Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.12/2007
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6B_12/2007 /rod

Séance du 5 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani

X.________,
recourant, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du canton
de Genève du 17 janvier 2007.

Faits :

A.
X. ________, directeur adjoint de la banque Z.________ SA, qui vit séparé de
son épouse Y.________, détective privé, est opposé à cette dernière dans une
procédure de divorce très conflictuelle, notamment sur le droit de garde de
leur enfant, qui souffre d'une grave maladie.
En été 2005, l'American Express ainsi que l'armurier B.________ ont envoyé, à
son ancienne adresse, des relevés de carte et de comptes. Y.________ a ouvert
ces plis et en a envoyé des copies à tous les membres de la direction
générale et du conseil d'administration de la banque Z.________, à leurs
adresses, privée et professionnelle, par courrier confidentiel et anonyme.
Elle a admis avoir posté ces documents sur le conseil d'amis, afin que son
mari se sente gêné vis-à-vis de sa direction. Elle a regretté son geste.
X.________ a pris connaissance de ces faits lorsqu'il a été convoqué par son
directeur, le 6 avril 2006. Il a alors déposé plainte contre son épouse pour
violation des secrets privés.

B.
Par décision du 24 octobre 2006, le Procureur général du canton de Genève a
classé l'affaire, faute de prévention suffisante et par gain de paix. Par
ordonnance du 17 janvier 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le
recours de X.________ et confirmé la décision entreprise.

C.
Le plaignant dépose un recours en matière pénale. Fondant sa légitimation
active sur les art. 81 al. 1 LTF et 55a al. 4 CP, il invoque une violation
des art. 48, 55a et 179 CP et conclut à l'annulation de l'ordonnance
précitée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours
est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80
al. 1 LTF), le recours est à cet égard recevable puisqu'il a été déposé dans
le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le plaignant fonde tout d'abord sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1
let. b in initio LTF. Il explique que le caractère exemplatif de la liste des
personnes habilitées à recourir, énoncée sous cette disposition, confère
désormais aux lésés simples, qui n'entrent pas dans la définition de victimes
au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, la qualité pour agir dans la mesure où ils
peuvent faire la preuve de leur intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. infra consid. 2.3). Il se prévaut
également de son statut de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF, compte tenu de l'atteinte psychique subie, et invoque l'art. 81 al. 1
let. b ch. 6 LTF, en faisant valoir que son droit de porter plainte serait en
jeu (cf. infra consid. 2.4). Enfin, il se réfère à l'art. 55a al. 4 CP (cf.
infra consid. 2.5).
2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en
matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et (let. a) a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, soit en particulier (let. b): l'accusé (ch. 1), le représentant
légal de l'accusé (ch. 2), l'accusateur public (ch. 3), l'accusateur privé,
si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans
l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision
attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles
(ch. 5), le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de
porter plainte (ch. 6).

2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De
tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de
la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,
mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable
de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste
(ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178; V 57 consid. 6.1 p. 61; 132 III 226
consid. 3.3.5 p. 237; 131 III 314 consid. 2.2 p. 315 s.).

Il est de plus communément admis que les méthodes usuelles d'interprétation
des branches du droit valent sans autre dans le domaine de la procédure
pénale, pour laquelle les restrictions apportées quant à l'interprétation des
lois pénales de fond ne s'imposent pas. Il y a donc lieu de procéder à
l'interprétation de l'art. 81 LTF en s'inspirant du pluralisme pragmatique
dégagé par la jurisprudence pour discerner le sens véritable de la norme
applicable (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich 2006, p. 53 s.).
2.3 L'art. 81 al. 1 LTF donne une définition générale de la qualité pour
recourir en matière pénale. La liste de la let. b énumère les cas ordinaires
où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée.
Elle n'est toutefois pas exhaustive et toute personne peut désormais faire
valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision
attaquée (FF 2001 p. 4115 s.). Un intérêt général ou de fait reste cependant
insuffisant. Or, il est admis que l'action pénale appartient exclusivement à
l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite
qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle générale, n'a qu'un intérêt de
fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt
juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est
reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 LAVI, lorsque la décision
entreprise peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles
(cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s.).

Ainsi, selon le texte légal, le lésé n'a en principe pas la qualité pour
recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action
pénale. Il y a toutefois lieu d'examiner si cette conclusion correspond à la
volonté du législateur.

2.3.1 Sous l'ancien droit, la qualité pour se pourvoir en nullité du lésé a
connu diverses solutions. Dès 1934, seuls l'accusé, l'accusateur public et,
dans certains cas, le plaignant ainsi que l'accusateur privé avaient cette
faculté (ATF 108 IV 154 consid. 1a p. 155). Dès 1993, le lésé était légitimé
à se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et
dans la mesure où la sentence pouvait avoir des effets sur le jugement de ses
prétentions civiles (ATF 119 IV 339 consid. 1c p. 341; FF 1990 II 947). A
partir du 1er janvier 2001, le simple lésé ne possédait plus la légitimation
active, celle-ci étant désormais réservée aux seules personnes susceptibles
d'invoquer le besoin de protection prévue par la LAVI (ATF 129 IV 206 consid.
1 p. 207; 128 IV 232 consid. 3.2 p. 235 s.; FF 1999 IX 8863 s.).

Dans ce sens, le législateur a relevé que la qualité pour recourir avait été
conçue de manière très étendue. Or, aucun argument ne militait en faveur
d'une conception aussi large, qui donnait notamment à des tiers, qui avaient
subi des préjudices des suites d'une infraction, sans toutefois être des
victimes au sens de la LAVI, la possibilité de se pourvoir en nullité. Aussi,
il convenait de réserver la légitimation active à la victime et à ses
proches, ce qui permettait également d'uniformiser la qualité pour recourir
dans les procédures connexes de pourvoi en nullité et de recours de droit
public (FF 1999 IX 8863 s.). Cependant, le législateur a également admis que
certains tiers devaient être légitimés à recourir, à savoir ceux qui étaient
touchés dans leurs droits par une confiscation ou par la publication d'un
jugement (FF 1999 IX 8873; ATF 108 IV 154).

Dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, le
législateur a donné une définition générale de la qualité pour recourir en
matière pénale, précisant que celle-ci ne s'écartait pas substantiellement du
régime prévalant jusqu'alors. Il a confirmé que la victime disposait d'un
intérêt juridique si la décision attaquée pouvait avoir des effets sur le
jugement de ses prétentions civiles, mais aussi lorsqu'elle faisait valoir un
droit que lui accordait la LAVI et dont la violation n'influençait pas le
jugement de ses conclusions civiles. Il a également relevé le caractère
exemplatif de la liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, précisant que toute
personne pouvait faire valoir qu'elle disposait d'un intérêt juridique à
l'annulation de la décision attaquée, comme par exemple les héritiers de
l'accusé (FF 2001 p. 4116).

2.3.2 Se référant à la rédaction de l'art. 81 LTF d'après le système de la
clause générale, assortie d'une liste non exhaustive d'exemples, un auteur en
souligne la maladresse, susceptible d'induire en erreur les destinataires de
la norme (Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz
über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006, p. 179; cf.
Martin Schubarth, Die Einheitsbeschwerde in Strafsachen - Flop oder Ei des
Columbus ? in RPS 2002, p. 66 à 69). Selon cet avis, la clause générale
exprime essentiellement l'obligation de vérifier, pour chacun des six
exemples mentionnés, si la condition matérielle de l'existence d'un intérêt
juridiquement protégé est réalisée (Niklaus Schmid, op cit, p. 180), sans
pour autant étendre la légitimation active à d'autres intéressés que ceux qui
en bénéficiaient déjà en application de l'art. 270 PPF, en particulier les
personnes visées par une mesure de contrainte, une confiscation ou encore la
publication d'un jugement (Niklaus Schmid, op cit, p. 187).

Cet auteur relève encore que le simple lésé, soit celui qui n'a pas la
qualité d'accusateur privé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF, ni
celle de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, a une
légitimation très restreinte en matière pénale. Il explique, en bref, que le
lésé n'est pas habilité pour recourir sur le fond contre une décision
relative à la conduite de l'action pénale, celle-ci relevant exclusivement de
la compétence de l'Etat. Il peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une
violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le
droit cantonal ou le droit constitutionnel, lorsque cette violation équivaut
à un déni de justice formel (Niklaus Schmid, op cit, p. 186; ATF 128 I 218
consid. 1.1 p. 219 s; 120 Ia 157 consid. 2 p.159 s.)

Pareillement, d'autres auteurs soulignent la parenté entre les art. 270 PPF
et 81 al. 1 let. b LTF, en citant le caractère exemplatif de la liste
contenue dans cette dernière disposition et en relevant qu'au nombre des
titulaires de la légitimation active non mentionnés devaient être assimilées
les personnes qui étaient autrefois énoncées dans l'art. 270 PPF, ainsi que
celles qui avaient été légitimées par une décision jurisprudentielle (cf.
Felix Bänziger, Der Beschwerdegang in Strafsachen, in Die Reorganisation der
Bundesrechtspflege-Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall
2006, p. 91; Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, p. 293 n° 6 à 8; Peter
Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 47; Felix Bommer,
Ausgewählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in BTJT
2006 p. 173 s.). En aucun cas, ces auteurs ne citent les lésés simples. Ceci
peut s'expliquer par le fait que la question a été réglée de manière
approfondie à l'occasion de la réforme du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001, et qu'il n'était par conséquent pas nécessaire de la
reprendre dans le message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001.

De leur côté, d'autres commentateurs tirent de l'abandon du système de la
liste exhaustive des bénéficiaires de la qualité pour recourir l'extension de
cette dernière aux lésés simples (Marc Thommen/Hans Wiprächtiger, Die
Beschwerden in Strafsachen, in PJA 2006, p. 655 s.; Karl Spühler/Annette
Dolge/Dominik Vock, Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar, Zurich 2006, p. 147
s.; Yvan Jeanneret/Robert Roth, Le recours en matière pénale, in Les recours
au Tribunal fédéral, p. 121). Pour certains, cette approche permettrait de se
dégager de la jurisprudence compliquée et restrictive quant à la notion de
victime et de l'examen des effets de la décision attaquée sur le jugement des
prétentions civiles de cette dernière (Marc Thommen/Hans Wiprächtiger, op
cit, p. 655 s.). D'autres constatent une absurdité dans la mesure où le lésé
disposerait d'un accès plus large au recours que la victime, à laquelle
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF impose la démonstration des effets du
jugement pénal sur ses prétentions civiles, et proposent, face à cette
ambiguïté de la loi, d'appliquer au lésé, par analogie, l'exigence de l'effet
sur les prétentions civiles, au titre de concrétisation de l'intérêt
juridique requis par la clause générale (Yvan Jeanneret/Robert Roth, op cit,
p. 121).

2.3.3 Il résulte de l'examen des travaux préparatoires et de ces diverses
opinions doctrinales que le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de
l'ancien et que l'élargissement de la qualité pour recourir ne saurait
procéder du seul caractère exemplatif de l'énumération non exhaustive de
l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Il n'y a en conséquence pas lieu de modifier le
système introduit le 23 juin 2000, avant que la question ne soit
éventuellement revue par le législateur dans le cadre des travaux
préparatoires de la nouvelle procédure pénale fédérale. Le principe de la
sécurité du droit impose d'interpréter l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF dans
le sens de l'art. 270 PPF, tel qu'il avait été modifié en 2000, jusqu'à ce
que le législateur confirme ou infirme cette définition de la qualité pour
recourir, lors de l'adoption des normes de procédure pénale fédérale.

Dans ces conditions, le recourant n'est pas habilité à saisir l'autorité de
céans en se fondant sur sa position de lésé.

2.4 Pour le reste, le recours n'est pas davantage recevable sous l'angle des
art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF.

2.4.1 Le recourant affirme avoir été victime d'une violation de son domaine
secret au sens de l'art. 179 CP. S'agissant d'une infraction qui n'est pas
dirigée contre la vie et l'intégrité corporelle, la qualité de victime au
sens de l'art. 2 LAVI ne pourrait lui être reconnue que s'il avait été
directement atteint dans son intégrité physique ou psychique (ATF 127 IV 189
consid. 2a p. 190). L'intéressé soutient avoir subi une atteinte morale
considérable, compte tenu de sa réputation qui aurait pu être été
irrémédiablement entachée auprès de ses supérieurs et de sa carrière qui
aurait pu être handicapée au vu des actes imprévisibles de son épouse. Ce
faisant, le recourant invoque des faits nouveaux, ce qu'il n'est pas habilité
à faire dans un recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). En
l'occurrence, il n'a pas été constaté en fait qu'il a été atteint dans son
intégrité psychique, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une victime
LAVI.

2.4.2 Le recourant soutient que les autorités genevoises ont démontré leur
volonté de classer systématiquement les infractions de gravité moyenne entre
époux, mettant ainsi à néant le droit de porter plainte du lésé. En l'espèce,
la Chambre pénale a classé la procédure pour des motifs d'opportunité,
relevant qu'il y avait lieu de tenir compte du contexte particulièrement
difficile dans lequel évoluaient les parties, et de restaurer une certaine
sérénité entre les époux, ceux-ci devant veiller, avant tout, au bien de leur
fils, plutôt que de persister à assouvir des rancoeurs personnelles, d'autant
que l'intimée avait dit regretter son geste. Compte tenu de cette
argumentation, le recourant ne peut faire valoir aucun moyen tiré de la
violation des art. 30 à 33 CP, les autorités concernées ayant reçu et statué
sur sa plainte.

2.5 Enfin, le recourant ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art.
55a al. 4 CP, cette disposition réglant la suspension de la procédure
relative à un certain nombre d'infractions bien déterminées, au nombre
desquelles ne figure pas l'art. 179 CP.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton
de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: