Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.159/2007
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6B_159/2007 /svc

Arrêt du 20 juin 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Isabelle Nativo, avocate,

contre

Y.________,
partie civile, représentée par Me Basile Schwab, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
.

Vol (art. 139 aCP),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel du 23 mars 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a, notamment, reconnu X.________ coupable de vol et l'a
condamnée à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a
ordonné la restitution à la partie civile, Y.________, d'un collier séquestré
en cours de procédure.
Ce jugement repose pour l'essentiel sur les constatations de fait suivantes:
En juin 2005, Y.________ a organisé une fête à son domicile. Elle y a
notamment invité une collègue de travail, Z.________, la fille de celle-ci,
X.________, et le fils de cette dernière.
Pendant cette réception, X.________ s'est rendue dans la chambre à coucher de
l'hôtesse, où son fils jouait avec d'autres enfants. Elle y a soustrait un
collier en ors jaune et gris appartenant à Y.________. Plus tard, elle a
offert cette parure à Z.________, en possession de qui elle a été trouvée
avant d'être séquestrée.

B.
Contre ce jugement, X.________ a formé un pourvoi que la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté par arrêt du 23 mars 2007.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont elle
demande principalement la réforme, en ce sens qu'elle est acquittée et la
parure rendue à sa mère, subsidiairement l'annulation, avec renvoi de la
cause à la cour cantonale.
À titre préalable, elle requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusée
qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé
contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le
présent recours est recevable au regard des art. 78 al. 1, 81 al. 1 let. b,
90 et 100 al. 1 LTF.

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le
recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
Dans le cas présent, la recourante conteste exclusivement la réalisation de
l'infraction. La peine n'est en soi pas litigieuse.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par
le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). À cet effet,
il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de
façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le
recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

3.
La recourante soutient que les juridictions cantonales ont renversé indûment
le fardeau de la preuve au motif qu'elles auraient admis "hypothétiquement"
que le collier trouvé en possession de sa mère était celui qui avait disparu
du domicile de la partie civile.
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence,
garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et son corollaire, le
principe in dubio pro reo, signifient que le juge ne peut retenir un fait
défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait,
de façon que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
Cette présomption est violée si le juge condamne un accusé au motif que
celui-ci n'a pas établi son innocence, s'il ressort des motifs de l'arrêt
attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquement parce qu'il
n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé ou encore si le juge
condamne un accusé pour le seul motif que la culpabilité de celui-ci est plus
vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86
consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption
d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité
desquels il n'éprouve aucun doute.

En l'espèce, il est vrai qu'en un passage de son jugement, le premier juge a
constaté qu'il était face à deux versions divergentes des faits et qu'il
s'est alors demandé si des indices permettaient de privilégier une version
par rapport à l'autre (cf. jugement du 12 septembre 2006, consid. 10, p. 6).
Cette manière de poser le problème pourrait faire penser que le premier juge
s'est contenté de rechercher laquelle des deux versions était la plus
vraisemblable, alors qu'il devait examiner si la version de l'accusation
était prouvée, et non seulement si elle était plus vraisemblable que celle de
la défense. Néanmoins, il ne fait aucun doute, à la lecture de la suite du
jugement, que le premier juge a finalement tenu pour certain, sur la base
d'un faisceau d'indices concordants qui lui a permis de se forger une
conviction, que le collier séquestré était bien celui de la partie civile et
que la découverte de cette parure en possession de la mère de la recourante
ne pouvait s'expliquer que par le fait que la recourante l'avait soustraite à
la partie civile pour l'offrir ensuite à sa mère (cf. jugement du
12 septembre 2006, consid. 12, deux premières phrases du dernier paragraphe
de la p. 8). Le principe in dubio pro reo, en tant que règle sur le fardeau
de la preuve, n'a dès lors pas été violé.

4.
La recourante se plaint ensuite d'appréciation arbitraire des preuves.
D'après elle, il serait manifeste que le collier séquestré n'est pas
identique à celui qui figure sur les photos produites par la partie civile.
En outre, les juridictions cantonales auraient omis de tenir compte du
rapport d'expertise et de divers autres éléments, qui prouveraient que le
collier séquestré appartient à sa mère depuis près de dix ans.
L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger
dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves
n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une
intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF,
que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un
moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur
la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf.
ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a dès
lors pas à entrer en matière sur les arguments purement appellatoires -
c'est-à-dire sur ceux qui ne font que l'inviter à substituer sa propre
appréciation des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer
que le raisonnement suivi par celui-ci ou le résultat auquel il est parvenu
est insoutenable.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la comparaison du collier
séquestré (p. 35 du dossier cantonal de première instance) avec les photos
déposées par la partie civile (p. 18 du dossier cantonal de première
instance) ne révèle, pour le moins, aucune dissemblance empêchant
d'identifier le collier séquestré avec celui de la partie civile. Par
ailleurs, le rapport d'expertise ne contient aucune constatation qui
obligerait à douter que le collier séquestré soit bien celui qui figure sur
les photos de la partie civile. Quant aux autres critiques de la recourante,
elles consistent à reprocher au juge du fait de n'avoir pas ajouté foi aux
déclarations écrites de certains parents ou amis de la recourante, sans
comporter la moindre explication sur la raison pour laquelle il aurait été
insoutenable de dénier toute force probante à ces déclarations. De telles
critiques sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Aussi, dans
la mesure où il est recevable, le moyen pris de l'appréciation arbitraire des
preuves est-il mal fondé.

5.
Enfin, la recourante conteste que les faits retenus à sa charge soient
constitutifs de vol. Selon elle, les éléments subjectifs de l'infraction
- l'intention, le dessein d'enrichissement illégitime et celui
d'appropriation - feraient défaut.
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue
un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de
s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à
autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 CP). L'auteur agit
intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait
appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but
d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou
de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein
d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou
de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir
au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.;
Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8-11
ad art. 139 CP, p. 239).
Dans le cas présent, la cour cantonale de seconde instance a constaté que la
recourante a "subtilis[é] le collier appartenant à la plaignante pour
l'offrir à sa propre mère" (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 7). La recourante
ne critique pas cette constatation de fait de l'autorité cantonale, qui lie
dès lors le Tribunal fédéral. En constatant que la recourante avait subtilisé
le collier "pour" le donner à sa mère, la cour cantonale a retenu, d'une
part, que la recourante avait agi dans le dessein de s'approprier le collier
- puisque le pouvoir d'aliéner une chose découle en principe du droit de
propriété - et, d'autre part, dans le dessein de procurer à sa mère un
enrichissement illégitime. Tel que décrit par les juridictions cantonales de
première et de seconde instances cantonales, le comportement de la recourante
constitue donc bien un vol au sens de l'art. 139 CP. Il s'ensuit que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la
recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF), fixés à 800 fr. compte tenu de sa mauvaise situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie civile, qui n'a pas été
invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et
de la partie civile, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: