Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.35/2007
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5D_35/2007 /frs

Arrêt du 4 juillet 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Philippe Pont, avocat,

restriction du droit d'aliéner / blocage d'un immeuble au registre foncier,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement
du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 26 mars 2007.

Faits :

A.
En date du 27 septembre 2004, la parcelle no xxx de la commune de A.________
a été vendue aux enchères publiques; une quote-part de 15% a été adjugée à
Y.________.

Le 9 mars 2006, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à
l'encontre de Y.________ tendant à l'annotation au registre foncier d'une
restriction du droit de disposer de cette quote-part.

B.
Par décision du 22 mars 2006, le Juge II du district de Sierre a ordonné le
blocage total de la quote-part de 15% appartenant à Y.________ et imparti à
X.________ un délai de trente jours pour introduire l'action au fond.
Introduite le 8 mai 2006, celle-ci a été déclarée irrecevable par jugement du
12 mars 2007; le blocage a par la suite été radié.

Le pourvoi en nullité interjeté par Y.________ le 1er mai 2006 contre la
décision de blocage du 22 mars 2006 a ainsi été déclaré sans objet par
jugement du 26 mars 2007 du Président de la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais; statuant sur le sort des frais et
dépens du recours, le Président les a mis à la charge de X.________.

C.
Contre cette décision sur les frais et dépens, X.________ interjette un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que
son recours soit admis et à ce que le jugement du 26 mars 2007 soit cassé. Il
se plaint d'une constatation de fait arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que de
l'arbitraire de la décision qui met les frais et dépens à sa charge (art. 9
Cst.).

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision de classement - parce que l'affaire est devenue sans objet - d'un
pourvoi en nullité cantonal formé contre une décision de mesures
provisionnelles (restriction du droit d'aliéner / blocage d'un immeuble au
registre foncier) est une décision finale (art. 90 LTF) en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF). Contrairement au prescrit de l'art. 112 al. 1 let. d
LTF, le jugement attaqué n'indique pas la valeur litigieuse; le recours ne
contient pas non plus d'indication à cet égard. La recevabilité du recours
constitutionnel subsidiaire en raison d'une valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF) est douteuse. La question peut
toutefois demeurer ouverte en l'espèce dès lors que le Tribunal fédéral
examine les griefs soulevés par le recourant (art. 9 Cst.) avec le même
pouvoir d'examen dans les deux recours (recours en matière civile et recours
constitutionnel subsidiaire) et qu'en matière de mesures provisionnelles, la
cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF).

Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117
LTF) contre une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 et 114 LTF).

2.
Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours
constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2
et 117 LTF). Le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la
décision attaquée, mais il doit également, en principe, prendre des
conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que
lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de
toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. la jurisprudence rendue en
application de l'art. 55 al. 1 let. b OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139;
125 III 412 consid. 1b p. 414/415 et les références citées). Toutefois, si
l'on peut déduire des motifs du recours, mis en relation avec la décision
attaquée, les modifications demandées, le Tribunal fédéral admet la
recevabilité du recours en matière civile et du recours constitutionnel (cf.
ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne satisfait pas aux exigences puisqu'il se borne à
conclure à la cassation du jugement attaqué, sans prendre de conclusions
expresses sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Il
ressort toutefois des motifs de son recours qu'il considère que les frais du
pourvoi cantonal devaient être mis à la charge du fisc et non à sa charge, de
sorte qu'il y a lieu d'examiner ses griefs.

3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation arbitraire d'un fait
(art. 9 Cst.); la constatation litigieuse ressort du jugement du 12 mars 2007
du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dont le recourant cite un passage.

Ce grief est irrecevable; il concerne en effet une constatation faite dans
une autre décision que celle qui est présentement attaquée et on ne voit pas
en quoi - et le recourant ne l'indique pas - cette constatation serait
susceptible d'influer sur le sort de son recours.

4.
Le recourant soutient ensuite qu'il n'est pas responsable du fait que le Juge
II du district de Sierre - dans sa décision du 22 mars 2006 - ait prononcé le
blocage du registre foncier en lieu et place de la restriction du droit
d'aliéner qu'il avait requise. Il qualifie ainsi de choquante et d'arbitraire
la décision attaquée qui met les frais et dépens à sa charge, et non à celle
de l'État du Valais.

Le recourant ne conteste pas que le pourvoi en nullité du 1er mai 2006 aurait
dû être admis parce que le Juge II du district de Sierre a violé le principe
de disposition, comme le retient le jugement attaqué. Il estime seulement que
l'erreur était imputable au juge de district et non à lui-même et que les
frais devaient donc être mis à la charge du fisc.

4.1 Aux termes de l'art. 235 CPC/VS - appliqué en l'espèce par le Président
de la Cour de cassation civile -, en cas d'admission du pourvoi en nullité,
l'intimé supporte, en règle générale, les frais de procédure et les dépens en
faveur de la partie adverse (al. 1); les frais sont à la charge du fisc
lorsque le pourvoi en nullité est admis en l'absence de détermination de
l'intimé et s'il n'encourt aucune responsabilité dans la survenance du motif
de nullité (al. 2).

4.2 En procédure fédérale, les frais de justice et les dépens sont attribués
sur la base des conclusions de la partie recourante contre le jugement
attaqué, compte tenu de l'issue du procès, et donc indépendamment des
conclusions de la partie intimée; même si cette dernière n'a pas procédé,
elle ne saurait pour ce motif échapper aux frais et dépens de la procédure
(cf. les ATF 123 V 156 et 159 relatifs aux art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Une exception à ce principe n'entre en ligne de compte que lorsque le recours
est admis en raison d'une erreur de procédure particulièrement grave
(Justizpanne), sans que l'intimé ne réponde du vice incriminé; pour que cette
exception s'applique, il faut en outre que l'intimé ait conclu à l'admission
du recours ou qu'il ait renoncé à se déterminer; s'il a conclu au rejet du
recours, les frais et dépens seront mis à sa charge bien qu'il ne soit pas
responsable du vice de procédure (sur cette question, cf. l'ATF 125 I 389
consid. 5 p. 393).

4.3 En l'espèce, le pourvoi en nullité cantonal aurait dû être admis et
X.________ a conclu au rejet dudit pourvoi. En mettant les frais et dépens à
la charge de celui-ci, le Président de la Cour de cassation civile a donc
correctement appliqué l'art. 235 CPC/VS (cf. supra, consid. 4.1). La pratique
cantonale que critique X.________ correspond en outre à la pratique fédérale
susmentionnée (consid. 4.2). Dans ces conditions, la décision entreprise ne
saurait être qualifiée d'arbitraire.

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 4 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: