Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.82/2007
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5D_82/2007 /frs

Arrêt du 18 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Serge Maret, agent d'affaires breveté,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

mainlevée définitive d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la  Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 18 juillet 2007;
l'ordonnance du 20 juillet 2007 invitant la recourante à effectuer une avance
de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours;
l'ordonnance du 6 août 2007 fixant à la recourante un dernier délai au 31
août suivant pour fournir cette avance et rejetant sa requête d'effet
suspensif faute de chances de succès de son recours;
la lettre du 30 août 2007 par laquelle la recourante a déclaré retirer "[s]a
demande du 2 août 2007";
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007;

considérant:
que la déclaration de la recourante ne saurait être interprétée comme un
retrait du recours, celui-ci ayant été déposé le 18 juillet, et non pas le 2
août 2007;
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation
établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou
bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, cela étant, les autres réquisitions de procédure de la recourante n'ont
plus d'objet;
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Le Président:  Le Greffier: