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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.153/2007
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6B_153/2007 /rod

Arrêt du 9 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

Commission fédérale des maisons de jeu,
3003 Berne,
recourante,

contre

X.________,
intimé.

Infractions à la Loi sur les maisons de jeu (LMJ),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale,
du 19 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________ est administrateur unique de la société Y.________ SA, qui a pour
but l'importation, l'exportation, la distribution et l'exploitation de tous
appareils électroniques. Cette société place des machines à sous dans divers
établissements publics. Son siège social est situé à l'adresse privée de son
administrateur.

Le 14 novembre 2000, la police genevoise a effectué un contrôle au
café-restaurant B.________. Constatant qu'un appareil de type Royal Card,
appartenant à Y.________ SA, y était installé, elle a rédigé et transmis un
rapport à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).

Le 10 avril 2001, le CFMJ a fait procéder à l'inspection d'une cinquantaine
d'établissements publics genevois, en vue d'y séquestrer les appareils à
points atypiques en exploitation. Lors du contrôle effectué au café
A.________, un appareil de type poker Royal Card appartenant à X.________
ainsi que 920 fr. ont été saisis.

B.
X.________ a été entendu à Berne le 27 octobre 2003 par un enquêteur de la
CFMJ. Il a indiqué que l'appareil saisi au café A.________ et celui placé au
café-restaurant B.________ avaient été installés durant l'automne 2000. Il
s'occupait de leur maintenance, relevait leurs compteurs environ une fois par
mois et partageait leur contenu avec les exploitants à raison de 50-50%.
Ceux-ci convertissaient les points obtenus en consommations. Les deux
appareils étaient munis d'un lecteur de billets.

Le 30 avril 2004, la CFMJ a rendu un mandat de répression à l'encontre de
X.________, le condamnant, pour violation de l'art. 56 al. 1 let. a et c de
la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS
935.52), à une amende de 4000 fr. Le même jour, elle a ordonné la
confiscation et la destruction de l'appareil Royal Card saisi au café
A.________, de même que la confiscation de la somme de 920 fr. trouvée dans
cet appareil.

Sur opposition de X.________ et de Y.________ SA, la CFMJ les a renvoyés en
jugement, en application des art. 71 et 72 de la loi fédérale sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0).

C.
Par jugement du 9 octobre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________, pour infraction à l'art. 56 al. 1 let. a et c LMJ, à une
amende de 1000 fr. et au paiement à la Confédération d'une créance
compensatrice de 1700 fr. Il a justifié cette condamnation par le fait que
X.________ avait exploité par métier, en tant que directeur et administrateur
de Y.________ SA, de septembre 2000 au 10 avril 2001 au café A.________ et de
septembre à novembre 2000 au café-restaurant B.________, deux appareils de
jeux de hasard de type poker Royal Card, n'ayant pas fait l'objet d'un
examen, d'une évaluation de conformité ou d'une homologation et par le fait
qu'il avait autorisé les joueurs à payer les points gagnés sur ces appareils
en consommations.

Par jugement du même jour, le tribunal a ordonné la confiscation et la
destruction de l'appareil Royal Card saisi au café A.________, de même que la
confiscation de la somme de 920 fr. trouvée dans cet appareil.

Ces deux jugements étaient agrafés. Tous deux portaient un même numéro
(P/10914/2005). Sur 24 pages au total, le premier allait de la page 1 à la
page 13 et le second de la page 14 à la page 24. Au terme du jugement de
condamnation, il était indiqué qu'il était susceptible d'appel et, au terme
du jugement de confiscation, qu'il pouvait faire l'objet d'un pourvoi en
cassation.

D.
Après avoir déposé une déclaration de pourvoi en cassation, Y.________ SA a
renoncé à son pourvoi.

X. ________ a fait appel, concluant à une réduction du montant de l'amende,
de la créance compensatrice et des frais mis à sa charge.

Par arrêt du 19 mars 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise
a considéré que les deux jugements du 9 octobre 2006 formaient en réalité un
tout et devaient être traités comme tel. Elle a constaté la nullité absolue
du jugement en tant qu'il concernait Y.________ SA, au motif que cette
dernière n'avait pas été citée à l'audience, et l'a annulé en ce qui
concernait X.________, acquittant ce dernier au bénéfice du doute.

E.
La CFMJ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant
du fait que l'autorité cantonale a considéré le jugement de première instance
comme absolument nul en ce qui concerne la confiscation et d'une
interprétation trop extensive de la présomption d'innocence, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

L'intimé conclut au rejet du recours, en sollicitant implicitement
l'assistance judiciaire.

L'autorité cantonale n'a pas déposé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF), et
peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale.

2.
La recourante fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), qui prévoit que
"conformément aux art. 269 à 278bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la
procédure pénale, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne
peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du
droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière
instance cantonale; le procureur général de la Confédération et
l'administration concernée peuvent aussi se pourvoir en nullité de façon
indépendante".

Cette disposition n'a pas été modifiée, ni supprimée par le législateur
lorsqu'il a adopté la LTF (cf. art. 131 al. 2 LTF; annexe à la LTF, ch. 11).
Elle ne l'a pas non plus été dans l'ordonnance concernant l'adaptation
d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de
la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 20 décembre 2006, qu'il a
édictée sur la base de l'art. 131 al. 3 LTF (cf. RO 2006, 1599). L'art. 1 ch.
1 al. 2 à 5 PPF a cependant été modifié en ce sens que la justice pénale de
la Confédération est administrée par le Tribunal fédéral en tant qu'autorité
de recours selon la LTF. Autrement dit, le pourvoi en nullité (art. 268 à 278
PPF) a été remplacé par le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Dès
lors, même si le texte de l'art. 83 al. 1 DPA n'a pas été formellement
adapté, l'administration concernée, comme le Procureur général de la
Confédération, conserve la qualité pour recourir de façon indépendante sur la
base de la dernière phrase de cette disposition.

3.
Le pourvoi en nullité ne pouvait être formé que pour violation du droit
fédéral matériel, à l'exclusion des droits constitutionnels, dont la
violation directe devait être invoquée dans un recours de droit public (art.
269 aPPF). Cette voie de droit n'était ouverte qu'à celui qui était atteint
personnellement dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 88 aOJ) et ne
pouvait dès lors être empruntée par celui qui, à l'instar d'une autorité
étatique, ne pouvait se prévaloir que de l'intérêt général. S'agissant de la
qualité pour recourir que l'art. 83 al. 1 DPA confère au Procureur général de
la Confédération et à l'administration concernée, cela résulte au demeurant
implicitement mais clairement de cette disposition, qui mentionne
exclusivement le pourvoi en nullité.

Comme on l'a vu, le pourvoi en nullité a été remplacé par le recours en
matière pénale (cf. supra, consid. 2), qui peut notamment être formé pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Cette notion ne se recouvre
pas avec celle de l'art. 269 aPPF, mais a une portée plus large, incluant les
droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Aussi,
dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a-t-il admis que l'accusateur
public, auquel l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF confère, sans réserve, la
qualité pour former un recours en matière pénale, est en principe habilité à
invoquer toute violation du droit commise dans l'application du droit pénal
matériel ou du droit de procédure pénal, donc aussi une violation des droits
constitutionnels, notamment de l'interdiction de l'arbitraire, garantie par
l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 6B_89/2007, du 24 octobre 2007, consid. 1.4, destiné
à la publication).

La faculté que l'art. 83 al. 1 DPA confère au Procureur général de la
Confédération et à l'administration concernée de recourir de façon
indépendante leur est également reconnue sans réserve par cette disposition.
Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la jurisprudence précitée en ce qui
les concerne, de sorte que ces autorités doivent aussi être admises à
invoquer une violation des droits constitutionnels. En l'occurrence, la CFMJ
est par conséquent habilitée à se plaindre, ainsi qu'elle le fait, d'une
interprétation trop extensive du principe "in dubio pro reo" découlant de la
présomption d'innocence (cf. infra, consid. 6) et, à raison de la
constatation de la nullité absolue du jugement de première instance en ce qui
concerne la confiscation, de formalisme excessif (cf. infra, consid. 7).

4.
A titre préliminaire, la recourante allègue que les deux jugements de
première instance ne pouvaient être considérés comme un tout et traités comme
tel. Elle fait valoir qu'un jugement par lequel le Tribunal de police
prononce, notamment, une amende peut être attaqué par la voie de l'appel,
alors que le tiers visé par l'art. 59 CP qui entend contester une décision
rendue en matière de confiscation doit former un pourvoi en cassation.

Dans l'arrêt ACJP/53/2004 de la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise, auquel se réfère la recourante, cette autorité était saisie d'un
appel contre une décision statuant uniquement sur une confiscation. Observant
qu'une telle décision n'est pas susceptible d'appel, mais qu'elle indiquait
erronément que cette voie de droit était ouverte à son encontre, elle a
transmis la cause à la cour de cassation comme objet de sa compétence. Il en
va autrement en l'espèce, puisque le Tribunal de police, même s'il l'a fait
par des jugements séparés, s'est prononcé tant sur la culpabilité de l'intimé
que sur une confiscation. Or, selon l'arrêt attaqué, que la recourante ne
critique pas sur ce point, le Tribunal de police n'a pas la compétence de
rendre des jugements de confiscation autonomes. L'objection doit dès lors
être écartée.

5.
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir
constaté la nullité absolue du jugement en ce qui concerne la confiscation.
Elle lui fait ensuite grief d'avoir admis à tort que l'intimé devait être mis
au bénéfice du principe "in dubio" découlant de la présomption d'innocence.

L'issue du second grief ainsi soulevé étant susceptible d'influer sur le sort
du premier, il convient de l'examiner en priorité.

6.
La recourante conteste que les preuves recueillies laissent subsister un
doute quant à la culpabilité de l'intimé. Elle fait valoir que les éléments
de preuve qu'elle a fournis démontrent de manière suffisante que les deux
appareils en cause proposaient des jeux de hasard, et non des jeux d'adresse.

6.1 Le caractère de jeu de hasard du Magic Card, aussi dénommé Royal Card, a
déjà fait à deux reprises, chaque fois dans une affaire genevoise, l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral.

Dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt 6S.112/2004 du 18 juin 2004, le
Tribunal fédéral était saisi d'un pourvoi en nullité de la CFMJ. Il a observé
que la question qui se posait était celle de savoir si les appareils en cause
devaient être qualifiés d'appareils à sous servant à des jeux d'argent
(Geldspielautomaten) et si, par conséquent, ils devaient être présentés à la
CFMJ conformément à l'art. 58 de l'ordonnance sur les maisons de jeux du 23
février 2000 (ancienne OLMJ; RO 2000, 766). Après avoir rappelé les critères
permettant de distinguer les appareils à sous servant à des jeux d'argent des
autres automates, il a constaté que l'arrêt cantonal ne décrivait pas le
fonctionnement des appareils litigieux. Il a dès lors admis le pourvoi en
application de l'art. 277 PPF et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
complètement des faits (cf. arrêt 6S.112/2004, consid. 2.3).

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt 6P.15/2005 et 6S.45/2005 du 22 mars
2005, le Tribunal fédéral a eu à examiner, sur recours de l'intimé à une
procédure initiée par la CFMJ, si, au vu des caractéristiques qu'ils
présentaient, les appareils en cause devaient être considérés comme des
appareils à sous servant à des jeux de hasard. Il a relevé que les appareils
litigieux, qui étaient munis d'un lecteur de billets de banque, avaient une
courte durée de jeu par rapport au gain pouvant être réalisé; en particulier,
la partie du Magic Card durait 5 secondes et coûtait 5 fr., de sorte que le
joueur pouvait perdre ou gagner 60 fr. en une minute. En outre, la part du
hasard était très importante, car les cartes étaient distribuées de manière
aléatoire et la quasi totalité du jeu était faite par la machine. Enfin, les
deux appareils étaient munis d'un dispositif de remise à zéro des crédits, le
Magic Card comportant même un système qui permettait un décompte des points à
gagner ou à compenser. Le Tribunal fédéral a jugé que les appareils en cause,
au vu de leur fonctionnement, étaient des appareils à sous servant à des jeux
de hasard (cf. arrêt 6P 15/2005 et 6S.45/2005, consid. 6.2). Subséquemment,
il rejeté le recours. Le caractère de jeu de hasard du Magic Card,
respectivement du Royal Card, a ainsi été confirmé.

6.2 En l'espèce, l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à cette
jurisprudence, faisant valoir que la simple dénomination des appareils
litigieux comme Magic Card ne suffisait pas à prouver qu'ils proposaient des
jeux de hasard, qu'il subsistait ainsi un doute sur le point de savoir s'il
ne s'agissait pas d'appareils offrant des jeux d'adresse et que ce doute
devait profiter à l'intimé.

L'argument est spécieux. Durant toute la procédure, le fait que les appareils
en cause étaient des machines à sous de type Magic Card, respectivement Royal
Card, n'a jamais été litigieux. Or, il s'agit là d'appareils proposant des
jeux de hasard, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, ce que
prouve en outre un document analysant leur fonctionnement, produit par la
recourante et versé à la procédure. Dans ces conditions, mettre l'intimé au
bénéfice du doute, au motif qu'il ne serait pas certain que les appareils en
cause proposent des jeux de hasard, procède d'une interprétation trop
extensive du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption
d'innocence. Le recours sur ce point est donc fondé.

7.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré le jugement
de première instance comme absolument nul dans la mesure où il portait sur la
confiscation, du fait que la société Y.________ SA n'avait pas comparu, faute
d'avoir été convoquée. Elle fait valoir que l'intimé, qui est
l'administrateur unique de Y.________ SA, était présent à l'audience, à
laquelle il avait été convoqué. Se référant à l'art. 340 let. e CPP/GE, elle
ajoute que la Cour de justice n'avait pas la compétence de relever d'office
la nullité absolue.

Ce grief est également fondé. Il est constant que l'intimé est le directeur
et l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la société
Y.________ SA, dont le siège social se trouve à son domicile privé. Il
ressort par ailleurs du dossier, notamment de la pièce 32 001, que c'est
exclusivement lui qui exerçait toutes les activités de cette société. De
diverses autres pièces, il résulte en outre que, dans le cadre de la présente
procédure, c'est lui qui a signé maints courriers au nom de Y.________ SA, en
particulier l'opposition faite par cette société à la décision de
confiscation de la CFMJ. Enfin, la déclaration d'appel que l'intimé a déposée
par l'entremise de son mandataire d'alors montre qu'il se considérait comme
personnellement touché par la décision de confiscation. C'est au demeurant
lui, qui, à cette occasion, a indiqué que Y.________ SA renonçait à se
pourvoir en cassation.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que Y.________ SA s'identifiait
pratiquement à l'intimé. Elle n'a jamais agi autrement que par
l'intermédiaire de ce dernier, qui seul pouvait la représenter et agir pour
elle, notamment en justice. Le Tribunal de police était donc fondé à ne
convoquer que l'intimé et à considérer que ce dernier comparaissait tant pour
lui-même que pour Y.________ SA. La Cour de justice pouvait d'autant moins le
nier qu'elle a estimé que les deux jugements du Tribunal de police devaient
être considérés comme un seul et même jugement, portant tant sur la
culpabilité de l'appelant que sur la confiscation. Au demeurant, elle
n'indique pas qui d'autre que l'intimé pouvait accuser réception de la
convocation de Y.________ SA à l'audience de première instance, comparaître
au nom de celle-ci et, plus généralement, agir pour cette dernière. Dans ces
conditions, considérer le jugement de première instance comme absolument nul
en ce qui concerne la confiscation, au motif que Y.________ SA n'avait pas
comparu à l'audience, faute d'avoir été convoquée, procède d'un formalisme
excessif (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184).

8.
Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Comme les conclusions de l'intimé étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire, qu'il sollicite implicitement, ne peut lui être accordée (art. 64
al. 1 LTF). Il sera toutefois renoncé à la perception de frais (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 68
al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: