Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.53/2007
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5D_53/2007 /frs

Ordonnance du 30 mai 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

honoraires du curateur,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel du 8 mai 2007.

le Président, vu :
l'acte de recours du 22 mai 2007;
l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2007 invitant le recourant à verser une
avance de frais conformément à l'art. 62 LTF;
le courrier du recourant du même jour informant le Tribunal fédéral que son
recours est devenu sans objet à la suite d'une décision de la juridiction
cantonale du 22 mai 2007 admettant sa demande de reconsidération du 11 mai
2007 et annulant l'arrêt attaqué, le recourant précisant en outre qu'au
moment de s'adresser au Tribunal fédéral il était sans nouvelle de sa demande
de reconsidération et qu'il a déposé le présent recours "afin que la
procédure ne traîne pas plus que de raison";

Considérant:

que la décision de reconsidération cantonale du 22 mai 2007 rend sans objet
le recours constitutionnel subsidiaire;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de
l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que conformément à la pratique suivie dans les cas similaires, l'émolument
judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui, en déposant à la fois
une demande de reconsidération cantonale et un recours constitutionnel
subsidiaire, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens;

Ordonne:

1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et à l'Autorité
tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 mai 2007

Le président: Le greffier: