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II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.10/2007
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5F_10/2007

Arrêt du 8 février 2008
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
requérant,

contre

B.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
C.________ SA,
intimés.

adjudication, tableau de distribution,

demande de restitution du délai pour recourir contre l'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23
juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 23 juillet 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
a confirmé une décision de l'autorité inférieure de surveillance de
l'arrondissement de Lausanne rejetant la plainte déposée par A.________
contre l'adjudication, le 2 décembre 2005, sur requête de C.________ SA, de
la parcelle RF n° xxx, fo. x de la commune de D.________ par l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est à B.________, et contre le
tableau de distribution provisoire établi par ledit office le 25 avril 2006.

Le délai de recours de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre cet arrêt,
reçu le lendemain par A.________, courait jusqu'au 27 août 2007 compte tenu
des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF) et de la prolongation au premier jour
ouvrable suivant lorsque le dernier jour du délai tombe sur un week-end (art.
45 al. 1 LTF).

Le 3 août 2007, A.________ a déposé un recours en matière civile ne contenant
ni motivation ni conclusions, tout en annonçant le dépôt d'un mémoire "par un
prochain courrier". Ce mémoire n'a cependant pas été déposé dans le délai
légal de recours. Par arrêt du 31 août 2007, le Président de la Cour de céans
a donc décidé, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de
ne pas entrer en matière sur le recours, ce dernier ne répondant
manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF.

2.
Le 4 octobre 2007, A.________ a demandé la restitution du délai de recours
conformément à l'art. 50 LTF et a déposé un acte de recours motivé.

A l'appui de sa demande de restitution, il fait valoir que la notification de
l'arrêt cantonal "pendant les féries judiciaires [...], quelques jours avant
[son] départ pour une longue période à l'étranger, ne [lui] laissait aucune
chance pour la rédaction du mémoire" et que "[son] absence à l'étranger était
organisée à l'avance et son retour prévu pour le 8 septembre", si bien que le
mémoire joint à sa demande de restitution était déposé dans le délai de 30
jours prévu par l'art. 50 LTF.

Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, l'arrêt cantonal pouvait
lui être notifié durant les féries de l'art. 56 ch. 2 LP car, ne faisant que
se prononcer sur le bien-fondé d'un recours, il ne constituait pas un acte de
poursuite au sens de cette disposition (ATF 117 III 4 consid. 3; 115 III 11
consid. 1b p. 13/14).

Le requérant, qui a reçu l'arrêt cantonal le 24 juillet et était encore à son
domicile suisse le 3 août - puisque, à cette date, il y a signé et expédié
son premier recours -, a disposé d'au moins dix jours, soit de suffisamment
de temps pour, avant son prétendu "départ pour une longue période à
l'étranger", rédiger lui-même un mémoire dûment motivé ou charger un avocat
de le faire à sa place dans le délai échéant le 27 août (ATF 119 II 86). Un
empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'étant ainsi pas
établi, la demande de restitution de délai doit être rejetée.

Cette décision de rejet implique que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
31 août 2007 demeure en force de chose jugée (art. 50 al. 2 LTF a contrario)
et que l'acte de recours joint à la demande de restitution n'a pas à être
pris en considération.

3.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant (art. 66
al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas
été invités à se déterminer sur la demande du requérant (art. 68 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de restitution de délai est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay