Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.44/2007
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5D_44/2007 /frs

Arrêt du 8 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Canton de Berne, Caisse cantonale,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

mainlevée de l'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2007.

Le Président, considérant:
que, statuant le 11 juillet 2006, le Juge de paix du cercle de Lausanne a
levé définitivement, à concurrence de 200 fr., l'opposition formée par
X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Canton de
Berne;
que, par arrêt du 29 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois a maintenu ce prononcé; en substance, elle a
considéré que le jugement invoqué par le poursuivant valait titre de
mainlevée définitive dans le sens de l'art. 80 LP, que le poursuivi n'avait
fait valoir, ni même prouvé, aucun des moyens libératoires prévus par la loi
(art. 81 al. 1 et 2 LP) et que le jugement ainsi que l'attestation de son
caractère exécutoire avaient été joints à la requête de mainlevée, en sorte
que ces pièces figuraient au dossier au moment de l'audience en première
instance;
que le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les
conclusions prises devant la juridiction précédente;
que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105), doit être traité comme recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse n'étant
pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le litige ne soulevant pas de
question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que les motifs du recours, autant qu'ils sont intelligibles, ne répondent
aucunement aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec les art.
116/117 LTF; FF 2001 p. 4093, qui renvoie aux principes découlant de l'art.
90 al. 1 let. b OJ), dès lors que le recourant n'expose pas quels  droits
constitutionnels auraient été violés, ni ne précise en quoi la cour cantonale
les aurait transgressés;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation
avec l'art. 117 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al.
1, en relation avec l'art. 117 LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108
al. 1 et 117 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juin 2007

Le Président,  Le Greffier: