Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.143/2007
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6B_143/2007 /svc

Arrêt du 25 juin 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Magnin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

présomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire, infraction à la
LStup, fixation de la peine

recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mars 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup,
l'a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de huit mois
et six jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève, statuant le 19 mars 2007, l'a admis partiellement. Elle a
annulé le prononcé d'expulsion en application du nouveau droit plus favorable
entré en vigueur le 1er janvier 2007, tout en confirmant la peine privative
de liberté dans son principe et sa quotité. Cet arrêt repose en substance sur
les faits suivants.

B.a Le 19 novembre 2005, A.________, de nationalité espagnole, a été
contrôlée en provenance de Sao Paulo à la douane de l'aéroport international
de Genève. Elle a été trouvée en possession de 5,897 kilos de cocaïne d'un
taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. Entendue par la police, elle a
expliqué avoir déjà effectué de précédents voyages pour le compte du
trafiquant nigérian qui l'avait envoyée à Sao Paulo où la drogue lui avait
été livrée par un autre nigérian. Elle devait recontacter ce dernier ainsi
que B.________, qui devait effectuer le voyage suivant. Ce dernier a été
interpellé le 21 novembre 2005 à l'aéroport de Genève. Il arrivait de Sao
Paulo mais n'était pas porteur de drogue.

A. ________ a accepté de collaborer avec la police, qui a mis en place une
surveillance en vue d'interpeller un certain "C.________" qu'elle devait
contacter sur son téléphone mobile en Suisse.

B.b Le 19 novembre 2005 à 19h50, A.________ a appelé le dénommé C.________
depuis une cabine téléphonique de l'aéroport. Celui-ci a raccroché sans
parler et un autre interlocuteur a rappelé. Après plusieurs conversations
téléphoniques avec le dénommé C.________, A.________ a reçu pour instruction
de se rendre à Zurich et de se faire envoyer de l'argent par un contact en
Espagne, qui s'est révélé être D.________, son propre mari, nigérian
lui-aussi. A.________ s'est rendue à Zurich le lendemain, après avoir retiré
de l'argent à la Banque E.________. Elle a pris une chambre à l'hôtel Ibis
près de l'aéroport de Kloten, puis s'est rendue dans une cabine téléphonique
à proximité et a appelé à plusieurs reprises le dénommé C.________. Ce
dernier lui a fixé un rendez-vous lors d'un appel téléphonique à 17h25, mais
A.________ l'ayant informé qu'elle ne pouvait y aller en taxi faute d'argent,
elle a reçu à 17h48 l'instruction de se rendre à un arrêt de bus situé près
de son hôtel. Vers 18h10, une voiture conduite par F.________, dans laquelle
se trouvait X.________, est passée devant l'arrêt de bus puis a fait marche
arrière pour s'arrêter à la hauteur de A.________. X.________ a ouvert la
portière et a appelé "A.________" à plusieurs reprises, tandis que F.________
sortait du véhicule, déchargeait A.________ de sa valise pour la placer dans
le coffre de la voiture. F.________ et X.________ ont alors été interpellés
par la police.

B.c La cour cantonale a jugé qu'il existait un faisceau d'indices de
culpabilité suffisant à l'encontre de X.________. Il avait été interpellé au
lieu de rendez-vous fixé par le dénommé C.________ en se présentant à
A.________ comme ce dernier. Ses explications sur sa rencontre avec
F.________ et les circonstances dans lesquelles il aurait été requis par
C.________ d'aller chercher A.________ avaient varié tout au long de
l'instruction, sa dernière version, selon laquelle C.________ le lui aurait
demandé après 15h00 mais deux ou trois heures avant la rencontre (18h10)
étant impossible. Le lieu de rendez-vous définitif n'avait en effet été fixé
qu'après l'appel de 17h25. Enfin, X.________ avait déjà été interpellé à
Zurich au mois de novembre 2000 sous une fausse identité (H.________) alors
qu'il entrait en contact avec une mule. Il s'était déjà justifié à cette
occasion en alléguant avoir été requis par une connaissance non identifiable
d'aller chercher l'amie de cette dernière, obtenant un non-lieu sur le chef
d'accusation de violation de la LStup. Sur le plan subjectif, la cour
cantonale a retenu qu'il était parfaitement conscient d'être mêlé à un trafic
de stupéfiants.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt entrepris, au prononcé de son acquittement et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à
nouveau. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le
recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1
let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral applique d'office
(art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans
le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il
peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu
de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut
pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF).

4.
Le recourant invoque tout d'abord une violation de la maxime d'accusation. Il
relève que la feuille d'envoi, qui constitue l'acte d'accusation en procédure
genevoise (art. 219 CPP/GE), comportait expressément le reproche d'être le
dénommé C.________ et soutient que la cour cantonale se serait écartée du
cadre des débats ainsi fixé en retenant qu'il pouvait ne pas être cet
individu. Le recourant ne prétend pas que la disposition de droit cantonal
qu'il invoque lui accorderait une protection plus étendue du principe
accusatoire que celle qu'il peut déduire de la Constitution fédérale et de la
Convention, dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief
sous l'angle de celles-ci.

4.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et
quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid.
2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de
fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense
soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est
condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi
ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble
des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification
juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de
défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

4.2 Il ressort de la feuille d'envoi du 23 juin 2006 qu'il était reproché au
recourant de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup
en fixant rendez-vous à A.________ à Zurich, en lui demandant de prendre le
train depuis Genève où elle se trouvait à destination de Zurich, en se
rendant accompagné de son acolyte au rendez-vous fixé, en appelant ou en
acceptant pleinement et sans réserve que son acolyte appelle A.________ par
son prénom, en se présentant comme le dénommé C.________, en acceptant
pleinement et sans réserve que son acolyte descende du véhicule pour charger
les bagages de A.________, en prenant ainsi les mesures nécessaires à
réceptionner la cocaïne importée par cette dernière à Genève. Il était encore
mentionné que le recourant était connu sous le surnom de C.________ et qu'il
était le contact de A.________ en Suisse.

L'acte d'accusation indiquait ainsi clairement qu'il était reproché au
recourant d'avoir participé à un trafic de cocaïne tout au moins en prenant
des mesures afin de réceptionner A.________ et son chargement de cocaïne.
L'arrêt cantonal ne retient pas autre chose, même si tous les faits décrits
dans l'acte de renvoi n'ont, en définitive, pu être établis. Le recourant n'a
donc pas été condamné pour une autre infraction que celle pour laquelle il a
été renvoyé en jugement. Pour le surplus, que le recourant fût ou non
réellement le dénommé C.________ est sans pertinence pour la qualification de
l'infraction. Le recourant a du reste pu largement s'expliquer sur les
raisons pour lesquelles il se trouvait au lieu de rendez-vous. On ne voit dès
lors pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de s'expliquer ou de préparer
efficacement sa défense. Le grief est infondé.

5.
Le recourant soutient ensuite que l'arrêt cantonal viole la présomption
d'innocence et repose sur une appréciation arbitraire des faits et des
preuves.

5.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption
d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont
des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et
2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en
matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En
tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au
stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que
le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son
innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont
violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des
doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui
lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p.
37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine pour sa part
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28
février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135). Il s'ensuit que le Tribunal
fédéral, qui n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du
fait, n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire le grief de
violation de la présomption d'innocence en tant qu'il a trait à
l'appréciation des preuves. Il examine en revanche librement la question du
fardeau de la preuve.

5.2 Le recourant voit tout d'abord une violation du principe de la
présomption d'innocence dans le fait que la cour cantonale a indiqué qu'il
pouvait fort bien ne pas être l'individu qui était en contact avec A.________
mais un autre membre du réseau. Il soutient que ce faisant la cour cantonale
admet qu'il existe un doute raisonnable sur son identité avec C.________,
partant sur sa culpabilité. Ainsi formulé, le grief a trait à l'appréciation
des preuves.
Il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait
retenu que le recourant fût, en définitive, réellement le dénommé C.________,
point sur lequel l'autorité cantonale a effectivement laissé planer un doute.
Cette circonstance de fait demeure cependant sans incidence sur la
qualification pénale de l'infraction reprochée au recourant. Le grief est
infondé.

5.3 Le recourant s'en prend ensuite, sous l'angle de l'arbitraire, aux
indices sur lesquels la cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité.

5.3.1 Le premier indice réside dans l'interpellation du recourant alors qu'il
venait chercher A.________ au lieu de rendez-vous fixé avec le dénommé
C.________. Le recourant souligne que cela ne démontre en rien pourquoi il
s'y rendait et encore moins s'il s'y rendait pour un trafic de drogue.
Cette argumentation ne remet en question ni l'identité du lieu de
l'interpellation et du lieu de rendez-vous ni le fait que ce dernier a été
fixé lors d'un entretien téléphonique avec le dénommé C.________. On ne
saurait par ailleurs reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que la
présence du recourant au lieu et à l'heure d'un rendez-vous fixé
téléphoniquement avec une mule qui avait tenté d'importer une importante
quantité de cocaïne en Suisse le jour précédent constituait un premier indice
pertinent de sa participation à un réseau de trafiquants de cocaïne ou tout
au moins à l'opération durant laquelle A.________ a été interpellée. Le grief
est infondé.

5.3.2 La cour cantonale a ensuite retenu que selon A.________ - dont
l'affirmation conservait toute sa valeur - le recourant s'était identifié
auprès d'elle comme étant lui-même C.________. Le recourant soutient qu'il
était arbitraire de retenir ce fait en se fondant sur les déclarations de
A.________tout en déniant toute valeur probante aux déclarations de cette
dernière selon lesquelles le recourant avait la même voix que C.________.
Rien n'indique dans l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait écarté le
témoignage de A.________ sur la question de l'identité de la voix du
recourant avec celle entendue au téléphone par cette dernière parce qu'elle
n'aurait, de manière générale, pas été crédible dans ses déclarations. La
cour cantonale a, au contraire, estimé que seule la preuve par expertise -
qui n'a cependant pu être administrée faute d'enregistrements de référence -
était suffisamment probante pour établir cette identité des voix (arrêt
cantonal, consid. 3.1, p. 8/12). Cela étant, on ne perçoit pas en quoi la
conclusion sur ce dernier point rendrait insoutenable l'appréciation du
témoignage de A.________ sur le contenu du dialogue intervenu de vive voix
avec le recourant peu avant l'interpellation de ce dernier. Dans le cadre de
la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose en effet à ne retenir
qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3, spéc. p. 39). On ne saurait enfin faire grief à la cour
cantonale d'avoir jugé que le fait que le recourant s'est identifié par le
prénom du contact de la mule fût un indice supplémentaire de la commission de
l'infraction.

5.3.3 La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant avait déjà été
impliqué dans des circonstances similaires en novembre 2000. Interpellé par
la police alors qu'il se trouvait avec une mule, il avait expliqué avoir agi
à la requête d'une connaissance qui lui avait demandé d'aller chercher son
amie. Le recourant soutient qu'une ordonnance de non-lieu ne peut constituer
une preuve à charge et souligne que le dossier de son co-accusé, qui a été
acquitté, contenait également une ordonnance de non-lieu dans laquelle
figurait le nom de "C.________".

5.3.3.1 Cette argumentation se heurte tout d'abord au principe de la libre
appréciation des preuves (art. 249 PPF), qui interdit précisément de dénier a
priori toute force probante à un moyen de preuve (ATF 133 I 33 consid. 2.1 p.
36).

5.3.3.2 Les éléments de fait en question ne ressortent du reste pas
uniquement de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 janvier 2001 à l'égard du
recourant, mais aussi de l'intégralité du dossier pénal constitué ensuite de
son interpellation, le 27 novembre 2000, alors qu'il rencontrait K.________,
passeuse de stupéfiants, arrivée en Suisse par avion depuis Sao Paulo,
chargée de 963,6 grammes de cocaïne. L'identité sous laquelle le recourant
s'est présenté à ce rendez-vous muni d'un passeport britannique falsifié au
nom de H.________ ressort en particulier d'un prononcé pénal rendu le
8 janvier 2001 par le Parquet du district de Zurich. Il n'était, partant, ni
arbitraire ni contraire à la présomption d'innocence de retenir ces faits. Il
n'était pas arbitraire non plus de voir une coïncidence troublante entre
ceux-ci (rencontre du recourant en Suisse, dans les environs de Zurich, sous
l'identité d'un citoyen britannique prénommé C.________, avec une passeuse de
cocaïne arrivant par avion de Sao Paulo à la demande d'un tiers non
identifié) et ceux de la présente cause. On ne saurait non plus faire grief à
la cour cantonale d'avoir jugé que les très grandes similitudes existant
entre ces deux épisodes constituaient un troisième indice pertinent que la
présence du recourant sur les lieux n'était pas fortuite et qu'il venait y
chercher non seulement A.________ mais également le chargement de cette
dernière.

5.3.3.3 Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de
l'ordonnance de non-lieu concernant son co-accusé. Le patronyme alémanique
"C.________" qui y figure, homographe mais pas homophone, est celui d'une
personne de sexe féminin au domicile de laquelle de faibles quantités de
cocaïne ont été retrouvées. Il s'agit en revanche en ce qui concerne le
contact de A.________ d'un prénom très vraisemblablement anglophone,
C.________ s'exprimant notamment dans cette langue. Il s'agit d'une simple
coïncidence.

5.3.4 La cour cantonale a encore relevé que le recourant n'avait jamais été
en mesure de fournir une explication convaincante à sa présence à ce
rendez-vous. Elle a souligné sur ce point les variations intervenues dans ses
explications tant sur les circonstances de sa rencontre avec F.________ que
sur celles dans lesquelles il aurait été requis d'aller chercher A.________.
A propos de la version maintenue par le recourant en audience de jugement,
selon laquelle il aurait rencontré C.________ après 15h00, l'après-midi du
20 novembre 2005, et croisé F.________ deux ou trois heures plus tard (ce qui
situerait la rencontre avec C.________ entre 15h00 et 16h00), la cour
cantonale a estimé que ce scénario n'était pas possible, parce que le lieu du
rendez-vous de 18h10 n'avait été fixé entre C.________ et A.________ qu'à
17h48 pour tenir compte de la remarque formulée par cette dernière lors de la
conversation de 17h25, selon laquelle elle ne disposait pas de quoi payer le
taxi pour se rendre au lieu de rendez-vous proposé.
Le recourant objecte que les trafiquants savaient que quelque chose ne
fonctionnait pas et qu'ils auraient manipulé la mule en ne lui fournissant
qu'à la dernière minute le lieu de rendez-vous précisé préalablement au
recourant.
Sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer à l'état de fait retenu par la
cour cantonale sa propre version des faits, qui ne trouve pas appui dans les
pièces du dossier. Il ne démontre donc pas en quoi la cour cantonale serait
tombée dans l'arbitraire en écartant ce dernier scénario. Il ressort des
écoutes téléphoniques qu'après la fixation d'un premier rendez-vous à la "rue
L.________" lors de la conversation de 17h00 à 17h04, A.________ a encore
demandé à C.________ entre 17h25 et 17h27 combien lui coûterait la course en
taxi pour s'y rendre. Son interlocuteur articule le chiffre de 20 francs.
A.________ répond qu'il ne lui en reste que cinq. Son interlocuteur marquant
son dépit ("Aïe...!") et relevant que de l'argent lui a été envoyé ("What but
we send you money!"), A.________ lui propose alors elle-même qu'il vienne la
chercher ("You come here?!"). C.________ demande alors à A.________ de le
rappeler 20 minutes plus tard. Lors de cette nouvelle conversation (à 17h48),
il lui demande ensuite de sortir de l'hôtel où elle se trouve et de se rendre
à la station de bus No 45. Cela étant, il n'était pas arbitraire de retenir
que c'est bien lors de cette dernière conversation qu'a été fixé le
rendez-vous et non bien plus tôt dans l'après-midi.
L'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale apparaît
d'autant moins arbitraire dans son résultat sur ce point qu'il ressort des
pièces du dossier qu'à 17h28 très précisément, le téléphone portable du
recourant a activé l'antenne de téléphonie mobile "xxx", ce qui tendrait à
démontrer qu'il se rendait déjà à proximité du premier lieu de rendez-vous
lorsque A.________ a indiqué qu'elle ne pourrait s'y rendre. Il ressort en
outre du rapport de police établi le 21 novembre 2005 que le refus de
A.________ de prendre le taxi a été suggéré par les policiers qui assistaient
à l'entretien afin d'obliger les destinataires à se rendre au contact. Cet
élément, qui trouve écho dans le dépit de C.________ et sa remarque sur
l'argent envoyé, tend ainsi à démontrer que ce sont les trafiquants qui ont
été manipulés par A.________ et non l'inverse.

5.4 On ne saurait enfin reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, au vu du
faisceau d'indices ainsi recueillis sans arbitraire, que l'arrivée du
recourant au lieu du rendez-vous fixé très peu auparavant, auquel devait se
rendre une mule en possession de près de 6 kilos de cocaïne, envers laquelle
il s'est identifié comme la personne qui avait fixé le rendez-vous, dans des
circonstances similaires à celles dans lesquelles il avait été interpellé
quelques années plus tôt et sous le même prétexte ne laissait plus place au
doute quant à son implication dans une opération d'importation illicite de
cocaïne en Suisse.

5.5 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté
arbitrairement d'autres éléments qui jetteraient, selon lui, un doute
incontournable sur sa culpabilité. Il allègue que la seconde mule est partie
sans drogue parce que le trafic faisait l'objet d'une surveillance. Selon le
recourant, il était ainsi vraisemblable que C.________ l'aurait envoyé "dans
la gueule du loup", ne voulant pas prendre lui-même le risque d'être arrêté.
Il ajoute à l'appui de sa thèse qu'il n'a été retrouvé en possession ni du
téléphone portable de C.________ ni de l'argent destiné à A.________.

La cour cantonale n'a cependant pas purement et simplement écarté ces faits,
mais a refusé, à supposer qu'ils fussent établis, d'en déduire l'existence
d'un doute quant à la culpabilité du recourant. Elle n'a ainsi pas exclu que
le recourant pût n'être pas C.________, en indiquant que cela n'impliquait
pas qu'il soit un tiers innocent mais tout au plus qu'il se trouvait à un
échelon relativement bas dans le réseau, et relevé à juste titre que ce
dernier pouvait avoir décidé de payer A.________ à un autre moment. On ne
saurait lui en faire grief.

6.
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a violé son droit d'être
entendu en refusant de procéder en audience à l'audition des conversations
téléphoniques de C.________ et A.________. Il estime que cette mesure
d'instruction aurait permis d'établir qu'il n'était pas lui-même C.________.

6.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51
et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine
p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).

6.2 La cour cantonale a jugé qu'il ne lui appartenait pas de comparer la voix
du recourant avec celle de C.________, parce qu'un expert en ce domaine avait
estimé ne pouvoir le faire faute d'éléments de comparaison. Cette
appréciation anticipée, motivée par des raisons techniques, ne viole pas le
droit d'être entendu du recourant. Comme ce dernier le souligne, la cour
cantonale n'a, au demeurant, pas retenu qu'il était lui-même C.________, mais
qu'il pouvait fort bien être un autre membre du réseau qui attendait la
livraison. Il s'ensuit que l'offre de preuve du recourant n'était pas de
nature à influencer la décision dans son résultat. Le grief est infondé.

7.
Au vu des faits ainsi retenus, il est établi que le recourant a réceptionné à
Zurich A.________, qui arrivait de l'étranger avec un chargement de près de
six kilos de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. En
outre, la cour cantonale a retenu, sur le plan subjectif, que le recourant
était parfaitement conscient d'être mêlé à un trafic de stupéfiants (arrêt
cantonal, consid. 3.3, p. 10/12), constatation de fait qui lie la cour de
céans (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant a ainsi tout au moins pris des
mesures afin d'expédier, transporter ou importer la cocaïne au sens de l'art.
19 ch. 1 LStup. L'infraction porte sur une quantité de stupéfiants dont le
recourant ne pouvait ignorer - ne serait-ce qu'en raison du mode de transport
choisi et de sa précédente expérience du mois de novembre 2000 - qu'elle
excédait largement 18 g de cocaïne et était donc susceptible de mettre la vie
de très nombreuses personnes en danger (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) au
sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup.

8.
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP.

8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.
1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la
situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence,
l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant
de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le
juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous
l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et
d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1
p. 20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts
de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (ancien art. 63
CP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et
l'illicéité (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant ce dernier
élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation
personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation
personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art.
19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les
circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de
nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité
suffisante pour justifier une atténuation de la peine (Message, p. 1867).

8.2 Sous le titre marginal "Obligation de motiver", l'art. 50 CP reprend la
jurisprudence actuelle (Message, p. 1869). Il prévoit que, si le jugement
doit être motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la
fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit
exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation
doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF
127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, art. 50 CP, n. 2).

8.3 En l'espèce, la cour cantonale a justifié la peine de cinq ans de
réclusion infligée au recourant par la grande quantité de drogue en cause,
par le fait que le recourant qui n'est pas lui-même toxicomane a agi
exclusivement par appât d'un gain facile et rapide, ce qui était d'autant
plus inexcusable que si sa situation personnelle n'était pas facile, il
n'était pas acculé, n'ayant notamment pas le souci de charges de famille.
Enfin le recourant a fait preuve d'une absence totale de collaboration à la
procédure.

8.3.1 Le recourant soutient que si la cour cantonale retenait qu'il se
trouvait à un échelon inférieur de l'organisation, elle ne pouvait confirmer
la peine prononcée en première instance, motivée par un rôle d'organisateur
du trafic.
Le recours en matière pénale a pour unique objet la décision de dernière
instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), rendue en l'espèce par voie d'appel
(art. 239 CPP/GE). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du
jugement de première instance. Il s'agit exclusivement d'examiner si la cour
cantonale a excédé ou abusé de son propre pouvoir d'appréciation.

8.3.2 Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait
ignoré un éléments pertinent en sa faveur ou qu'elle se serait écartée du
cadre légal. Il ne soutient pas non plus qu'un élément non pertinent aurait
été pris en considération, mais principalement que son rôle dans le trafic a
été insuffisamment précisé - qu'il n'aurait même pas été déterminé du tout -
pour permettre la fixation d'une peine et subsidiairement que la peine
infligée, par cinq ans de réclusion, était arbitrairement sévère dans
l'hypothèse où il se serait trouvé à un échelon relativement bas du trafic.
Il ressort de façon suffisamment claire de l'arrêt cantonal qu'il est
reproché au recourant d'avoir participé à la livraison de la cocaïne importée
par A.________. Le rôle précis du recourant dans le réseau de trafiquants qui
a organisé cette importation n'a pu être défini très précisément. Il n'en
demeure pas moins qu'il a été chargé de récupérer une très grande quantité de
stupéfiants (près de six kilos de cocaïne), ce qui impliquait une certaine
responsabilité face aux organisateurs de cette importation, même s'il se
trouvait à un échelon relativement bas du réseau et pourrait avoir été
sacrifié par ce dernier. Par ailleurs, la quantité de stupéfiants en cause,
si elle n'est pas un critère à lui seul prépondérant pour estimer la gravité
de la faute et fixer la peine, n'en constitue pas moins un élément pertinent
(ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Dans ces conditions, une peine de
réclusion de cinq ans, sanctionnant une infraction grave à la LStup, portant
sur près de six kilos de cocaïne, commise par appât d'un gain facile et
rapide, ne procède ni d'un excès ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation
dont jouit le juge en ce domaine.
Pour le surplus, très succincte sur ce point, la motivation de l'arrêt
cantonal permet néanmoins de suivre le raisonnement qui a présidé à la
fixation de la peine et répond ainsi encore aux exigences de l'art. 50 CP. La
peine infligée demeure dans le premier quart de l'échelle des sanctions
prévues par l'art. 19 ch. 1 al. 9 LStup, en corrélation avec l'art. 40 CP.
Elle n'apparaît pas particulièrement élevée en comparaison de la peine
maximale possible et n'exigeait donc pas une motivation particulièrement
développée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références
citées).

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conclusions
du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être
réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF) en
tant que requérant d'asile actuellement détenu.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Un émolument judiciaire de 1500 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au conseil du recourant, au
Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale.

Lausanne, le 25 juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: