Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.10/2007
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6B_10/2007 /rod

Arrêt du 23 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Refus de constitution de partie civile,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de
la Chambre d'accusation du canton de Genève du
17 janvier 2007.

Faits :

A.
Le 26 juillet 2006, X.________ a déposé plainte contre Y.________, ex-avocat
d'affaires.

Il expliquait, en substance, que ce dernier lui avait prêté assistance, en
1989, pour la vente d'actions de deux sociétés réalisée au prix de 7'750'000
francs. Une importante partie de ce montant, qui représentait la
quasi-totalité de sa fortune, était ensuite restée en dépôt auprès de son
conseil, qui devait le faire fructifier. En 1991, l'avocat avait parlé à son
client d'un investissement de 400'000 USD dans un projet immobilier en Chine,
via la société W.________. Le 11 mars 1993, lors de la présentation des
comptes, X.________ s'était rendu compte que la somme investie, à son insu,
s'élevait en réalité à plus de trois millions. Rassuré par son mandataire, il
avait néanmoins contresigné les décomptes. Au début de l'année 2000,
Y.________ l'avait informé que le recouvrement du capital investi était
différé, la société W.________ étant sur le point d'être rachetée. Le
plaignant avait ensuite appris que son avocat avait été inculpé en raison de
malversations financières, ce qui l'avait amené à penser qu'il avait lui-même
été abusé.

X. ________ exposait, en sus, qu'en 1990, la société Z.________ LDT, dont il
était l'ayant droit économique, et Y.________ l'administrateur, avait acquis
un bateau au moyen des fonds résultant de la vente susmentionnée. Ce bien
avait été endommagé, puis remis en état par deux entreprises, dont les
factures devaient être payées à réception des indemnités versées par
l'assurance. Or, Y.________ n'avait pas fait suivre ces montants à qui de
droit et n'avait pas non plus acquitté les redevances légales de la société
Z.________.

B.
Par ordonnance du 29 septembre 2006, le Juge d'instruction genevois a écarté
la constitution de partie civile de X.________.

En bref, il a relevé que les faits dénoncés, dont le plaignant avait eu
connaissance en 1993, étaient prescrits et que celui-ci avait avalisé
annuellement des décomptes précis, qui lui avaient été préalablement
explicités, étant souligné qu'il pouvait, en outre, résilier en tout temps le
contrat de mandat qui le liait à son conseil. Quant aux indemnités
d'assurance versées à la société Z.________, l'avocat avait démontré en avoir
fait l'avance et remis le solde au plaignant.

C.
Par ordonnance du 17 janvier 2007, la Chambre d'accusation de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours de X.________.

Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en
matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et (let. a) a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, soit en particulier (let. b) l'accusateur privé, si, conformément
au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de
l'accusateur public (chif. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir
des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (chif. 5), ou le
plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter
plainte (chif. 6).

1.1.1 Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour
recourir en matière pénale et la liste exemplative de la let. b énumère les
cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en
principe réalisée. Selon le législateur et les auteurs, cette définition ne
s'écarte pas, en substance, du régime qui existait auparavant et les chif. 4
à 6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF correspondent aux let. e à g de l'ancien
art. 270 PPF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la
publication; FF 2001 p. 4116; F. Bänziger, Der Beschwerdegang in Strafsachen,
in reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der
Praxis, p. 90 ss; cf. F. Bommer, Ausgewählte Fragen der Strafrechtspflege
nach Bundesgerichtsgesetz, in BTJP 2006 p. 173 s.; N. Schmid, Die
Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine
erste Auslegeordnung, in RPS 2006 p. 179 ss). Par conséquent, il n'y a pas
lieu, en l'état, de modifier le système qui prévalait jusqu'alors et
d'élargir la qualité pour recourir à l'ensemble des lésés. Comme auparavant,
la légitimation active est dès lors déniée au simple lésé, soit celui qui
n'est ni accusateur privé, ni victime LAVI, ni plaignant au sens de l'art. 81
al. 1 let. b chif. 4 à 6 LTF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné
à la publication; ancien art. 270 let. e à g PPF et les arrêts y relatifs,
soit les ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37
consid. 3 p. 38).

1.1.2 La liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF n'est cependant pas exhaustive
et toute personne peut désormais faire valoir qu'elle dispose d'un intérêt
juridique à l'annulation de la décision attaquée. Un intérêt général ou de
fait reste insuffisant.

L'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans
l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle
générale, n'a qu'un intérêt de fait à obtenir que cette action soit
effectivement mise en oeuvre. Le simple lésé, qui n'entre dans aucune des
catégories citées sous la let. b de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. supra consid.
1.1.1), n'est dès lors pas habilité pour recourir sur le fond contre une
décision relative à la conduite de l'action pénale. Il peut seulement se
plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la
procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure ou le
droit constitutionnel, quand cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s; 120 Ia 157 consid. 2 p.159 s.;
voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a; cf. N. Schmid,
op cit, p. 186). A cet égard, la partie recourante est autorisée à faire
valoir que la qualité de partie au procès pénal aurait dû lui être reconnue,
avec les droits correspondants, et qu'elle aurait aussi dû être entendue
avant une décision lui déniant cette qualité. Son droit d'invoquer des
garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même
de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter
sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus
d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de
celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon
suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 s.).

1.2 En l'occurrence, le recourant n'est pas un accusateur privé, ni une
victime LAVI, ni un plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b chif. 4 à 6
(cf. supra consid. 1.1.1). Il reste donc à examiner s'il dispose d'un intérêt
juridique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 1.1.2).

Dans ses écritures, l'intéressé invoque, tout d'abord, une inadvertance
manifeste dans les constatations cantonales, avance que des faits pertinents
n'auraient pas été constatés et se plaint d'une appréciation arbitraire des
preuves. Il se prévaut, ensuite, d'une application arbitraire des art. 118 et
25 CPP/GE, au motif que la Cour cantonale n'aurait pas élucidé certaines
questions déterminantes et aurait apprécié des éléments de manière totalement
arbitraire pour aboutir à la conclusion erronée que les divers chefs de
prévention à l'égard de Y.________ n'apparaissaient pas suffisamment
vraisemblables. Enfin, le recourant se plaint d'une application arbitraire
des règles sur la prescription pénale. Ce faisant, dans toute son
argumentation, il s'en prend au fond du litige et n'invoque aucun grief
relatif à une éventuelle violation des règles de la procédure. Faute
d'intérêt juridique, il n'a dès lors pas qualité pour recourir en matière
pénale.

2.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton
de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: