Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.150/2007
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5D_150/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

récusation (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de
Vaud du 19 novembre 2007.

Considérant:

que, par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté les requêtes de X.________ visant à la
récusation de Michelle Wenger, Juge de paix auprès de la Justice de paix du
district de Lausanne, et de cette juridiction en corps;
que le requérant exerce un «recours en cassation» au Tribunal fédéral à
l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à
l'admission de ses demandes de récusation;
que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans des
procédures de mainlevée d'opposition dont la valeur litigieuse s'élève,
respectivement, à 300 fr. et 720 fr., de sorte que le recours en matière
civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);
que, dès lors, la présente écriture doit être traitée en tant que recours
constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation
de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de
motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III
439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le
recourant ne réfutant pas - par surcroît d'une manière intelligible - les
motifs de la juridiction cantonale;
que, cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1
let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1
LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: