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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.113/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_113/2007 - svc

Arrêt du 23 octobre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat,

contre

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900
Porrentruy 2,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (divorce et mesures provisionnelles),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton du Jura du 24 août 2007.

Faits:

A.
Les 6 et 8 mars 2007, Y.________ a déposé, devant le Tribunal de première
instance du canton du Jura, une demande unilatérale en divorce contre son
épouse et une requête de mesures provisoires. Conjointement à sa réponse à la
requête de mesures provisoires, X.________ a déposé une demande d'assistance
judiciaire pour les procédures de mesures provisoires et de divorce.

B.
Par jugement du 22 mai 2007, le Juge civil du Tribunal de première instance a
mis l'épouse au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de justice
mais la lui a refusée pour les frais de mandataire.
Par arrêt du 24 août 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du
Jura a rejeté le recours interjeté par l'épouse.

C.
X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt.
Elle conclut principalement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans les procédures cantonales de mesures provisoires et de divorce.
Subsidiairement, elle réclame l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle requiert
également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral.
La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura conclut au rejet du
recours.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465).

1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente puisqu'elle
est l'accessoire de la demande principale (art. 93 LTF; arrêt non publié 5A_468
/2007 du 15 septembre 2007, consid. 2); de jurisprudence constante (ATF 129 I
129 consid. 1.1 p. 131 et les références), une telle décision est susceptible
de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

1.2 Le recours contre une décision préjudicielle ou incidente est soumis à la
même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale sur le fond
(arrêt non publié 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). Dès lors que,
tant dans la procédure de mesures provisoires que dans celle de divorce, des
droits de nature non pécuniaire, en particulier ceux relatifs à la garde et à
l'autorité parentale sur les enfants, sont encore litigieux, le recours en
matière civile sur le fond serait recevable indépendamment de la valeur
litigieuse (ATF 116 II 493 consid. 2b et les références). Contrairement à ce
qu'affirme la cour cantonale, il n'est pas nécessaire que la contestation
soulève une question juridique de principe pour que le recours en matière
civile soit recevable contre la décision de refus de l'assistance judiciaire en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). De surcroît, le recours en matière civile
peut être interjeté pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à
l'art. 95 LTF, à savoir, notamment, le droit fédéral (let. a), y compris le
droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1).
Il en résulte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art.
113 LTF); il sera toutefois traité comme recours en matière civile, dans la
mesure où il en remplit les conditions de recevabilité (cf. ATF 134 III 379
consid. 1.2; 133 II 396 consid. 3.1).

1.3 Le recours a été déposé en temps utile contre une décision prise en
dernière instance cantonale; il est donc recevable au regard des art. 75 et 100
al. 1 LTF.

1.4 Contrairement au recours de droit public (cf. ATF 129 I 129 consid. 1.2;
127 II 1 consid. 2c), les recours unifiés des art. 72 ss LTF ne sont pas
purement cassatoires (art. 107 al. 2 LTF). Les conclusions de la recourante
tendant à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans les
procédures cantonales de mesures provisoires et de divorce sont donc en
principe recevables.

1.5 Enfin, dès lors que, comme on le verra (consid. 3.1 et 5), le recours est
limité à la violation de droits constitutionnels (art. 29 al. 3 et 9 Cst.), il
n'y a pas lieu de distinguer - au regard des moyens recevables - selon qu'il
est dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure de
divorce ou dans celle de mesures provisoires (cf. art. 98 LTF).

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al.
1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 7.1), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne la
violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que
si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art.
90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6). En matière d'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le
juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a
omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore
faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8
consid. 2.1). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire
gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit
cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que si
elle constitue une violation du droit fédéral, en particulier si elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3). Dans tous les cas cependant,
l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art.
29 al. 3 Cst. dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (ATF 127 I
202 consid. 3a; 126 I 165 consid. 3; 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2c). Le
recourant ne soutient pas que le droit cantonal offrirait une protection plus
étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière, de sorte
que c'est à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le
présent recours.

3.2 Selon cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne
paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les
frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et la jurisprudence citée). Pour
déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives
du requérant ainsi que de sa fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a, 97 consid. 3b),
pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête (ATF
118 Ia 369 consid. 4b; arrêt non publié 5A_634/2007 du 21 janvier 2008, consid.
3.3). Quant aux charges, seules celles qui sont réellement acquittées peuvent
être prises en compte (ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut in : Frais de justice,
frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, p. 131 ss, 162; cf. à
propos du calcul du minimum vital: ATF 121 III 20 consid. 3a et 3b et les
arrêts cités; arrêt 5C.282/2002 du 27 mars 2003, consid. 2.2 in fine, reproduit
in JdT 2003 I p. 193).

4.
La cour cantonale a nié l'indigence de la recourante en considérant que son
excédent mensuel s'élevait à 283 fr. 30 et qu'elle disposait d'une fortune
d'environ 10'000 fr., dont un tiers devait être investi dans la rémunération de
son mandataire. La recourante s'en prend tout d'abord aux charges retenues pour
évaluer son excédent mensuel.

4.1 S'agissant de la cotisation d'assurance-maladie, la cour cantonale a
expliqué qu'il n'y avait pas lieu de retenir 269 fr., comme l'avait fait le
premier juge, car l'employeur participe à cette charge pour un montant de 130
fr. Sur cette base, l'autorité précédente n'a tenu compte dans les charges de
la recourante que d'un montant de 139 fr. (269 fr. - 130 fr.) à titre de
cotisation d'assurance-maladie. Or, comme le soutient la recourante, son revenu
mensuel de 2'996 fr. 40 comprend déjà la participation de 130 fr. versée par
l'employeur. La cour cantonale ne pouvait par conséquent encore réduire la
cotisation d'assurance-maladie des 130 fr. C'est donc de façon arbitraire que
le montant de cette charge a été ramené de 269 fr. à 139 fr.

4.2 La recourante s'en prend également au montant du loyer que la cour
cantonale a estimé à 300 fr. en exposant que, selon une pièce du dossier, la
contribution mensuelle de 500 fr. qu'elle verse à son concubin couvre d'autres
frais que le loyer, en particulier les besoins du ménage. Contre cette
constatation de fait, la recourante se borne à affirmer que la déduction de 200
fr. est arbitraire, sans s'en prendre à la motivation de la cour cantonale, de
sorte que son grief est irrecevable (cf. ci-dessus, consid. 2).

4.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé d'inclure
dans ses charges un montant de 8 fr. par jour pour couvrir les frais de repas
qu'elle doit prendre sur son lieu de travail. Elle ne conteste toutefois pas la
constatation de l'autorité cantonale selon laquelle ses frais effectifs de
repas ne sont pas supérieurs à ceux qui seraient les siens si elle mangeait à
domicile, dès lors qu'elle a déclaré qu'elle se contentait d'un pique-nique
pris dans sa voiture ou d'un café consommé au tea-room. Il n'y a donc pas lieu
de tenir compte d'un montant supplémentaire qui n'est pas effectivement
acquitté (ci-dessus, consid. 3.2 in fine).

4.4 Quant aux allégations relatives aux coûts du placement de l'enfant Dimitri
en institution, elles sont, de l'aveu même de la recourante, nouvelles, partant
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

4.5 Il résulte de ce qui précède (cf. en particulier consid. 4.1) que le
disponible mensuel de la recourante, calculé par la cour cantonale à 283 fr.
30, doit être réduit de 130 fr. (cf. consid. 4.1 supra); il s'élève ainsi à 153
fr. 30.

5.
S'agissant de la fortune, la cour cantonale a retenu que la recourante avait
réalisé un gain de 13'500 fr. environ en vendant un immeuble en 2005. Ce
bénéfice tenait compte des frais de courtage et de l'impôt sur le gain
immobilier que l'intéressée alléguait pourtant avoir payé en sus. L'autorité
précédente a estimé qu'une autre dépense alléguée de 600 fr. n'était pas
établie, faute pour la quittance justificative d'avoir été timbrée à la poste.
En définitive, elle a jugé que l'utilisation ultérieure des 13'500 fr. n'avait
été prouvée par pièces que pour un peu plus de 3'300 fr.; elle a donc considéré
que la recourante était encore en possession d'environ 10'000 fr.;
subsidiairement, la cour cantonale a estimé que la recourante aurait dû
conserver la somme reçue en vue de faire face aux frais de la procédure de
divorce.

5.1 La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves; elle
fait valoir que, même si elle ne peut le prouver par pièces, elle a entièrement
dépensé le montant de 10'000 fr. en 2005 pour payer des factures courantes
entrant dans son minimum vital, en raison de la situation financière précaire
qui était la sienne à cette époque.
Ce grief est fondé. Il n'est pas soutenable d'exiger que le requérant établisse
comment les 10'000 fr. acquis en 2005 ont été utilisés et, à défaut, d'en
déduire qu'il en dispose encore au moment de la requête, soit deux ans plus
tard. Le résultat est d'autant plus choquant en l'espèce que la recourante
dispose d'un revenu mensuel de 2'996 fr. qui couvre à peine plus que ses
charges de 2'713 fr. 10. La cour cantonale a donc apprécié les preuves de
manière arbitraire en constatant l'existence d'un solde de fortune de 10'000
fr.

5.2 Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale prétend qu'à supposer
qu'elle ne dispose plus de ce montant, la recourante aurait dû conserver la
somme reçue en vue de payer les frais de la future procédure de divorce. En
d'autres termes, la cour cantonale lui reproche de s'être mise elle-même dans
une situation d'indigence. La recourante affirme avoir dépensé les 10'000 fr.
pour faire face à son entretien courant, en raison de ses ressources
insuffisantes; elle conteste être dans une situation d'indigence fautive.
5.2.1 Selon la jurisprudence, une indigence même fautive ne suffit pas à
justifier le refus de l'assistance judiciaire; encore faut-il que le requérant
l'ait provoquée en considération du procès à soutenir (ATF 104 Ia 31 consid. 4;
99 Ia 437 consid. 3c). Le droit à l'assistance judiciaire trouve en effet sa
limite dans le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2
al. 2 CC) et l'interdiction de la fraude à la loi (ATF 104 Ia 31 consid. 4).
Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple admis le cas de l'abus de droit dans
l'hypothèse où l'intéressé a provoqué sa propre indigence en renonçant à un
emploi ou à un revenu précisément en considération du procès à soutenir (ATF
104 Ia 31 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 3c).
5.2.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'un
comportement intentionnel de la recourante. Elle ne lui reproche pas d'avoir
volontairement dilapidé son pécule en vue de la procédure de divorce; un tel
comportement ne ressort par ailleurs nullement du dossier. Il en découle que la
motivation subsidiaire ne résiste pas non plus à la critique.

6.
Par conséquent, les seules ressources dont dispose la recourante pour payer son
mandataire proviennent de son disponible mensuel de 153 fr. 30.

6.1 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles
de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien
de la collectivité publique est dû, en principe, lorsque cette part disponible
ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,
pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêt
5P.455/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.1; BÜHLER, op. cit., p. 185).

6.2 En l'espèce, le disponible mensuel de 153 fr. 30 représente 1'839 fr. 60
pour une année. Ce montant est manifestement insuffisant pour couvrir les frais
d'avocat dans un procès en divorce relativement simple; il en va de même, si
l'affaire devait être plus difficile, avec un montant de 3'679 fr. 20 (1'839
fr. 60 x 2).

7.
Le recours doit par conséquent être admis. Dès lors que les autres conditions à
la couverture, par l'assistance judiciaire, des frais de mandataire de la
recourante ne sont pas litigieuses, l'arrêt attaqué doit être réformé en ce
sens que la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, y
compris pour ses frais de mandataire, dans les procédures cantonales de mesures
provisoires et de divorce. Il se justifie également de donner suite à sa
conclusion tendant à la désignation, comme conseil d'office dans ces
procédures, de Me Hubert Theurillat, avocat.
Le canton du Jura, qui succombe, est dispensé du paiement des frais judiciaires
(art. 66 al. 4 LTF); en revanche, il versera une indemnité de dépens à la
recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al.
1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est traité comme un recours en matière
civile.

2.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la
recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris pour ses
frais de mandataire, dans les procédures cantonales de mesures provisoires et
de divorce; Me Hubert Theurillat, avocat, lui est désigné comme avocat d'office
pour ces procédures.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge du canton du Jura.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 23 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet