II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.131/2007
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5D_131/2007 Arrêt du 4 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. X. ________, recourant, contre Y.________, intimé. mainlevée d'opposition, avance des frais, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007. Considérant: que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y._________; que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: