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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.133/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_133/2007 ajp

Séance du 29 mai 2008 à huis clos partiel selon l'art. 59 al. 2 LTF
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Brahier Franchetti,
Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me François Membrez, avocat et Me Mauro Poggia,
avocat,
contre

A.________, représenté par Me Pascal Rytz, avocat,
B.________, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
C.________, représenté par Me David Bitton, avocat,
D.________, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimés,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Objet
Légitimation active de la victime (LAVI),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16 mars
2007.

Faits:

A.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de la jeunesse du canton de
Genève a libéré A.________, B.________, C.________ et D.________ des fins de la
poursuite pénale pour contrainte sexuelle et lésions corporelles graves,
subsidiairement lésions corporelles simples, qu'ils étaient suspectés avoir
infligées à X.________.

B.
Cette dernière s'est pourvue en cassation contre ce jugement. De son côté, le
Procureur général a déposé quatre pourvois.

Le 24 janvier 2007, la Présidente de la cour de cassation cantonale a informé
X.________ que son pourvoi paraissait à première vue irrecevable et lui a
imparti un bref délai pour le retirer ou le maintenir.

Le 29 janvier 2007 le Procureur général a sollicité une audience de plaidoirie
sur la question de la recevabilité du pourvoi de X.________. Au cours de cette
audience, qui s'est tenue le 23 février 2007, les avocats de la recourante et
des quatre intimés ainsi que le Procureur général se sont exprimés. A la
requête de la recourante et du Procureur général, la cour de cassation
cantonale a décidé de rendre un arrêt sur la seule question de la recevabilité
du pourvoi de X.________, tout en poursuivant l'instruction des quatre pourvois
du Ministère public sur le fond.

C.
Par arrêt du 16 mars 2007, la Cour de cassation genevoise a déclaré irrecevable
le pourvoi de X.________. En substance, elle a considéré que les art. 39 et 49
de la loi genevoise sur la juridiction pour enfants et adolescents du 21
septembre 1973 (LJEA), qui prohibent la constitution de partie civile devant
les juridictions pour mineurs et qui écartent l'application des art. 8 al. 1 et
9 al. 1 à 3 LAVI, étaient conformes à l'art. 12 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Le droit d'être entendu
de la jeune fille avait été respecté puisqu'elle avait été auditionnée à
diverses reprises par la Dresse Monique Gauthey et que le juge suppléant chargé
de l'instruction de la procédure avait offert de l'entendre lui-même, hors la
présence des mis en cause, proposition qui avait toutefois été rejetée.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut
à ce qu'il soit ordonné à la cour de cassation cantonale de lui octroyer un
délai de 30 jours pour motiver son pourvoi et de l'autoriser à se constituer
partie civile contre les quatre intimés devant le Tribunal de la jeunesse.

Les intimés concluent, chacun, au rejet du recours. Le Ministère public propose
son admission. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui est final (art. 90 LTF), a été rendue en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80
al. 1 LTF). Il est donc attaquable par un recours en matière pénale, que la
recourante, en sa qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, est habilitée à
former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF).

2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris
les droits constitutionnels, et du droit international (art. 95 let. a et b
LTF). Il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le
recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs
mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation
des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation
accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 12 CDE. Elle reproche à la
cour cantonale d'avoir déclaré son pourvoi irrecevable, au motif que, faute
d'être habilitée à se constituer partie civile devant le Tribunal de la
jeunesse, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre le
jugement de ce tribunal. Elle fait valoir que les art. 39 al. 2 et 4 et 49 LJEA
que lui a opposés la cour cantonale sont incompatibles avec la disposition
conventionnelle qu'elle invoque.

3.1 Dans le cadre de ce grief, la recourante évoque l'art. 29 al. 2 Cst.,
semblant ainsi vouloir également se plaindre d'une violation du droit d'être
entendu garanti par cette disposition. Elle n'étaye toutefois pas ce moyen par
une argumentation distincte de celle qu'elle présente à l'appui de celui pris
d'une violation de l'art. 12 CDE. Dès lors, sauf à le considérer comme
irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF, on doit en déduire que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. n'a
en réalité pas de portée propre par rapport au grief de violation de l'art. 12
CDE, qu'il suffit donc d'examiner.

3.2 Un recours pour violation du droit international suppose que la disposition
conventionnelle dont la violation est invoquée soit directement applicable
(self-executing). Tel est le cas, s'il s'agit d'une norme dont le contenu est
suffisamment précis et clair pour qu'elle puisse constituer le fondement d'une
décision concrète; la norme doit énoncer les droits et obligations d'un
particulier et s'adresser aux autorités d'application de la loi. Ce caractère a
notamment été reconnu à l'art. 12 CDE, dont la violation peut donc être
invoquée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 I 286 consid. 3.2 p. 291; 124 III
90 consid. 3a p. 91/92).

3.3 L'art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de
cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de
la législation nationale.
3.3.1 Cette norme conventionnelle ne confère pas à l'enfant le droit
inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il
puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans
une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p.
368 et les références citées; cf. aussi arrêts 2C_487/2007 consid. 4, 2A.195/
2006 consid. 3. 5P.392/2003 consid. 2.1.1 et 1P.549/2001 consid. 3). La portée
du droit d'être entendu que l'art. 12 ch. 1 CDE reconnaît à l'enfant et
l'obligation correspondante, découlant de l'art. 12 ch. 2 CDE, de lui en donner
la possibilité s'apparentent à celles qui, en droit civil interne, découlent de
l'art. 144 al. 2 CC, respectivement de l'art. 314 ch. 1 CC (ATF 131 III 553
consid. 1.1 p. 554; cf. aussi arrêts 5A.735/2007 consid. 2.1 et 5P.145/2005
consid. 2.1).

Cette jurisprudence est en principe transposable en matière de procédure
pénale. D'une part, il peut être nécessaire de procéder à une audition
personnelle de l'enfant en vue de la sauvegarde de ses droits de la
personnalité. D'autre part, il y a lieu d'examiner concrètement si une audition
de l'enfant se justifie sous l'angle de la pertinence du moyen de preuve et du
besoin de protection de la victime mineure, respectivement du témoin mineur. En
principe, la possibilité devra être offerte à l'enfant d'exprimer son opinion
s'il a la capacité et la maturité nécessaires pour le faire. Le juge devra
toutefois procéder à une appréciation, en tenant compte, notamment, de l'âge de
l'enfant, de sa capacité de se souvenir et de communiquer, de la complexité de
l'affaire et des exigences procédurales quant à la valeur probante des
déclarations. En particulier, il devra examiner s'il n'est pas préférable de
faire entendre l'enfant par un tiers, par exemple par son représentant ou par
un spécialiste de l'enfance. Ces précautions se justifient notamment pour
éviter le risque d'une "victimisation secondaire", soit d'un nouveau
traumatisme consécutif au fait que, par un nouveau récit des événements, la
victime peut être conduite à les revivre (cf. arrêt 1P.549/2001 consid. 3.2 ss
et les références citées.
3.3.2 De ce qui précède, il résulte que le droit d'exprimer librement son
opinion que l'art. 12 ch. 1 CDE garantit à l'enfant n'équivaut pas à un droit
d'être entendu au sens procédural, tel qu'il peut notamment être déduit de
l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'agit, comme cela résulte du texte de l'art. 12 CDE,
d'un droit d'exprimer librement son opinion ou, autrement dit, de faire valoir
son point de vue, non pas d'un droit de participer à la procédure judiciaire à
l'instar d'une partie, avec les prérogatives liées à ce statut, telles que le
droit de fournir des preuves, de participer à l'administration des preuves et
de se déterminer sur le résultat de celle-ci.

L'audition de l'enfant doit par ailleurs se faire de manière appropriée, en
fonction notamment de son âge, de ses capacités et de son degré de maturité,
non pas selon des règles rigides. Autant que possible, l'enfant sera entendu
directement par le juge ou l'autorité. Suivant les circonstances, il pourra
cependant se justifier de le faire entendre par un tiers, tel que son
représentant ou un spécialiste de l'enfance. Ce qui est en définitive
déterminant, c'est que l'enfant puisse s'exprimer sur toute question
l'intéressant et qu'il puisse le faire librement, les modalités de son audition
devant être adaptées à ce but.

3.4 L'art. 9 al. 4 LAVI fonde la compétence des cantons de déroger aux art. 8
al. 1 let. a-c et 9 al. 1-3 LAVI pour les procédures dirigées contre les
enfants et les adolescents. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté,
en prévoyant, à l'art. 49 al. 1 LJEA, qu'aucune constitution de partie civile
n'est admise devant les juridictions pour enfants et adolescents, les
réclamations civiles du lésé demeurant réservées, et en précisant, à l'art. 49
al. 2 LJEA, que les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LAVI ne s'appliquent pas devant
ces juridictions. Comme conséquence, l'art. 39 al. 2 LJEA ne mentionne pas la
partie civile comme légitimée à recourir en cassation ou en révision, ce qui
ressort au demeurant de l'art. 39 al. 4 LJEA.

3.5 En procédure pénale genevoise, le lésé ne peut participer au procès pénal
pour demander la condamnation de l'auteur de l'infraction. Il ne peut le faire
que pour exercer l'action civile tendant à la réparation du préjudice subi
consécutivement l'infraction, soit en se constituant partie civile. A raison de
cette spécificité, les dispositions de droit cantonal précitées ont pour effet
que le lésé ne peut intervenir comme partie dans le procès pénal devant les
juridictions pour mineurs, ni se pourvoir en cassation contre les jugements
rendus par ces juridictions. Par voie de conséquence, le lésé ne peut, dans les
procédures dirigées contre les mineurs, exercer les droits liés au statut de
partie à une procédure, notamment celui de fournir des preuves, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer sur le résultat de celle-ci.
Cela ne signifie cependant pas que les dispositions de droit cantonal
litigieuses feraient obstacle à une audition de l'enfant au sens de l'art. 12
CDE, plus précisément qu'elles priveraient la victime mineure de son droit
d'exprimer librement son opinion sur les questions qui l'intéressent, avec pour
corollaire que le juge ne serait pas tenu de lui offrir la possibilité
d'exercer ce droit. Rien dans l'arrêt attaqué ne l'indique. Au contraire.

Des constatations de fait cantonales, qui ne sont pas remises en cause, il
ressort en effet que la recourante a eu l'occasion d'exprimer son point de vue
dans le cadre de son audition par une psychiatre, la Dresse Gauthey, qui l'a
entendue à plusieurs reprises et qui a établi un rapport versé à la procédure.
De plus et surtout, la recourante s'est vue offrir la possibilité, par un juge
suppléant du Tribunal de la jeunesse, d'être entendue par lui, hors de la
présence des prévenus, proposition qu'elle a toutefois refusée par l'entremise
de ses avocats.

3.6 Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne pas d'incompatibilité entre les
dispositions de droit cantonal litigieuses et l'art. 12 CDE. En particulier, on
ne voit pas que les premières auraient pour conséquence d'exclure une audition
de l'enfant, plus précisément de la victime mineure, au sens de l'art. 12 CDE.
La recourante n'a en tout cas pas été privée d'exercer le droit découlant pour
elle de cette dernière disposition. Le grief est par conséquent infondé.

4.
La recourante se plaint d'une violation des art. 6 et 13 CEDH. Elle soutient
que les art. 39 et 49 LJEA, en tant qu'ils l'empêchent de se constituer partie
civile, respectivement de se pourvoir en cassation, lui ferment l'accès à un
tribunal, en violation des dispositions conventionnelles qu'elle invoque.

4.1 Dans un arrêt non publié 6P.55/2003 et 6S.140 2003, du 6 août 2003, le
Tribunal fédéral a été amené à examiner la question ici litigieuse et a nié une
violation des art. 6 et 13 CEDH. Il a observé que le lésé ne jouit pas des
garanties procédurales de l'art. 6 CEDH et que celles-ci ne s'appliquent pas au
procès civil par adhésion lorsqu'il existe la possibilité, comme dans le canton
de Genève, d'un procès civil ordinaire. Subséquemment, il ne pouvait y avoir de
violation de l'art. 13 CEDH (cf. arrêt cité, consid. 2.3; Mark Villiger,
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème éd. Zurich 1999, no
386 et 392).

4.2 La recourante estime que cette jurisprudence doit être modifiée. A l'appui,
elle se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Al-Adsani
c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001.
4.2.1 L'arrêt cité par la recourante ne lui est d'aucun secours. Le paragraphe
47 de cet arrêt, dont elle se prévaut, se prononce uniquement sur
l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH au cas qui était soumis à la Cour
européenne, non pas sur le bien-fondé du grief de violation de cette
disposition. Cette question a été examinée aux paragraphes 52 ss. Il en résulte
que la Cour européenne avait à déterminer si, en opposant au requérant
l'immunité juridictionnelle d'un Etat tiers, le Koweit, et, partant, en
refusant d'admettre le requérant à intenter sur son territoire une action
civile contre cet Etat, le Royaume-Uni avait violé l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce
qu'elle a nié. L'arrêt invoqué par la recourante ne statue donc pas sur la
question ici litigieuse, soit celle de savoir si l'impossibilité de se
constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre des mineurs
constituerait une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH.
4.2.2 Au demeurant, la recourante ne se trouve pas privée de tout accès à la
justice, puisque la voie de l'action civile lui est ouverte, comme cela ressort
expressément de l'art. 49 al. 1 LJEA, qui réserve les réclamations civiles du
lésé. Elle n'est empêchée que d'intervenir comme partie à la procédure pénale,
du fait que la constitution de partie civile, qui en est la condition pour le
lésé en procédure pénale genevoise, est exclue devant les juridictions pour
mineurs (cf. supra, consid. 3.5). Cet empêchement, pour les motifs exposés dans
l'arrêt 6P.55/2003 et 6S.140/2003 consid. 2.3, ne viole pas l'art. 6 ch. 1 CEDH
ni, par conséquent, l'art. 13 CEDH. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence, qui garde sa pertinence et dont le raisonnement n'est d'ailleurs
même pas critiqué par la recourante.

4.3 Il suit de là que le grief de violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH est infondé.
Subséquemment, il en va de même de celui pris d'une violation de l'art. 13
CEDH.

5.
En conclusion, l'arrêt attaqué ne viole ni l'art. 12 CDE ni les art. 6 ch. 1 et
13 CEDH en tant qu'il dénie à la recourante la qualité pour se pourvoir en
cassation, faute par elle de pouvoir se constituer partie civile devant le
Tribunal de la jeunesse et, partant, de pouvoir intervenir dans la procédure
devant cette juridiction.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les
frais (art. 66 al. 1 LTF) et versera à chacun des intimés une indemnité de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à chacun des intimés une indemnité de dépens de 500 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.
Lausanne, le 29 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz