Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.175/2007
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6B_175/2007 /rod

Arrêt du 24 août 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

contre

Y.________,
Z.________,
plaignants et parties civiles,
représentés par Me François Boillat, avocat,
Procureur général du canton du Jura,
case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Diffamation (art. 173 ch. 1 CP),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 15 mars 2007.

Faits :

A.
La société A.________SA et la société B.________ SA, issue en 2002 d'une
scission par séparation de la précédente, avaient toutes deux pour
administratrice Y.________ et pour directeur Z.________ - qui sont concubins.
La première de ces deux sociétés s'occupait de la construction de fours
industriels, tandis que la seconde est active dans les domaines de la
maintenance de ce type d'installations et de la recherche en laboratoire.
Elles font partie d'un groupe industriel international.

Au printemps 2004, il est apparu que les difficultés financières de
A.________ SA ne pourraient être surmontées. Afin que la faillite ne porte
pas préjudice à la marque A.________, propriété d'une tierce société du même
groupe, A.________ SA a transformé sa raison sociale en C.________ SA. Elle a
ensuite déposé son bilan. Sa faillite a été prononcée le 15 juillet 2004.

Lors de la première assemblée des créanciers, réunie le 4 août 2004, de
nombreux participants, qui avaient du mal à accepter une faillite lourde de
conséquences pour l'économie régionale, ont accusé les dirigeants de
C.________ SA d'avoir détourné ou tenté de détourner à leur profit, ou à
celui de leur groupe, des créances et d'autres actifs appartenant à la
faillie.

Les 4 et 10 août 2004, le préposé de l'Office des poursuites et faillites de
Porrentruy a procédé à l'interrogatoire de X.________, fondé de pouvoirs et
vice-directeur de C.________ SA. Au service de l'entreprise depuis 1973, cet
employé était très actif dans le domaine de la vente, mais n'avait pas accès
à la gestion financière de C.________ SA, ni connaissance des paiements
effectués ou reçus par elle. En réponse aux questions du préposé, il a
notamment fait les deux déclarations suivantes :

a) "La société D.________ devait encore verser à A.________ une somme de
l'ordre de 150'000 fr. dans les jours précédant la faillite. Monsieur
Z.________ et Madame Y.________ ont demandé de faire virer ce montant sur un
autre compte que celui de A.________."

b) "Je sais que Monsieur Z.________ disposait d'un appartement à Paris depuis
le début de l'année 2004. Je ne sais pas si la société a participé au
financement de cet appartement."

En réalité, D.________ avait été invitée à verser les 150'000 fr. qu'elle
devait à A.________ SA sur un compte ouvert au nom de C.________ SA.
X.________, qui n'avait pas été informé du changement de raison sociale,
n'avait pas compris que C.________ SA et A.________ SA ne faisaient qu'une.
Par ailleurs, Z.________ avait confié à X.________, au début de 2004, qu'il
possédait à Paris une maison familiale, ainsi qu'un appartement qu'il
cherchait à vendre, mais il en était propriétaire depuis un certain temps
déjà. C'est Y.________ qui avait acquis un appartement à Paris au début de
2004, sans participation financière de la société.

Y. ________ et Z.________ ont porté plainte pour atteinte à l'honneur.

B.
Par arrêt du 15 mars 2007, réformant un jugement libératoire rendu en
première instance le 8 novembre 2006, la Cour pénale du Tribunal cantonal du
Jura (ci-après: la Cour pénale ou la cour cantonale) a reconnu X.________
coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de trois
jours-amende à 100 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux
frais et dépens. Elle a fondé cette condamnation sur les deux déclarations
précitées, considérant qu'elles imputaient à tort des malversations aux
plaignants et que X.________ avait échoué dans la preuve, recevable, de sa
bonne foi.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, à
titre principal, à sa libération de la prévention de diffamation et à son
acquittement. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et
le renvoi de la cause à la cour cantonale.

Les plaignants proposent le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

La cour cantonale et le Procureur général du canton du Jura renoncent à
présenter des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusé
qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et
dirigé contre un jugement final (at. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80
al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard des art. 78 al. 1, 81
al. 1 let. b, 90 et 100 al. 1 LTF).

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le
recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
En l'espèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation de
l'infraction. La peine et le sursis ne sont en soi pas litigieux.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par
le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). A cet effet,
il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de
façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire
arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le
recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF seraient remplies,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136
consid. 1.4 p. 140).

3.
Les déclarations reprochées au recourant datent d'avant l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la
partie générale du Code pénal (RO 2006 p. 3459 ss). Néanmoins, conformément à
l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit leur est applicable à titre de lex
mitior, dès lors qu'il n'est pas contesté devant la cour de céans que seule
entrerait en ligne de compte, en cas de condamnation du recourant en
application du nouveau droit, une peine pécuniaire de trois jours-amende,
avec sursis. Cette sanction serait plus favorable au recourant que
l'emprisonnement, avec ou sans sursis, et que l'amende, nécessairement ferme,
de l'ancien droit.

4.
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par
toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il
doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités, p. 58).

En l'espèce, interprétées objectivement, les deux déclarations litigieuses
jetaient sur les plaignants la suspicion d'avoir distrait à leur profit des
biens appartenant à A.________ SA. Elles tombent dès lors sous le coup de
l'art. 173 ch. 1 CP.

5.
L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur d'allégations attentatoires à
l'honneur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, il n'est toutefois
pas recevable à apporter ces preuves s'il a proféré ou propagé ses
allégations sans un motif d'intérêt public ou privé suffisant et dans le but
principal de dire du mal d'autrui (cf. ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205
consid. 3b p. 208).

5.1 Il est légitime qu'une personne interrogée par le préposé de l'office des
faillites conformément aux art. 222 LP et 37 OAOF évoque, s'il y a lieu, des
malversations commises au préjudice de la société faillie. C'est dès lors à
bon droit que la cour cantonale a laissé le recourant, qui n'avait au surplus
pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, tenter de prouver sa bonne
foi.

5.2 La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'accusé démontre qu'il a
accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité
de ce qu'il alléguait. Une prudence particulière doit être exigée de celui
qui donne une large diffusion à ses allégations (ATF 132 IV 112 consid. 4, p.
117; 128 IV 53 consid. 2a, p. 62), ce qui est notamment le cas de la presse
qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt non publié
6S.368/2000, du 4 décembre 2000, consid. 5a), l'art. 173 CP devant toutefois
être interprété conformément à la Constitution, compte tenu des droits
fondamentaux pouvant entrer en conflit (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.1, p. 163
et les références).

La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe
à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que
celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait
de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur
le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi
et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à
cette autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
n. 79 ad art. 173 CP p. 558 et la jurisprudence citée; Riklin, Commentaire
bâlois, n. 17 ad art. 173 CP p. 815). Dans certaines circonstances, des faits
justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les
exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le
cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, p. 157/158), ou plus
généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou
autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration
ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses
propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses
intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie générale II, 2ème éd., Zurich 2002, n. 414-415 p. 133; Isabelle
Dufour, La culpabilité, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Bichovsky [éditeurs], La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 62).

5.3 Comme cadre supérieur de la faillie, avec pouvoir de représentation, le
recourant pouvait être tenu de déclarer l'existence des biens de la société à
l'administration de la faillite, de renseigner cette dernière et de mettre à
sa disposition les avoirs, et en particulier de répondre aux questions
énumérées à l'art. 37 OAOF lors de l'interrogatoire par le préposé.
L'obligation de renseigner prévue par cette disposition légale est
relativement étendue en ce sens que le failli - ses organes ou représentants
lorsqu'il s'agit d'une personne morale - ne peuvent pas opposer le secret
professionnel ou le secret d'affaires à l'administration de la faillite. Plus
concrètement, le débiteur doit aussi ouvrir ses locaux et ses dépôts aux
fonctionnaires de l'office des faillites, ce qui peut concerner le fondé de
pouvoirs, vice-directeur, en charge des ventes, donc de la gestion des stocks
(François Vouilloz, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Bâle 2005, n. 1-6, 8 et 12 ad art. 222 LP p. 991/992; Urs
Lustenberger, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. III, n. 3-10 ad art. 222 LP p. 2105 à 2107). La violation de
ces devoirs légaux et réglementaires constituent une contravention de droit
fédéral, que l'art. 323 ch. 4 CP punit de l'amende, sans préjudice des
sanctions plus graves prévues par les art. 163 et 164 CP (Urs Lustenberger,
op. cit., n. 4 ad art. 222 LP p. 2106).

En déposant auprès du préposé, le recourant a donc rempli une obligation
légale dans l'intérêt général de la masse en faillite, ainsi que dans son
intérêt personnel à ce que les responsabilités dans la gestion de
l'entreprise soient bien établies. Avant de faire sa déposition, il avait en
outre été averti des conséquences pénales d'une déclaration incomplète ou
partielle. Il se trouvait ainsi dans la situation d'une personne qui doit
exécuter son obligation de renseigner, sans pouvoir s'abriter derrière un
secret professionnel ou d'affaires, pour permettre à l'autorité de remplir
son rôle. Dans ces conditions, la preuve de la bonne foi est soumise à des
exigences beaucoup moins élevées qu'en l'absence d'un devoir légal de fournir
des explications, ou dans l'hypothèse de déclarations destinées à un large
public, par voie de presse (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.2 p. 164) ou
d'affichage, notamment électoral (ATF 128 IV 53 consid. 2a p. 62 et les
arrêts cités).

5.4 Concernant l'assertion selon laquelle "Monsieur Z.________ et Madame
Y.________ ont demandé (au recourant) de faire virer (un montant de l'ordre
de 150'000 fr.) sur un autre compte que sur celui de A.________", il sied de
relever que le recourant ignorait que la société qui l'employait avait changé
de raison sociale quelques semaines plus tôt. Vu sa position dans
l'entreprise, en particulier le fait qu'il était attaché à l'acquisition de
la clientèle et à la vente sur le terrain, sans avoir une réelle connaissance
des rapports entre la société qui l'employait et les autres entités du
groupe, le recourant n'a pas violé le devoir de prudence qui lui incombait
lorsqu'il a indiqué que les deux dirigeants lui avaient demandé de faire
virer ce montant sur un autre compte que celui de A.________. Le recourant
pouvait penser de bonne foi que le bénéficiaire du versement de 150'000 fr.
environ n'était pas la société productrice, mais un tiers, éventuellement non
autorisé à encaisser ce montant. En attirant l'attention du préposé sur cette
question, dans les termes où il s'est exprimé, le recourant n'a fait que
demander à l'autorité compétente la vérification de l'acheminement d'un
paiement, d'ailleurs crédité après le prononcé de la faillite seulement,
qu'il était légitime de vérifier compte tenu de toutes les circonstances
évoquées plus haut.
Sur ce point, le recourant a ainsi rapporté la preuve de sa bonne foi, de
sorte qu'il doit être libéré de la prévention de diffamation soulevée à
propos de cette phrase.

5.5 La seconde déclaration incriminée - par laquelle le recourant a dit: "je
ne sais pas si la société a participé au financement de (l')appartement" dont
disposait Monsieur Z.________ à Paris, depuis le début de l'année 2004 - pose
un problème plus délicat.
Le recourant savait que Z.________ était propriétaire foncier dans cette
ville, où il possède une maison familiale ainsi qu'un appartement, qu'il
cherchait à vendre en 2004. En rapportant que l'un des dirigeants de la
faillie était propriétaire immobilier à Paris, le recourant a donné une
indication exacte, mais sans lien direct avec la gestion de l'entreprise qui
l'employait. Toutefois, comme il pensait savoir que Z.________ disposait d'un
appartement dans cette ville depuis le début de l'année 2004, le recourant,
fondé de pouvoirs de la faillie, pouvait se croire obligé, en vertu des art.
222 LP et 37 OAOF, de signaler cette circonstance au préposé. En effet,
compte tenu des accusations proférées lors de la première assemblée des
créanciers, le recourant pouvait penser que les vérifications de
l'administration de la faillite devaient porter sur l'origine du patrimoine
des dirigeants de C.________ SA et que son devoir était de dire tout ce qu'il
savait à cet égard. Une éventuelle erreur de droit sur ce point n'était pas
évitable pour une personne sans formation juridique pressée de répondre par
une autorité officielle. Dans ces conditions, et vu le mode dubitatif sur
lequel le recourant s'est adressé au préposé, il convient d'interpréter la
déclaration litigieuse comme une demande de vérification sur un fait qui
aurait pu avoir un rapport avec la faillite - ce que le recourant ne pouvait
exclure sur la base des éléments dont il avait connaissance au moment où,
entendu par le préposé, il se croyait de bonne foi dans l'obligation de
parler.
Il s'ensuit que, même dans ce cas-limite, le recourant ne s'est pas rendu
coupable de diffamation. Il convient dès lors d'admettre le recours,
d'annuler l'arrêt entrepris, d'acquitter le recourant et de renvoyer la cause
à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.

6.
Les plaignants et parties civiles, qui succombent, supporteront seuls les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peuvent être mis à la charge du
canton du Jura (art. 66 al. 3 LTF).

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF), qui seront entièrement supportés par le canton du Jura.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
Le recourant est libéré des fins de la poursuite pénale et acquitté.

3.
L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour
nouvelle décision sur les frais de justice, au sens des considérants.

4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des plaignants et
parties civiles, solidairement entre eux.

5.
Le canton du Jura versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de
dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 24 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: