Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.149/2007
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6B_149/2007 /rod

Arrêt du 17 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Guy Stanislas, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Faux témoignage (art. 307 CP),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 12 janvier 2007.

Faits :

A.
Par décision du 19 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte, comme accusé d'entrave à l'action pénale.

Saisi d'un recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois, par ordonnance du 12 janvier 2007, l'a rejeté et a réformé la
décision qui lui était déférée en ce sens qu'elle a libéré le prévenu du chef
d'accusation d'entrave à l'action pénale et l'a renvoyé en jugement devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour y répondre de faux
témoignage.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Contestant
la réalisation de l'infraction de faux témoignage, il conclut au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour qu'elle le libère de cette infraction.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée, de par sa
nature, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

1.1 La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne met
pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90 LTF).
Il ne s'agit pas non plus d'une décision partielle, dès lors qu'elle ne
statue pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en
cause, ni ne met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf.
art. 91 LTF; arrêt 6B_27/2007 et 6B_28/2007, du 31 mai 2007, consid. 2.2,
destiné à la publication).

1.2 Après modification de celle rendue par le magistrat instructeur, la
décision attaquée renvoie le recourant devant l'autorité de jugement, sans
aucune injonction quant à l'issue de ce dernier. Elle constitue donc une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Elle ne cause toutefois pas de
préjudice irréparable au recourant, par quoi on entend un préjudice
juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment
par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c
p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). La notion de
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF correspond en effet à celle de
l'art. 87 al. 2 OJ en matière de recours de droit public (cf. Message du
Conseil fédéral du 28 février 2001 relatif à la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4131; Bernard Corboz,
Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 p. 319 ss,
p. 326); Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG),
Zurich/St.-Galle 2006, art. 93, n° 4; Niklaus Schmid, Die
Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine
erste Auslegeordnung, in RPS 2006, p. 160 ss, p. 175). Par ailleurs, on ne se
trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire
immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure
longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles
une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf.
art. 93 al. 1 let. a et b LTF) n'est réalisée.

1.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire
l'objet d'un recours, qui est dès lors irrecevable à son encontre.

2.
Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: