son
domaine agricole à D.________. Dans l'acte, il était indiqué que la vente
était consentie pour le prix de 345'000 fr. Avant la signature de l'acte,
dans la salle d'attente du notaire, D.________ a remis à A.Y.________ une
enveloppe contenant 35'000 fr., dont 5000 fr. d'avance sur culture.
A.Y.________ a lui-même remis cette enveloppe à B.X.________, qui participait
à la transaction et qui avait négocié le prix, qu'elle voulait voir fixer à
400'000 fr., mais qui, après discussion avec D.________, avait finalement été
arrêté à 380'000 fr. Un montant de 30'000 fr. a ainsi été soustrait à la
connaissance du notaire, sans compter les 5000 fr. pour l'avance sur culture.

Il a été retenu que B.X.________, qui avait amené A.Y.________ à fournir une
fausse indication au notaire quant au prix de vente du domaine agricole,
s'était rendue coupable d'instigation à obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, dont A.Y.________, du fait d'avoir signé lui-même l'acte
authentique, était, comme D.________, l'auteur principal.

C.c Par acte notarié de Me P.________ du 23 décembre 1997, A.Y.________ a
vendu à la société Z.________ SA, en constitution et agissant par ses
fondateurs B.X.________, A.X.________ et C.X.________, la maison familiale de
F.________. Sous la mention "prix de vente", l'acte indiquait un montant de
43'270 fr., correspondant à la valeur officielle, avec la précision que "ce
prix a été réglé avant la passation des présentes, selon entente entre les
parties". Ce montant n'a jamais été versé à A.Y.________.

Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que la
constatation selon laquelle le prix de vente convenu avait été payé avant la
passation de l'acte était contraire à la réalité et que la rubrique
litigieuse valait quittance dans la mesure où elle aurait fait obstacle à une
saisie. En obtenant ainsi du notaire qu'il constate, dans un acte
authentique, un fait faux, B.X.________, comme A.X.________, s'était rendue
coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tous deux ayant
signé l'acte de vente en qualité de membres fondateurs de Z.________ SA.

C.d Exploitant la confiance des époux Y.________, les X.________ leur ont
fait croire que la maison familiale de F.________ devait être vendue pour la
mettre à l'abri des démarches de l'office des poursuites et éviter qu'elle ne
soit saisie. Ils les ont ainsi amenés à signer l'acte de vente instrumenté le
23 décembre 1997 par le notaire P.________, dans lequel il était mentionné
que le prix de vente avait été payé avant la passation de l'acte, alors qu'il
n'en était rien. Les époux Y.________ ont ainsi été dépossédés de leur
maison, l'encaissement du prix n'étant plus possible en raison de la
quittance attestée par l'acte authentique. De ce fait, A.Y.________ a subi un
dommage, même si la maison lui a par la suite été restituée et qu'il a pu en
transférer la propriété à sa soeur, pour un montant estimé par B.X.________ à
moins de 30'000 fr. L'opération a par ailleurs permis à Z.________ SA de
bénéficier de la valeur de la maison familiale sans contrepartie.

Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'escroquerie.

C.e B.X.________ a fait croire aux époux Y.________ que leur argent devait
être placé, afin d'éviter qu'il ne soit saisi. En raison des liens d'amitié
qui les liaient et de la confiance qu'ils avaient en elle, les époux
Y.________ ont accepté de lui prêter 100'000 fr., provenant du solde du
produit de la vente de leur domaine agricole, pour libérer le capital social
de Z.________ SA et permettre ainsi la constitution de cette société.
B.X.________ leur a assuré que les 100'000 fr. leur seraient ensuite
remboursés. Selon les époux Y.________, elle leur a déclaré que cette somme
serait ensuite placée sur un compte pour eux et leurs enfants.

En vue du prêt, les époux Y.________ ont accepté de remettre à B.X.________
un chèque barré d'un montant de 130'961 fr. 60, qui avait été établi au nom
de A.Y.________ et remis à ce dernier par le notaire L.________, lors de
l'instrumentation de la vente du domaine agricole à D.________. Le chèque a
été encaissé sur un compte de C.X.________ en France. Après quoi,
B.X.________ a retiré 100'000 fr. du compte de sa fille et les a consignés à
l'UBS à T.________. Ce montant a ensuite permis de libérer les 100'000 fr.
nécessaires à la constitution de Z.________ SA.

Ces faits ont également été considérés comme constitutifs d'escroquerie.

C.f Sur les 35'000 fr. contenus dans l'enveloppe que lui avait remis
A.Y.________, après l'avoir reçue de D.________ dans la salle d'attente du
notaire L.________ (cf. supra, let. C.b), les 30'000 fr. restant, après
déduction des 5000 fr. correspondant à l'avance sur culture, avaient été
confiés à B.X.________ en vertu des pouvoirs de gestion que lui conféraient
les procurations signées en sa faveur par les époux Y.________. Celle-ci n'a
toutefois pas affecté cette somme aux besoins des époux Y.________, mais en a
disposé à son profit.

A raison de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable d'abus de
confiance.

C.g D'avril 1996 à décembre 1997, B.X.________ a encaissé divers montants
revenant aux époux Y.________, mais n'en a jamais rendu compte à ces
derniers, qui étaient tenus dans l'ignorance totale de leur situation.
B.X.________ n'a produit de décompte, accompagné de pièces justificatives,
que le 31 mai 2001, à l'adresse du juge d'instruction, avant de produire de
nouvelles pièces quelques jours avant l'audience du 5 juillet 2006.

Examinant et appréciant en détail ces diverses pièces, l'autorité cantonale a
retenu que, sur un total de 40'821 fr. 90 encaissé, 32'410 fr. 80 avaient été
restitués sous une forme ou une autre aux époux Y.________, de sorte que
B.X.________ s'était enrichie d'un montant de 8411 fr. 10 à leurs dépens. En
effet, celle-ci, qui avait des poursuites en cours de près de 975'000 fr.
depuis le 1er janvier 1996, lesquelles, cumulées avec celles antérieures à
cette date, atteignaient même 1,3 millions de francs, n'était pas en mesure
de rembourser. Par ailleurs, outre qu'il n'était pas établi que son activité
de mandataire avait un caractère onéreux, elle ne pouvait prétendre à des
honoraires pour ce mandat, compte tenu de son exécution défectueuse, qui
était assimilable à une inexécution totale, au vu de la situation,
"cauchemardesque" selon leur curateur, des époux Y.________.

Sur le vu de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable d'abus de
confiance.

D.
B.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle
invoque une violation des art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst., de l'art. 6 ch.
1 et 2 CEDH ainsi que des art. 138, 146, 253 et 24 en relation avec 253 CP.
Elle conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues à sa
charge, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à
ce que le canton du Jura soit condamné à lui verser une indemnité de 7000 fr.
à titre de réparation morale et à l'allocation de ses prétentions civiles à
concurrence de 49'525 fr., avec suite de frais et dépens sur le plan civil,
ainsi qu'au déboutement des époux Y.________ de toutes leurs conclusions
civiles et pénales. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de dernière
instance, dans une cause de droit pénal, et peut donc faire l'objet d'un
recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que la recourante, en tant
qu'accusée ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente, est
habilitée à interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut
critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28
février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès
lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international
(art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42
al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le
pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF
2001, 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche,
pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal
et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que
s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs,
l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1
let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en
découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont
irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation
prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief
d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation
des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis
en violation de l'art. 9 Cst.

2.
Sous l'intitulé "rappel chronologique des faits pertinents", la recourante,
aux pages 7 ss de son mémoire, présente, sur quelque 13 pages, sa propre
version des faits, en l'opposant purement et simplement à celle de l'autorité
cantonale. Autant que, dans ce contexte, elle semble, ça et là, vouloir
invoquer des atteintes à ses droits constitutionnels, elle se borne à en
affirmer l'existence. De toute manière, elle n'en fait aucune démonstration
qui puisse satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans la mesure où il s'écarte de celui qui a été retenu par l'autorité
cantonale, l'état de fait présenté par la recourante sous l'intitué
susmentionné ne peut donc être pris en considération.

3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, dans sa décision
incidente du 5 juillet 2006, refusé d'annuler la procédure de première
instance pour vice de forme.

3.1 Elle fait d'abord valoir que c'est en violation de son droit à un procès
équitable, notamment de son droit d'être entendu, qu'il n'a pas été admis
que, compte tenu de son état de santé, tel qu'attesté par les certificats de
son médecin des 16 et 19 novembre 2004, elle n'était pas en mesure de
comparaître personnellement à l'audience de première instance. Elle invoque
en outre une inégalité de traitement, au motif que la procédure de première
instance a été annulée en ce qui concerne sa fille. Elle se plaint encore
d'une atteinte à son droit à un juge indépendant et impartial, du fait que le
Président du Tribunal correctionnel était partie à une procédure l'opposant à
elle devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal.

3.2 Tel qu'il est formulé dans le recours, le premier de ces griefs revient
en réalité à se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves. Toute
l'argumentation de la recourante vise en effet à faire admettre que c'est
pour avoir apprécié de manière inadmissible les éléments de preuve qui lui
étaient soumis, plus précisément les certificats médicaux qu'elle a produits
et le témoignage de son médecin à l'audience du 5 juillet 2006, que
l'autorité cantonale a nié qu'elle n'était pas en mesure de comparaître
personnellement à l'audience de première instance et, partant, a refusé
d'annuler la procédure de première instance. Ce n'est que comme une
conséquence de l'arbitraire ainsi allégué que la recourante invoque une
violation de son droit à un procès équitable, notamment de son droit d'être
entendu.

3.2.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,
173 consid. 3.1 p. 178).

3.2.2 Il résulte des pages 8 et 9 de la décision du 5 juillet 2006 refusant
d'annuler la procédure de première instance que les parties ont été citées le
11 octobre 2004 à l'audience du Tribunal correctionnel, devant se tenir du 22
au 26 novembre 2004. Le 16 novembre 2004, la recourante a adressé au
président du tribunal un certificat de son médecin, daté du même jour, selon
lequel elle était en incapacité de travail à 100%, pour cause d'accident, à
partir du même jour et pour une durée probable de deux semaines. Dans sa
lettre d'accompagnement, elle demandait le report de l'audience. Le 18
novembre 2004, le président du tribunal lui a répondu qu'il n'entendait pas
renvoyer les débats, car le certificat médical ne contenait pas de motifs
précis et impérieux d'une inaptitude à comparaître. Le lendemain 19 novembre
2004, la recourante a derechef demandé le renvoi des débats; à l'appui, elle
produisait un certificat médical complémentaire, avec la mention "obligation
de rester à domicile pendant la période d'incapacité de travail". Sur le vu
de ce certificat, le président du tribunal a alors dispensé la recourante de
comparaître personnellement à l'audience, à laquelle a en revanche participé
le défenseur d'office qui lui avait été désigné, après qu'elle en avait
refusé un autre, avait mandaté un mandataire privé qui avait résilié son
mandat et avait sollicité derechef la désignation d'un défenseur d'office.

En instance d'appel, la recourante s'est plainte du refus du Président du
Tribunal correctionnel de renvoyer l'audience. Aussi, la Cour pénale a-t-elle
interpellé le médecin de la recourante, qui lui a transmis un rapport du 27
mars 2006, dans lequel il était fait état de douleurs
cervico-dorso-lombalgiques et de coxalgies bilatérales avec tension
musculaire généralisée, pour lesquelles la recourante avait été traitée par
acupuncture, notamment à trois reprises en novembre 2004, soit les 5, 16 et
29 novembre. La Cour pénale a alors décidé d'entendre le médecin de la
recourante à son audience du 5 juillet 2006. A cette occasion, le médecin a
confirmé son rapport et déclaré qu'elle n'avait pas vu la recourante le 22
novembre 2004. Elle a expliqué que la chute accidentelle pour laquelle elle
traitait la recourante remontait au 26 février 2004, qu'aucune autre chute
n'était mentionnée dans son dossier médical et que, lors de la consultation
du 16 novembre 2004, la recourante n'avait pas fait état d'une nouvelle
chute. Elle avait mis la recourante en arrêt de travail, car celle-ci avait
de la peine à marcher.

3.2.3 Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans
arbitraire, retenir, comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que la
recourante ait chuté le 16 novembre 2004, qu'une chute avait bien eu lieu,
mais le 26 février 2004, et que c'est pour les suites de cette chute que la
recourante était encore soignée en novembre 2004. La recourante ne démontre
en tout cas pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF, qu'il était manifestement insoutenable de l'admettre, mais se borne à
présenter sa propre version des faits, pour affirmer qu'elle n'était pas en
mesure de comparaître et en conclure que l'autorité cantonale aurait dû
admettre que la procédure de première instance était viciée et devait être
annulée.

Il n'est ainsi aucunement établi que l'autorité cantonale aurait admis
arbitrairement que la recourante n'avait pas fait de chute le 16 novembre
2004. Or, comme elle l'a relevé, la chute du 26 février 2004 n'a pas empêché
la recourante de se rendre à plusieurs reprises, notamment par trois fois en
novembre 2004, chez son médecin à Lausanne. Dans ces conditions, il n'était
pas manifestement insoutenable de retenir que la recourante était en mesure
de se déplacer et de s'asseoir à l'audience de première instance, à
T.________, qui se trouve à une distance bien moindre de son domicile que
Lausanne. Cela pouvait d'autant plus être admis que le médecin de la
recourante a déclaré que, lorsqu'elle avait établi le certificat médical
complémentaire du 19 novembre 2004, sa patiente ne lui avait pas demandé si
elle pouvait se déplacer à l'audience.

Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit de la
recourante à un procès équitable en considérant que cette dernière n'avait
pas été empêchée, sans faute de sa part, de se présenter à l'audience de
première instance et qu'elle ne pouvait donc se plaindre d'un refus de
renvoyer l'audience.

3.3 Il y a inégalité de traitement, prohibée par l'art. 8 Cst., lorsque le
juge traite de manière différente des situations semblables ou traite de la
même manière des situations dissemblables (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p.
114 et la jurisprudence citée).

Il résulte du ch. 2.4 de la décision incidente du 5 juillet 2006 relative au
refus d'annuler la procédure de première instance, que C.X.________, selon un
certificat du 5 novembre 2004 de son médecin, qui est le même que celui de la
recourante, présentait un état d'épuisement psychologique important, comme
l'attestait déjà un certificat médical du 22 octobre 2004 adressé à la Cour
d'appel du canton de Berne. Saisi d'une requête de C.X.________ tendant au
renvoi des débats, le Président du Tribunal correctionnel a refusé de
reporter l'audience, mais a dispensé celle-ci d'y comparaître. Entendue à
l'audience de la Cour pénale du 5 juillet 2006, le médecin a confirmé le
contenu des certificats médicaux, précisant que, sans être psychiatre, elle
avait suivi une formation en psychiatrie et faisait partie de la société de
psychosomatique. Estimant qu'il n'y avait aucun motif sérieux de s'écarter de
ce témoignage, la Cour pénale a considéré qu'on ne pouvait reprocher à
C.X.________ de n'avoir pas comparu de manière fautive à l'audience et,
subséquemment, a renvoyé la cause en première instance en ce qui la
concernait.

Il suit de là que le cas de la recourante (cf. supra, consid. 3.2.3) et celui
de sa fille ne sont pas comparables. L'une et l'autre, aux dires mêmes de
leur médecin, souffraient de troubles différents, n'ayant pas les mêmes
conséquences. Alors que la recourante présentait des troubles essentiellement
physiques, ne l'empêchant pas de participer à l'audience, sa fille présentait
d'importants troubles psychiques, faisant obstacle à sa participation. De
plus, le témoignage du médecin confirmait l'état de santé de la fille de la
recourante et son incapacité à comparaître, alors que, sur les mêmes points,
il ne confortait pas les allégations de la recourante. Pour n'avoir pas
traité les deux cas de la même manière, l'autorité cantonale n'a donc pas
violé l'art. 8 Cst.

3.4 La recourante allègue avoir introduit devant la Chambre d'accusation
cantonale le 22 novembre 2004 - soit le premier jour des débats de première
instance - une procédure de prise à partie contre le Président du Tribunal
correctionnel, qui se trouvait ainsi impliqué dans une procédure l'opposant à
elle et n'avait dès lors plus l'indépendance et l'impartialité requises.

A lui seul, le fait d'introduire une procédure contre un magistrat ne saurait
fonder le grief de violation du droit à un juge indépendant et impartial.
Admettre le contraire reviendrait à favoriser les procédés abusifs et
dilatoires, puisqu'il suffirait qu'un justiciable introduise une quelconque
procédure (demande de prise à partie ou de déport, plainte ou dénonciation
pénale, etc.) contre un magistrat pour obtenir son retrait, quel que soit le
bien fondé de sa démarche. Encore faut-il qu'il apparaisse au moins
vraisemblable que l'ouverture d'une procédure contre la magistrat visé ne
tend pas uniquement et sans justification à le faire écarter.

La recourante savait depuis bien avant l'audience de première instance par
quel magistrat serait présidé le Tribunal correctionnel, comme en atteste,
notamment, les nombreux courriers qui ont été échangés. Pour les motifs
exposés au considérant 3 de l'arrêt 1P.438/2006, elle ne pouvait en tout cas
l'ignorer. Alors qu'elle avait été citée à comparaître le 11 octobre 2004 et
savait que l'audience se tiendrait du 22 au 26 novembre 2004, elle a attendu
le premier jour de celle-ci pour introduire une procédure de prise à partie
contre ce magistrat. Dans ces conditions, sa démarche doit être considérée
comme abusive et ne saurait donc fonder le grief qu'elle invoque.

4.
La recourante conteste sa condamnation pour instigation à obtention
frauduleuse d'une constatation fausse - et non pour obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, comme elle le mentionne erronément dans l'intitulé
de son moyen - commise le 7 mai 1997 à H.________.

4.1 La recourante n'indique pas en quoi l'autorité cantonale, sur la base des
faits qu'elle a retenus, aurait violé l'art. 253 CP en relation avec l'art.
24 CP. Autant qu'elle entendrait effectivement se plaindre d'une violation de
ces dispositions, son grief serait dès lors irrecevable, faute de répondre
aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.2 En réalité, comme cela ressort de son argumentation, la recourante se
plaint uniquement d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une
violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation
des preuves. Elle se borne toutefois, sur quelque 8 pages, à présenter sa
propre version des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale
a apprécié les preuves. Elle ne démontre pas en quoi cette appréciation
serait non seulement discutable ou critiquable, mais manifestement
insoutenable. Affirmer simplement que les faits se sont déroulés autrement
que de la manière retenue et proposer sa propre appréciation des preuves ne
suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué. Le grief, parce
qu'insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, est
par conséquent irrecevable.

5.
La recourante conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, commise le 23 décembre 1997 à S.________.

5.1 L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en
erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,
notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou
l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour
tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP).

Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette
disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des
membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant
dans l'exercice de leur fonction. L'art. 110 al. 4 CP donne une définition du
titre; il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un
fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa
nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le
fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire
avoir une incidence dans le domaine juridique.

Le comportement délictueux consiste à induire l'agent public en erreur,
c'est-à-dire à le tromper, pour l'amener, de la sorte, à faire une
constatation fausse ou encore à faire usage d'une constatation fausse ainsi
obtenue pour tromper autrui. L'infraction est intentionnelle, mais le dol
éventuel suffit.

5.2 La recourante allègue que l'indication selon laquelle le prix de vente
avait déjà été payé avant la passation de l'acte, est une simple déclaration
des parties, et non une constatation du notaire en sa qualité d'officier
public. En vain, puisque le contenu de cette déclaration a été constaté par
le notaire dans l'acte authentique, lequel a précisé que la rubrique relative
au paiement du montant de la vente correspondait à ce que lui avaient déclaré
les parties, ajoutant qu'il avait lu l'acte à ces dernières dans son
intégralité, qu'il s'était arrêté durant la lecture sur la rubrique en
question et que personne n'avait alors réagi.

5.3 La recourante soutient que l'indication litigieuse signifie que les
parties ont passé un arrangement au sujet du paiement du prix, non pas que ce
dernier a été payé. Elle s'en prend ainsi à la manière dont l'autorité
cantonale a apprécié la portée de l'indication, donc à l'appréciation des
preuves. Elle ne prétend toutefois pas et, à plus forte raison, ne démontre
pas que cette appréciation serait arbitraire, mais se borne à proposer sa
propre interprétation de l'indication, sans même contester que, comme l'a
admis l'autorité cantonale, cette interprétation est contredite par les
déclarations du notaire. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.

5.4 La recourante relève que les parties au contrat s'étaient préalablement
mises d'accord sur la stratégie à adopter pour le transfert de la propriété
de la maison à Z.________ SA. On ne voit cependant pas, et la recourante ne
le dit pas, en quoi un tel accord infirmerait qu'elle a fait une fausse
déclaration et a ainsi amené le notaire à constater faussement que le prix
avait été payé.

5.5 Contrairement à ce qu'estime la recourante, il importe peu, au regard de
l'art. 253 CP et, en particulier, de l'exigence que la fausse indication soit
destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, que l'acte
authentique revête ou non la force probante de l'art. 9 CC.

5.6 La fausse indication, dans l'acte authentique, que le prix de vente avait
été payé était destinée et propre à prouver que la vente immobilière était
valablement conclue, de sorte que, dès son inscription au registre foncier,
la maison était transférée à Z.________ SA. Or, ce transfert avait pour effet
que la maison de A.Y.________, qui était endetté et faisait l'objet de
poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs, ne pourrait plus
être saisie par l'autorité de poursuite. A l'adresse de cette dernière, elle
valait ainsi quittance faisant obstacle à une saisie. La fausse indication
litigieuse était dès lors objectivement apte à prouver un fait ayant une
portée juridique.

5.7 Il est pour le surplus manifeste que c'est parce qu'il a été induit en
erreur par la fausse indication que le prix avait déjà été payé que le
notaire a constaté faussement ce fait dans l'acte authentique et il est non
moins évident que la recourante a agi intentionnellement.

5.8 Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

6.
Aussi bien en ce qui concerne les faits résumés sous let C.d que ceux résumés
sous let. C.e ci-dessus, la recourante soutient que les conditions de
l'escroquerie ne sont pas réalisées.

6.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose d'abord une tromperie, qui
peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la
victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes,
qu'elle est dans le vrai, alors qu'en réalité elle se trompe. Il faut en
outre que la tromperie ait été astucieuse. Tel est le cas, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas ou n'est que difficilement possible ou si elle
ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe
de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid.
3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.).
Toujours sur le plan objectif, il faut encore que la victime ait été induite
en erreur et que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de
son patrimoine ou de celui d'un tiers. Enfin, l'escroquerie implique un
dommage et un lien de causalité entre les éléments objectifs de l'infraction.

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur
lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la
victime et peut donc aussi être déduit de l'intention de causer un préjudice
à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).

6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement
juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état
de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en
compte (cf. arrêt 6B_2/2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF
confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les
constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne
dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il
n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si
ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de
l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve
application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés,
constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité
précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux.

6.3 En l'espèce, la recourante - et cela vaut pour les deux cas d'escroquerie
qui lui sont reprochés - se fonde sur un état de fait qui s'écarte largement
de celui de l'autorité précédente, sans même prétendre que l'état de fait
retenu serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art.
95 LTF. Elle ne l'explique en tout cas pas de la manière exigée. L'état de
fait qu'elle présente ne peut donc être pris en considération. Or, c'est
exclusivement à partir de celui-ci qu'elle s'efforce de faire admettre que
les conditions de l'infraction en cause ne seraient pas réunies. Elle
n'indique pas en quoi, sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité
cantonale, cette dernière aurait violé l'art. 146 CP. Tant en ce qui concerne
les faits résumés sous let. C.d que ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, le
grief est dès lors insuffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et,
partant, irrecevable.
Au demeurant, fondée sur les faits qu'elle a constatés, l'autorité cantonale
pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que, dans les deux cas, les
conditions de l'escroquerie étaient réalisées. A chaque fois, la recourante,
en exploitant l'incapacité des époux Y.________ à gérer leurs biens et la
confiance absolue qu'ils avaient en elle, leur a fait croire qu'elle agissait
dans leur intérêt et les a ainsi amenés à aliéner la maison familiale,
respectivement à consentir un prêt de 100'000 fr. à sa société, les
déterminant de la sorte à des actes de disposition de leur patrimoine, qui
leur ont causé un dommage. Il est par ailleurs manifeste qu'elle a agi ainsi
dans un dessein d'enrichissement illégitime et intentionnellement. Le grief
serait donc de toute manière infondé.

7.
La recourante conteste les deux abus de confiance retenus à sa charge.

7.1 S'agissant des faits résumés sous let. C.f ci-dessus, ce qui a été dit
plus haut au sujet des escroqueries (cf. supra, consid. 6.3) vaut mutatis
mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le grief est irrecevable.

7.2 En ce qui concerne les faits résumés sous let. C.g ci-dessus, la
recourante reconnaît tout au plus avoir procédé à des encaissements pour les
époux Y.________. Au reste, son argumentation se réduit à une rediscussion
des faits et des preuves, ici comme ailleurs sans indiquer en quoi, sur la
base des faits qu'elle a retenus, l'autorité cantonale aurait violé l'art.
138 CP.

7.3 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette dernière infraction,
soit l'abus de confiance commis entre avril 1996 et décembre 2007, n'est pas
prescrite, et cela que l'on raisonne sur la base de l'ancien ou du nouveau
droit de la prescription.

Selon l'ancien droit, l'abus de confiance était passible d'une peine pouvant
aller jusqu'à 5 ans de réclusion (art. 138 ch. 1 al. 3 aCP) et se prescrivait
donc par 10 ans (art. 70 al. 2 aCP). En l'espèce, ce délai a couru à partir
de décembre 1997 (art. 71 aCP), de sorte que la prescription relative ne
serait pas acquise, d'autant moins qu'elle a été interrompue à maintes
reprises depuis lors (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP) et qu'un nouveau délai de
prescription a chaque fois commencé à courir (art. 72 ch. 2 al. 2 1ère phrase
aCP). La prescription absolue, en l'occurrence de 15 ans (art. 72 ch. 2 al. 2
2ème phrase aCP), ne le serait pas non plus.

Selon le nouveau droit, l'abus de confiance est passible d'une peine pouvant
aller jusqu'à 5 ans de privation de liberté (art. 138 ch. 1 al. 3 CP) et se
prescrit donc par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Ce délai ayant couru
depuis décembre 1997 (art. 98 CP), l'infraction en cause ne serait pas non
plus prescrite.

8.
La recourante se plaint de ne s'être pas vue adjuger ses conclusions civiles
à l'encontre des lésés.

8.1 Il est fortement douteux que la recourante, en tant qu'accusée, puisse
soulever un tel grief, qui apparaît dès lors irrecevable. Il n'est toutefois
pas nécessaire d'approfondir la question, dès lors que le grief est de toute
manière irrecevable pour un autre motif.

8.2 S'agissant des prétentions civiles que faisait valoir la recourante à
titre d'honoraires, l'autorité cantonale les a écartées en renvoyant à la
motivation des premiers juges à ce sujet, avec la précision que ces
prétentions devaient être rejetées non seulement en raison de l'exécution
totalement défectueuse de son mandat par la recourante, comme l'avaient admis
les premiers juges, mais aussi parce que celle-ci n'était plus avocate depuis
le 3 mars 1997. Quant aux autres prétentions civiles de la recourante, les
premiers juges ont écarté celles relatives à des frais alimentaires et à des
frais d'entretien, du fait que celle-ci n'en avait pas déterminé le montant
et n'avait pas produit de justificatifs à l'appui, et celle relative à
l'allocation d'un montant de 39'687 fr., faute par la recourante d'avoir
indiqué le fondement de cette prétention.

La recourante n'indique aucunement en quoi ce raisonnement violerait le droit
fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Elle se borne à reprendre des allégations
déjà avancées devant les juges cantonaux, qui les ont réfutées par des
arguments qu'elle ne critique même pas. Il s'ensuit l'irrecevabilité du
grief, faute de motivation.

9.
Les remarques et accusations formulées par la recourante sous let. E de la
page 48 de son mémoire sont hors de propos. Il n'y a pas lieu de s'y
attarder.

10.
Le recours doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevable. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 CP) et la recourante, qui succombe, supportera les
frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation financière.

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

Lausanne, le 23 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: