Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.91/2007
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5D_91/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

dame X.________,
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Vu :
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007, rejetant la demande d'assistance
judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de
frais de 2'000 fr. dans un délai de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1
LTF;
l'ordonnance présidentielle du 6 septembre 2007, rejetant une requête de la
recourante tendant à la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire
et lui accordant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de
frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2007, constatant que
l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et
qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant
au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai
supplémentaire;

Considérant:

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48
al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours
aurait de toute façon été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans
l'ordonnance du 20 août 2007, à savoir que son dépôt, opéré en tenant compte
des règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), alors que celles-ci ne
s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al.
2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union
conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5), est intervenu tardivement au regard de
l'art. 100 al. 1 LTF.

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2007

La juge présidant:  Le greffier: