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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.142/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_142/2007

Arrêt du 5 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
La Succession de feu X.________,
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,

contre

Fondation Y.________,
intimée, représentée par Me Monica Zilla, avocate,

Objet
émolument (liquidation officielle d'une succession),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de
Genève du 8 novembre 2007.

Faits:

A.
X.________, originaire d'Argovie et domicilié à Genève, est décédé à Genève le
6 janvier 2000. Par dispositions testamentaires, il a institué héritiers son
amie et collaboratrice A.________ ainsi qu'une fondation à créer afin
d'assister principalement l'association M.________; il a également prévu divers
legs.

Par décision du 31 janvier 2000, le Juge de paix du canton de Genève a désigné
Me G.________ comme administrateur d'office.

La Fondation Y.________ (ci-après: la Fondation) a été constituée le 13 mars
2003; un montant total de 1'750'000 fr. lui a été attribué en trois tranches.

B.
Au titre de droits successoraux dus par A.________ et prélevés sur la
succession, l'administrateur d'office a comptabilisé une créance de 230'409 fr.
de celle-ci contre celle-là. La débitrice étant décédée, cette prétention a été
contestée par le notaire chargé de liquider sa succession. La Fondation n'a pas
renoncé à cette créance et n'a pas répondu à l'offre de proposition
transactionnelle transmise par ledit notaire, que l'administrateur d'office lui
proposait d'accepter.

Étant dans l'impasse, l'administrateur d'office a requis le Juge de paix de
l'autoriser à accepter l'offre transactionnelle, requête à laquelle ce
magistrat a donné suite. L'administrateur d'office a alors communiqué cette
autorisation à la Fondation et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour
agir à l'encontre de la succession de A.________ si elle le souhaitait. La
Fondation a alors écrit au Juge de paix, l'informant que le délai pour évaluer
les chances de succès d'un éventuel procès était trop bref et qu'il devrait
être fixé au moins jusqu'au 30 septembre 2007, que, le cas échéant,
l'administrateur officiel devrait intenter action au nom de la succession et
que, si cette démarche lui incombait, un délai supplémentaire devrait lui être
accordé.

L'administrateur d'office et la Fondation divergent ainsi quant à la durée du
délai pour se déterminer (l'administrateur reprochant à la Fondation de faire
traîner la liquidation de la succession X.________) et à la personne tenue de
procéder contre les héritiers de dame A.________.

C.
Par ordonnance du 25 juillet 2007, le Juge de paix a rejeté la requête de
prorogation du délai au 30 septembre 2007 présentée par la Fondation et accordé
à celle-ci un dernier délai au 15 août 2007 pour agir en justice contre les
héritiers de dame A.________.

Statuant le 8 novembre 2007 sur le recours formé par la Fondation, la Cour de
justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance, invité l'administrateur
d'office à procéder au sens des considérants et mis un émolument judiciaire de
1'200 fr. à la charge de la succession.

D.
Alors même que l'arrêt attaqué indique que le recours en matière civile est
ouvert, la valeur litigieuse étant supérieure ou égale à 30'000 fr., la
succession, représentée par son administrateur d'office, a interjeté un recours
constitutionnel subsidiaire; elle conclut préalablement à ce que le Tribunal
fédéral déclare inéquitable (ch. 1) et arbitraire (ch. 2) la décision de mettre
les frais à la charge de la succession et principalement à ce qu'il annule
ladite décision et déclare que l'émolument doit être «compensé».

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
La question de la voie de recours ouverte contre la présente décision peut
rester indécise, le recours étant de toute façon voué à l'échec, au vu de ses
conclusions et de ses moyens.

2.
Dans ses conclusions, la recourante demande que le Tribunal fédéral déclare que
l'émolument litigieux doit être «compensé»; elle est d'avis qu'il «aurait donc
été tout aussi logique de partager l'émolument de décision de 1'200 fr. entre
les parties, voire de compenser l'émolument puisque l'on se trouve dans une
procédure non contentieuse». Les frais de justice étant payables à l'Etat, le
chef de conclusions tendant à une compensation de l'émolument est irrecevable.

3.
La cour cantonale a considéré que l'administrateur d'office ne peut pas
consentir à une remise de dette portant sur un actif de la succession et qu'il
ne peut pas y contraindre les héritiers (ch. 2.2); il n'est toutefois pas tenu
d'ouvrir une action en recouvrement de la prétention alléguée de 239'409 fr.
contre les hoirs de dame A.________. À la suite du décès de celle-ci, la
Fondation est restée seule héritière, sous réserve de biens déjà dévolus, en
sorte que les dernières opérations de liquidation doivent être terminées et que
les actifs restants doivent lui être transmis, y compris l'éventuelle créance
de 239'409 fr.; il appartiendra donc à la Fondation d'agir, si elle s'y estime
fondée.

S'agissant du sort de l'émolument litigieux, la juridiction précédente a estimé
que, compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de compenser les dépens
et de mettre les frais à la charge de la succession, «donc en fin de compte à
la recourante, seule héritière».

3.1 La recourante dénonce une violation de l'art. 9 Cst. Elle prétend que la
mise de l'émolument à sa charge est manifestement insoutenable et heurte de
façon choquante le sentiment de justice et d'équité; comme cette décision ne
règle pas la situation de la cause, «il aurait donc été tout aussi logique de
partager l'émolument de décision de 1'200 fr. entre les parties, voire de
compenser l'émolument puisque l'on se trouve dans une procédure non
contentieuse; la motivation du considérant de l'arrêt entrepris qui se rapporte
à cette question est de surcroît incompréhensible.

Même si la formulation employée par la Cour de justice n'est pas très claire,
on comprend néanmoins qu'elle a mis l'émolument à la charge de la succession;
elle a cependant relevé que, puisque les actifs successoraux restants seront
dévolus à la Fondation, seule héritière, c'est en fin de compte cette dernière
qui le supporte, ces actifs étant réduits d'autant.

Outre le fait que la recourante n'indique aucunement quelle disposition
cantonale relative à l'attribution des dépens aurait été appliquée d'une
manière arbitraire - ce qui entraîne déjà en soi l'irrecevabilité de son grief
- , elle n'explique pas en quoi le résultat - puisque la Fondation est
désormais seule héritière - serait arbitraire; sa critique est dès lors
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. à ce sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p.
397 et les arrêts cités).

3.2 La recourante soutient, en outre, que l'arrêt attaqué viole l'art. 29 al. 1
Cst., qui prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit
traitée équitablement. Elle expose que la décision cantonale ne règle pas la
situation sur le fond entre les différentes parties, raison pour laquelle les
dépens ont été compensés; il est inéquitable de ne pas réserver le même sort à
l'émolument judiciaire, qui aurait dû être partagé entre les intéressés.

La norme constitutionnelle invoquée prohibe le déni de justice formel; or, il y
a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas, ou applique de
façon incorrecte, une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la
justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (cf. Aubert/Mahon,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 29 Cst.). Dans le cas particulier, la recourante
se plaint de ce que l'émolument de justice n'a pas été réparti entre les
parties; c'est donc à tort qu'elle se prévaut de l'art. 29 al. 1 Cst. Son grief
doit être rejeté.

4.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi