Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.754/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_754/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
Etat de Genève, Service des contraventions,
Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
Z.________, c/o Me Roger Mock, avocat,
Ville de Genève, Comptabilité Générale,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211
Genève 8.

saisie,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 8 novembre 2007.

Vu:
le recours du 19 novembre 2007, transmis le 18 décembre suivant à la Cour de
céans par la Commission de surveillance cantonale;

considérant:
que, en l'espèce, l'autorité précédente a rejeté la plainte du recourant en
tant qu'elle était dirigée contre la saisie de salaire à concurrence de 5'333
fr. exécutée le 3 juillet 2007, confirmé en tant que de besoin la nouvelle
décision de l'office de porter la quotité saisissable à 5'640 fr., accueilli
partiellement la plainte pour retard injustifié et invité l'office à procéder
dans le sens des considérants;
que le recourant ne réfute aucunement les motifs retenus par les juges
cantonaux, mais se livre - sur un ton souvent polémique - à une série de
«remarques et amendements»;
que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42
al. 2 LTF) - correspondant à celles de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287) -, le recours s'avère manifestement irrecevable;
que, cela étant, les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1
let. b LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de
surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: