Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.45/2007
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5D_45/2007 /frs

Arrêt du 28 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Confédération Suisse,
intimée, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2007.

Le Président, considérant:
que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision du Juge de paix
du district de Cossonay prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts à
5% dès le 1er juin 2006, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération
Suisse;
que le poursuivi exerce un «recours constitutionnel» au Tribunal fédéral à
l'encontre de cet arrêt;
que le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en
matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105) par la dernière
autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF), doit être traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la
valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et
que le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (FF 2001 p.
4093/4094), en quoi la cause soulèverait une question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels,
seul motif de recours recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les
exigences à ce sujet étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p.
4142; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités);
que, en l'espèce, le recourant ne discute aucunement les motifs de la
juridiction cantonale, mais se borne à contester la décision sur laquelle se
fonde la créance en poursuite (émolument judiciaire mis à sa charge dans la
procédure 1P.6/2006);
que, cependant, un tel moyen ne saurait être accueilli au stade de la
mainlevée définitive de l'opposition (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et
les références citées);
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. b, en relation avec l'art. 117 LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108
al. 1 et 117 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2007

Le Président:  Le Greffier: