Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.71/2007
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5D_71/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Gilles Monnier, avocat,
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, 1800 Vevey.

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois du 1er juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22
décembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a autorisé les époux X.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal
(II), attribué à la mère la garde sur les deux enfants mineurs, nés en 2004
et 2005 (III), réglé le droit de visite du père (IV), astreint celui-ci à
verser à sa famille une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr.,
allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2007 (V), et confié au
Service de protection de la jeunesse un mandat d'enquête sur la situation
familiale et invité ce service à faire toutes propositions utiles quant aux
relations parents-enfants (VI);
que, statuant le 1er juin 2007 sur appel de l'époux, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé ce jugement;
que l'intéressé forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la pension est fixée à 300 fr.,
allocations familiales comprises, du 1er janvier au 31 mars 2007, puis à 600
fr. dès le 1er avril 2007 jusqu'à la nouvelle décision sur la requête de
mesures protectrices déposée le 14 juin 2007;
que, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 117
LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287);
que le présent recours est irrecevable d'emblée dans la mesure où le
recourant ne démontre pas en quoi son «droit au respect de la dignité
humaine» (art. 7 Cst.) aurait une portée propre par rapport au moyen tiré de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), ni ne précise en quoi l'autorité cantonale aurait
violé son droit «de voir sa cause traitée de manière équitable»;
que, en l'espèce, la juridiction cantonale a refusé de tenir compte de la
charge locative du recourant (600 fr. par mois) parce qu'elle reposait sur un
fait nouveau, à savoir postérieur au jugement attaqué, dont il ne pouvait pas
être tenu compte en appel;
que la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale relève de la
législation cantonale, notamment en ce qui concerne les voies de recours
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n° 763 et les
citations; cf. pour le droit vaudois: JdT 1991 III 79 ss);
que, en l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité
précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal, mais invoque le
principe de l'«économie de la procédure», en vertu duquel le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale serait tenu, «à tous les stades de la
procédure», de fixer les aliments en tenant compte de la situation financière
du débirentier telle qu'elle se présente au moment où il statue; qu'il
n'expose pas en quoi l'art. 369 CPC/VD autoriserait la présentation de faits
nouveaux en appel;
que, manifestement appellatoire, le grief est irrecevable;
que, au demeurant, le recourant pouvait invoquer son nouveau loyer à l'appui
d'une requête en modification (art. 179 al. 1 CC);
que le moyen pris d'une violation du principe de l'égalité de traitement
s'appuie entièrement sur un fait nouveau, à savoir le bénéfice de l'aide
sociale par l'intimée, en sorte qu'il est irrecevable (art. 99 LTF; FF 2001
p. 4137 ch. 4.1.4.3);
que, s'agissant de la détermination de son revenu, le recourant ne s'en prend
aucunement aux motifs de l'autorité précédente, mais expose sa propre
argumentation, qui est en outre fondée sur des faits nouveaux (art. 99 LTF) -
demande de restitution des allocations familiales par la caisse de chômage;
frais de déplacements professionnels de janvier à mars 2007 en raison de
cours de formation -, sans établir en quoi l'état de fait de la décision
attaquée serait arbitrairement lacunaire (ATF 133 III 393 consid. 7.2 p. 398
s.);
que, le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que, vu l'issue de la présente procédure, les frais de justice incombent au
recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a
pas été invitée à répondre;

par ces motifs, la IIe Cour de droit civil prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi